Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00776 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRLO
[U] [W]
c/
[O] [H] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bergerac (RG : 21/00829) suivant déclaration d’appel du 14 février 2022
APPELANT :
[U] [W]
né le 29 Octobre 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l’audience par Me TCHINA Marion, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [H] [C]
né le 29 Septembre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC, Plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Au cours du mois d’octobre 2000, M. [W] a confié à M. [Z], architecte, la réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] (47), et a chargé M. [O] [C], en qualité d’expert, afin qu’il vérifie la bonne exécution des travaux par le maître d’oeuvre, le groupement d’intérêt économique (GIE) [Localité 6] Construction.
Des désordres sont apparus à la suite de la réalisation des travaux.
Par jugement du 13 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Marmande a jugé que M. [Z] avait commis une faute contractuelle dans la réalisation des études et des plans relatifs à l’immeuble situé à Clairac, et l’a condamné au paiement des frais de remise en état de l’immeuble.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 décembre 2011, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marmande, mais a infirmé le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] qui ont été fixés à la somme de 5 000 euros.
M. [W] a formé en pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, mais seulement en ce qu’il avait condamné M. [Z] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 1er décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse, statuant avant-dire droit a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M.[T] en qualité d’expert.
Par arrêt du 29 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse a confirmé la responsabilité de M. [Z] et a fixé à la somme de 7 500 euros le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [W] en réparation de son préjudice.
M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il avait condamné M. [Z] au paiement d’une somme forfaitaire de 7 500 euros et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
M. [Z] et M. [W] n’ont pas saisi la cour d’appel de renvoi dans les deux mois.
M. [C] a établi et adressé à M.[W] une facture définitive le 23 décembre 2020, d’un montant de 5 163, 08 euros TTC.
M. [W] n’a pas procédé au règlement de cette facture.
2- Par acte du 30 septembre 2021, M. [C] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, pour obtenir sa condamnation à lui payer le montant de la facture impayée, outre la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 5 163, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de l’assignation,
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [W] a relevé appel du jugement le 14 février 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, M. [W] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation :
— de le déclarer recevable en son appel,
y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris,
— de constater que M. [C] est prescrit en son action,
— en conséquence et en toutes hypothèses, de le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la procédure de saisie-attribution des 10 et 11 février 2022.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, M. [C] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, L 218 -2 du code de la consommation :
— de déclarer M. [W] mal fondé dans son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 18 janvier 2022,
— de l’en débouter,
— de le déclarer recevable dans son action en paiement à l’encontre de M. [W],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement à son profit de la somme principale TTC de 5163,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de l’assignation introductive d’instance, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel incident,
y faisant droit,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
y ajoutant,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code civil,
— de condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [C].
5- M. [W] expose que l’action engagée par M. [C] doit être déclarée irrecevable comme prescrite, par application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels exercée envers les consommateurs, se prescrivant par deux ans.
Il soutient que l’action de M.[C] intervient bien au-delà du délai de deux ans, que ce soit à partir de la date des factures prétendument impayées, ou de la date d’achèvement de ses prestations.
Il rappelle que l’intervention de M.[C] s’est terminée en octobre 2015, lors du dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire et que la procédure judiciaire l’opposant aux divers intervenants à l’acte de construire s’est ensuite poursuivie sans l’intervention de ce dernier.
Il ajoute que la facture dont il est rélamé le paiement constitue en réalité une facture récapitulative de factures impayées en date des 18 mai 2010 et 14 avril 2015.
6- M.[C] réplique que son action n’est pas prescrite.
Il fait valoir que sa mission n’a été clôturée à la fin de l’ensemble des procédures menées par M. [W], soit le 13 octobre 2020, et que la facture définitive du 23 décembre 2020, dont il réclame le paiement, s’analyse en une nouvelle facture.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Il est admis que par application des dispositions des articles 2224 et L.218-2 du code de la consommation, 'il y a désormais lieu de prendre en compte pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer cette action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations'. Ce n’est que lorsque 'l’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription’ (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520).
8- En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [C] produit une facture en date du 23 décembre 2020, intitulée, 'facture récapitulative suite fin de procédure’ relative à une 'assistance technique 2003 à 2010 suivant facture du 18 mai 2010 en votre possession', et à une 'assistance technique pour la période courant de mars à avril 2015 suivant facture du 14 avril 2015 en votre possession', et mentionnant 'facture récapitulative arrêtée au 23 décembre 2020 à la somme de 7563, 08 euros, déduction acomptes perçus du 7 janvier 2015 et de mars 2015, solde restant dû: 5163, 08 euros’ (pièce 1 [C]).
9- Il résulte des termes mêmes de la rédaction de la facture dite récapitulative du 23 décembre 2020 qu’elle se borne en réalité à reprendre deux factures impayées des 18 mai 2010 et du 14 avril 2015, et qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient M.[C], d’une nouvelle facture relative à des prestations autres que celles déjà facurées, mais uniquement d’une facture ou lettre de rappel concernant deux factures impayées en date des 18 mai 2010 et 14 avril 2015.
Or, si la date d’établissement des factures est prise en compte comme constituant le point de départ du délai de prescription, l’action engagée par M.[C] par acte du 30 septembre 2021, est prescrite.
10- Pour s’opposer à la prescription de son action, M. [C] développe ensuite un moyen tenant au fait que sa prestation ne se serait en réalité achevée que le 13 octobre 2020, soit à l’issue des procédures judiciaires engagées par M. [W].
11- Cependant, il convient d’une part de constater que le dernier rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er octobre 2015 (pièce 8 [C]), que la correspondance adressée par M. [C] à M. [W] le 23 octobre 2019 est relative au rappel de ses factures impayées des 18 mai 2010 et 14 avril 2015 (pièce 6 [W]), et d’autre part que M. [C] se contente d’alléguer qu’il a assisté M.[W] jusqu’au 13 octobre 2020, sans aucunement préciser les prestations qu’il aurait réalisées, ni davantage en justifier.
12- De plus, il est observé que la facture dite récapitulative du 23 décembre 2020 ne vise aucune prestation postérieure aux mois de mars et avril 2015, confirmant ainsi que la mission de M. [C] a pris fin, contrairement à ce qu’il prétend, à cette date.
13- Il en ressort que s’il est retenu la date d’accomplissement des prestations de M.[C], soit avril 2015, son action engagée le 30 septembre 2021 est également prescrite.
14- En conséquence, le jugement qui a condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 5163, 08 euros sera infirmé, et l’action de M. [C] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les mesures accessoires.
15- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris le coût de la procédure de saisie-attribution des 10 et 11 février 2022.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare l’action engagée par M. [O] [C] par acte du 30 septembre 2021, irrecevable comme étant prescrite,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris le coût de la procédure de saisie-attribution des 10 et 11 février 2022.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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