Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2025, n° 25/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06884 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRBP
Du 21 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [O]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 5] (ROUMANIE) (99)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparant ' non-représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine en date le 15 novembre 2015,
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 15 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 15 novembre 2025 à 18h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation de la mesure de rétention reçue le 19 novembre 2025 à 21h04 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Le 21 novembre 2025 à 7h54 le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 novembre 2025 à 12h47 et qui a notamment :
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [J] [O],
— ordonné l’assignation à résidence de M. [J] [O] pour une durée maximale de 26 jours.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance soit infirmée, que sa requête soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit et que la rétention de M. [J] [O] soit prolongée pour une durée de 26 jours.
Il fait valoir que l’assignation à résidence impose comme préalable la remise d’un passeport et qu’en l’espèce M. [O] n’a remis aux autorités qu’une pièce d’identité.
A l’audience, le conseil de la préfecture a indiqué s’en remettre aux termes de sa déclaration d’appel.
M. [O], bien que régulièrement convoqué, n’était pas présent.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est sont motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de remise d’un passeport aux autorités administratives
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L743-13 du Ceseda le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [O] en rétention et statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 26 jours à compter du 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [J] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2025.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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