Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 31 oct. 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 janvier 2023, N° F21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00240 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFV7
[U] [G] divorcée [C]
C/ S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Janvier 2023, RG F 21/00244
APPELANTE :
Madame [U] [G] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
Mme [G] [U] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la S.A.S. Société d’exploitation Provencia en qualité d’employée commerciale le 18 avril 2011.
Mme [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à partir du 27 novembre 2017 jusqu’au 28 avril 2019 puis à temps partiel jusqu’au 13 juin 2019.
Mme [G] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 août 2018.
Le 11 septembre 2020, Mme [G] été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020. À l’issue de cet arrêt travail, elle a débuté une formation de comptable assistant dispensée par l’AFPA dans le cadre d’un projet de transition professionnelle acceptée par son employeur, du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021.
Mme [G] était placée en congés payés du 3 août 8 avril 2021.
Mme [G] a de nouveau fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun du 9 au 24 avril 2021.
Le 26 avril 2021, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail comme suit': «'salariée déclarée inapte définitivement au poste employée commerciale et à tous les postes de travail dans le magasin [6] de [Localité 7]- l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il lui a été remis le même jour le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 20 mai 2021 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2021.
Mme [G] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy, en date du'27 septembre 2021 aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'19 janvier 2023, le conseil des prud’hommes de Annecy,'a':
— Débouté Mme [G] de toutes ses demandes,
— Condamné Mme [G] à la S.A.S. Société d’exploitation Provencia une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens,
— Condamné Mme [G] aux entiers dépens de l 'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [G] [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel a':
— Débouté la S.A.S. Société d’exploitation Provencia de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] fondées sur l’absence de demande d’infirmation ou de réformation s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel,
— Constaté l’irrecevabilité de l’exception soulevée du fait de l’absence d’évolutif de la déclaration d’appel soulevée par la S.A.S. Société d’exploitation Provencia CIA à l’encontre de Mme [G] comme n’entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,
— Débouté la S.A.S. Société d’exploitation Provencia de sa demande de caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiquée dans le dispositif des conclusions d’appel de Mme [G],
— Condamné la S.A.S. Société d’exploitation Provencia aux dépens de l’incident
— Condamné la S.A.S. Société d’exploitation Provencia à verser à Mme [G] la somme de 1'000 € en application des dispositions de l’article la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel a’procédé à une rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 14 décembre 2023.
Par conclusions du'29 mars 2023, Mme [G] demande à la cour d’appel de':
— Juger recevable et bien fondé son appel';
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes d’Annecy du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
* Débouté Mme [G] de toutes ses demandes
* Condamné Mme [G] à verser à la S.A.S. Société d’exploitation Provencia une somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamné Mme [G] aux entiers dépens
— Statuant à nouveau,
— Condamner la S.A.S. Société d’exploitation Provencia à lui payer':
* 4495,48 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
* 5130,06 € au titre du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis à titre principal et subsidiairement 3420,04 €
* 513 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à titre principal et subsidiairement 342 €
— Condamner la S.A.S. Société d’exploitation Provencia aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en réponse du 27 juin 2023, la SAS société d’exploitation Provencia demande à la cour d’appel de':
— In limine litis
— A titre principal, Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] faute de préciser s’il est demandé la réformation ou l’annulation du jugement déféré et faute de préciser les chefs du jugement critiqué ou à tout le moins caduc
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
In limine litis, sur l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du fait de l’absence d’évolutif de la déclaration d’appel’du 10 février 2023:
Moyens des parties :
La S.A.S. Société d’exploitation Provencia soutient que l’appel de Mme [G] est irrecevable car il ne vise ni la réformation ni l’annulation du jugement au visa de l’article 542 du code de procédure civile et n’énonce pas non plus les chefs de jugements critiqués.
Mme [G] ne conclut pas sur ce point devant la cour d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité’par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel de Mme [G] du 10 février 2023 :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— Déboute Mme [G] de toutes ses demandes
— Condamne Mme [G] à verser à la SAS société d’exploitation Provencia une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile- Condamne Mme [G] aux entiers dépens de l’instance ».
Il en ressort que Mme [G] a valablement exposé dans sa déclaration d’appel qu’elle critiquait les chefs du jugement tels que figurant au dispositif du conseil des prud’hommes par lesquels il l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes portant implicitement à la cour la connaissance les chefs de jugements ensuite rappelé dans le dispositif de ses conclusions d’appel dans le délai légal.
Par conséquent il y a lieu de juger l’appel de Mme [G] est recevable.
La S.A.S. Société d’exploitation Provencia a été déboutée des deux autres exceptions d’ores et déjà soulevées par le conseiller de la mise en état qui a statué par une ordonnance en date du 14 décembre2023. Ces demandes tendant à déclarer les conclusions de Mme [G] et l’appel caduque irrecevables bénéficient dès lors de l’autorité de chose jugée.
Sur l’origine de l’inaptitude':
Moyens des parties :
Mme [G] soutient qu’elle est en droit d’obtenir le doublement de l’indemnité de licenciement et de en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude au visa des articles L.1226-12 et L. 1226-14 du code du travail.' Elle expose qu’avant que ne débute sa formation de comptable assistant le 24 septembre 2020, elle a été victime d’un second accident du travail, le 11 septembre 2020, reconnu comme tel par le Dr [J], médecin du travail en date du 26 avril 2021 et ainsi qu’il résulte de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (formulaire visé à l’article D.433-3 du code du travail), la Caisse primaire d’assurance maladie ayant admis le caractère d’accident du travail en l’indemnisant à ce titre pour la période du 27 avril 2021 au 26 mai 2021. Peu important que le 24 septembre 2020 au 2 avril 2021, elle ait effectué un stage de formation beaucoup moins pénible que la mise en rayon. C’est l’employeur qui lui a ensuite demandé de prendre ses congés payés afférents du 3 au 8 avril 2021 jusqu’à la date de visite de reprise du médecin du travail le 9 avril 2021.
