Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 22/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 26/501
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 17 février 2026
Dossier : N° RG 22/01067 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXW
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[N] [C]
C/
[J] [U] [V] [C], [F] [B] [X] veuve [C], [E] [L] [R] [C] épouse [P], [W] [G] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme HOUSSAYE-DIRASSE, Conseiller,
Mme DASTE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le […] à [Localité 1] (65)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [J] [U] [V] [C]
né le […] à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Madame [F] [B] [X] veuve [C]
ès-qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [K] [C]
née le […] à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [E] [L] [C] épouse [P]
ès-qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [K] [C]
née le […] à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [W] [C]
ès-qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [K] [C]
né le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG numéro : 18/01448
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 15 avril 2022, M. [N] [C] a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 1er mars 2022, dans l’instance l’opposant à M. [J] [C] et M. [K] [C], ayant notamment déclaré irrecevables ses demandes relatives au partage rectificatif de la succession de leurs parents.
M. [K] [C] est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [X] veuve [C] et ses deux enfants, Mme [E] [C] et M. [W] [C].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 22 septembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 22 septembre 2025, M. [N] [C] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d’instance, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 octobre 2025, M. [J] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— juger recevable son acceptation s’agissant du désistement de M. [N] [C],
— condamner M. [N] [C] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse transmises au greffe de la cour via le RPVA le 6 octobre 2025, Mme [F] [X] veuve [C], Mme [E] [C] et M. [W] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2025,
— les recevoir en leur acceptation du désistement de M. [N] [C],
— condamner celui-ci aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du désistement de la partie appelante signifié le jour même de l’ordonnance de clôture et afin de permettre à chacune des parties de conclure sur ce désistement, dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, il n’a pas besoin d’être accepté, sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de M. [N] [C] n’est assorti d’aucune réserve.
Par ailleurs, si les parties intimées avaient conclu au fond et formulé des demandes reconventionnelles, elles acceptent expressément ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance de la partie appelante qui vaut acquiescement à la décision querellée en application de l’article 403 du code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l’instance éteinte.
M. [N] [C] supportera la charge des dépens d’appel, étant précisé que le sort de ceux de première instance est confirmé.
En l’état de ce désistement tardif, il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette procédure d’appel initiée par M. [N] [C]. Celui-ci sera en conséquence condamné à payer respectivement à M. [J] [C], d’une part, et à Mme [F] [X] veuve [C], Mme [E] [C] et M. [W] [C], ayants droits de M. [K] [C], d’autre part, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d’être déféré à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [N] [C], lequel emporte acquiescement à la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 1er mars 2022,
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer respectivement à M. [J] [C], d’une part, et à Mme [F] [X] veuve [C], Mme [E] [C] et M. [W] [C], ayants droits de M. [K] [C], d’autre part, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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