Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 24 juin 2025, n° 24/06226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/06226 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYRQ
AFFAIRE : [E] C/ SYNDIC. DE COPRO. SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le vingt sept Mai deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me [U], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 et Me [S], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS PROGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 8]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
INTIMÉ
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Mme [E] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis [Adresse 3].
Suivant jugement du Tribunal de proximité de Courbevoie du 25 juin 2024 :
— elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* mille trente euros cinquante et un centime (1030,51 euros) en principal, au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 13 mai 2024, appel du 1er avril 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022,
* douze euros (12 euros) au titre des frais exposés,
* deux cents euros (200) à titre de dommages-intérêts,
* cinq cents euros (500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
— le Tribunal a dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le 25 septembre 2024, Mme [E] a fait appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, appelant à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état de :
' Le RECEVOIR en son action ;
' L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
' DECLARER Mme [K] [E] irrecevable en son appel en raison du caractère tardif de sa déclaration d’appel,
' CONDAMNER Mme [K] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident,
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, Mme [E], intimée à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état de :
' Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et prétentions,
' Déclarer la signification du jugement du 25 juin 2025 irrégulière,
En conséquence,
' juger que le délai d’appel de l’article 538 du code de procédure civile n’a pu courir,
' La Déclarer recevable en son appel,
' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [E]
Selon les pièces produites, l’assignation devant le Tribunal de proximité de Courbevoie a été délivrée à Mme [E] le 24 novembre 2023 à 16h10 par remise en l’étude (pièce Mme [E] n°6) et le jugement du Tribunal de proximité de Courbevoie du 25 juin 2024 lui a été signifié le 25 juillet 2024, également par remise en l’étude (pièce Mme [E] n°7). Sur ces deux actes d’huissier, les mentions attestant de la « certitude du domicile du destinataire » sont identiques à savoir :
« Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres »
« Présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants »
« Confirmation du domicile par le voisinage »
Mme [E] en conteste formellement la réalité et fait valoir qu’elle n’habitait plus à cette adresse depuis octobre 2023, ayant déménagé à cette date dans l'[Localité 9], ce qu’elle établit en produisant des courriels EDF datés des 11 et 16 octobre 2023 (ses pièces n°8) d’où il ressort que l’électricité a été coupée dans l’appartement le 12 octobre 2023, et l’abonnement EDF résilié à la même date. Elle produit également trois photos horodatées, du 9 octobre 2023 à 0h18 et 0h24 (ses pièces n°5), prises avec son téléphone portable, montrant sa boite à lettres n°9 obturée avec une bande auto-collante et sans plaque nominative, ainsi que sa sonnette d’appartement, sans plaque nominative. Elle produit encore (sa pièce n°10) la copie de sa requête au Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, revêtue du tampon de cette juridiction daté du 21 mars 2024, mentionnant que son adresse est dans l’Allier. Elle produit enfin (sa pièce n° 11) le recto de sa carte d’identité, délivrée en date du 8 novembre 2023, où figure son adresse dans l'[Localité 9]. Au surplus, elle produit (sa pièce n°9) l’attestation d’une voisine habitant le même boulevard, qui présente des photos qu’elle a prises le 16 septembre 2024, sur lesquelles on constate qu’à cette date, la boite à lettres n°9 est condamnée avec une bande auto-collante et sans plaque nominative.
Il ressort de tout ce qui précède, que la signification du jugement du Tribunal de proximité de Courbevoie du 25 juin 2024 n’a pas été faite valablement, dès lors qu’à cette date, Mme [E] établit qu’elle n’habitait plus à l’adresse communiquée à l’huissier, et qu’il apparaît qu’au moins une des mentions figurant sur l’acte d’huissier ne correspond pas à la réalité : celle qui énonce « Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres ».
Enfin si le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui énonce : « En vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire (') notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. / Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. (') », faisant valoir que Mme [E] s’est abstenue de l’informer de son changement d’adresse postale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le syndic disposait de l’adresse électronique de Mme [E], celle-ci étant semblable depuis (au moins) 2023, or il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni même n’est allégué par le syndicat des copropriétaires, qu’une communication aurait été faite par lui à Mme [E] au moyen de cette adresse électronique, en application de l’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sus-rappelé.
Dans ces conditions, la signification du 25 juillet 2024 du jugement du Tribunal de proximité de Courbevoie du 25 juin 2024, n’est pas régulière et n’a pas fait courir le délai d’appel. Par suite, la déclaration d’appel datée du 25 septembre 2024, communiquée par RPVA le 26 septembre 2024, est recevable.
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PROGESTION, RCS de [Localité 10] n°385 363 528, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PROGESTION, RCS de [Localité 10] n°385 363 528, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident.
Rejettons toute autre demande ainsi que le surplus.
La Greffière La Conseillère
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