Mme [G] sollicite également une indemnité compensatrice de préavis doublée due en cas de licenciement pour inaptitude d’un travailleur handicapé au visa de l’article L.5213-9 du code du travail, statut qu’elle avait pour la période du 9 août 2018 au 8 août 2023 et subsidiairement une indemnité compensatrice de préavis non doublée.
La SAS société d’exploitation Provencia soutient que l’inaptitude de Mme [G] prononcée par le médecin du travail le 26 avril 2021 ne fait pas suite à l’accident du travail du 11 septembre 2020 (chute) qui a impliqué un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2020 sans prolongation mais à celui pour maladie de droit commun du 9 au 24 avril 2021. Mme [G] a d’ailleurs été pleinement en mesure de débuter sa formation sollicitée de comptable assistant du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021 et dès son retour elle a sollicité des congés payés du 3 au 8 avril 2021. Immédiatement après ses congés payés, elle a été placée en arrêt de travail de droit commun à compter du 9 avril 2021. Mme [G] ne produit aucune demande de prise en charge de cet arrêt de travail par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle comme une rechute de son accident du travail après plus d’un semestre d’activité et à l’issue de congés payés. Enfin aucune mention du caractère professionnel n’est portée sur l’avis d’inaptitude. Le fait d’avoir reçu un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude n’implique en aucun cas à lui seul la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle. De plus, il est précisé sur ce formulaire que cet avis est «'susceptible'» d’être en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2020 et Mme [G] ne le démontre pas. Dès le départ l’employeur a précisé qu’il ne s’agissait pas pour lui d’une reconnaissance du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La SAS société d’exploitation Provencia rappelle l’indépendance entre les décisions prises en droit de la sécurité sociale et celles relevant du droit du travail.
A titre subsidiaire, si l’origine professionnelle état admise, la SAS société d’exploitation Provencia conteste le versement de l’indemnité compensatrice doublée au motif que Mme [G] a le statut de travailleur handicapé, le salarié inapte n’y ayant pas droit.
Sur ce,
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis de l’article L.1226-14 du code du travail’ ':
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article’L. 1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail)'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article’L. 1234-5'ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article’L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, il’n'est pas contesté que Mme [G] a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2020 et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020.
À l’issue de cet arrêt travail, elle a repris son travail et a débuté une formation de comptable assistant dispensée par l’AFPA dans le cadre d’un projet de transition professionnelle acceptée par son employeur, du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021.
Le bulletin de paie du mois d’avril 2020 mentionne qu’elle était placée en congés payés du 3 avril 2021, ce que Mme [G] ne conteste pas. Elle ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte par l’employeur de prendre des congés à cette date.
Mme [G] a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun du 9 au 24 avril 2021 sans aucune précision sur la pathologie à l’origine de cet arrêt.
Le 26 avril 2021, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail comme suit': «'salariée déclarée inapte définitivement au poste employée commerciale et à tous les postes de travail dans le magasin [6] de [Localité 7]- l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il lui a été remis le même jour le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Cet avis ne précise pas que l’inaptitude de Mme [G] serait d’origine professionnelle.
Si un formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude peut être remis au salarié si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, comme le précise de manière générique le dit formulaire produit aux débats du 26 avril 2021 concernant Mme [G] s’agissant de l’accident du travail du 11 septembre 2020, il ne suffit pas à démontrer l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [G], le médecin du travail n’y ayant fait aucune mention dans l’avis d’inaptitude et Mme [G] ayant repris le travail depuis le 24 septembre 2020 après son accident du travail du 11 septembre 2020, le fait que la formation soit moins pénible que ses fonctions étant inopérant, l’arrêt de travail postérieur à compter du 9 avril 2021 et de ses congés étant par ailleurs de droit commun.
Le fait que la Caisse primaire d’assurance maladie ait pu finalement prendre en charge l’arrêt maladie litigieux au titre de la législation professionnelle est inopérant, la juridiction prud’homale n’étant pas liée par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il convient dès lors de débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis de l’article L. 5213-9 du code du travail':
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article’L. 1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail)'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article’L. 1234-5'ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article’L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article’L. 1234-1 (licenciement non motivé par une faute grave)'est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Il n’est pas contesté que la convention collective applicable au contrat de travail de Mme [G] (convention collective nationale du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001) prévoit que la durée du préavis est deux mois hors faute grave ou faute lourde lorsque l’ancienneté est de plus de deux années.
Toutefois il est de principe que l’indemnité de préavis prévue à l’article L.5213-9 du code du travail’qui a pour but de doubler la durée du délai de préavis en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 c’est-à-dire en cas d’inaptitude professionnelle.
Il convient dès lors de confirmer le débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la S.A.S. Société d’exploitation Provencia la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’appel de Mme [G] est recevable,
DIT que les exceptions aux fins de déclarer les conclusions de Mme [G] irrecevables et l’appel de Mme [G] caduque bénéficient de l’autorité de chose jugée
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L. 5213-9 du code du travail,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [G] à payer la somme de 500 € à la S.A.S. Société d’exploitation Provencia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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