Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 20 mars 2024, N° 2021/1901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIE
Jugement (N° 2021/1901)
rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTS
Monsieur [S] [U] exerçant sous l’enseigne ETA [U]
né le 28 avril 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SARL [U]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Materiaux Routiers du Littoral (MRL)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de sous-traitance du 1er août 2018, la SARL [U] a reçu commande de travaux de terrassement et de réalisation d’une plateforme d’une épaisseur de 0,60 m constituant la fondation d’une dalle béton devant être réalisée par la société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX (ci-après la société ETMF) sur une parcelle appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie Hauts de France, dans le cadre de l’aménagement du port fluvial de [Localité 5].
Les travaux sont supervisés par un maitre d''uvre, la société SAFEGE.
Le cahier des charges rédigé par ce dernier prévoyait donc une résistance à la pression et pour ce faire la mise en 'uvre d’un matériau aux caractéristiques précises.
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, un contrat de fourniture a été souscrit entre M. [S] [U] et la SARL Matériaux Routiers du Littoral (ci-après la société MRL). Le matériel choisi « grave 0/100 Ecoform » a été validé par la société ETMF et la société SAFEGE. La SARL [U] a acheté ce matériau à M. [S] [U] et l’a mis en 'uvre. Ces matériaux ont été facturés par la société MRL à M. [S] [U] par les factures des 31 octobre, 15 novembre et 30 novembre 2018.
Lors d’essais réalisés le 6 décembre 2018 par le bureau Ginger CEBTP, il est apparu que les contraintes minimales à obtenir n’étaient pas atteintes, plus exactement que les essais de portances réalisés se sont avérés non-conformes. Les 19 décembre 2018, 11 et 16 janvier 2019 de nouveaux essais ont été réalisés.
Par courrier du 22 janvier 2019, la société ETMF a mis en demeure la SARL [U] de respecter ses propres obligations contractuelles.
La SARL [U] et M. [S] [U] ont fait assigner la société MRL et la société ETMF devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras afin que soit diligentée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [R] dont la
mission était notamment de :
— décrire les travaux réalisés par la SARL [U] pour la société ETMF,
— décrire les matériaux devant être mis en 'uvre dans le cadre du marché passé entre la société ETMF et [U],
— décrire les matériaux commandés par Monsieur [S] [U] à la société MRL et de dire si ces matériaux sont conformes aux prescriptions du marché de la société ETMF ou si ces matériaux ont été agréés par la société ETMF ou le maitre d''uvre de l’opération de construction de SAFEGE,
— de prendre connaissance des essais réalisés par le bureau d’étude GINGER CEBTP,
— le cas échéant, organiser une campagne de mesure afin de déterminer la résistance de la plateforme, dire si elle est conforme au marché initial et à défaut déterminer les causes d’absence de conformité de la tenue à la pression de la plateforme,
— Répondre à tous les dires des parties,
— Le cas échéant déterminer les travaux propres à remédier au défaut de la plateforme afin qu’elle puisse être mise en conformité avec les seuils exprimés dans le marché passé avec la société ETMF,
— chiffrer le coût de ces travaux,
— donner au tribunal toutes indications quant au préjudice subi par les parties et du tout dresser un rapport.
Le 15 juillet 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, la SARL [U] et M. [S] [U] ont assigné la société MRL devant le tribunal de commerce d’Arras et ont demandé :
' L’homologation du rapport d’expertise ;
' Qu’il soit dit et jugé que la société MRL engage sa responsabilité contractuelle du fait que le matériau livré ne soit pas conforme aux spécifications de la commande ;
' Que soit ordonnée la déconsignation au profit de Monsieur [S] [U] de la somme de 78 889,45 euros ;
' La condamnation de la société MRL à lui payer la somme de 108 611,80 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1231-1 et suivants du code civil,
' La condamnation de MRL à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal de commerce d’Arras a :
jugé nul et de nul effet le rapport d’expertise de M. [R] déposé le 15 juillet 2021,
écarté en conséquence des débats ledit rapport d’expertise,
débouté M. [S] [U] et la SARL [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamné solidairement ces derniers à payer à la SARL Matériaux routiers du littoral (la société MRL) la somme de 78 889,45 euros en règlement de ses factures et ce avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la première demande,
jugé à cet effet que M. [S] [U] et la SARL [U] procéderons à la déconsignation de la somme de 78 889,45 euros au profit de la société MRL en règlement de son marché,
condamné solidairement M. [S] [U] et la SARL [U] à payer à la société MRL 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
condamné solidairement M. [S] [U] et la SARL [U] aux entiers frais et dépens,
taxé les frais de greffe du jugement à la somme de 80,29 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024, M. [S] [U] et la SARL [U] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SARL [U] et M. [S] [U] demandent à la cour de juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Arras,
D’infirmer cette décision, et statuant à nouveau,
D’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [R] le 15 juillet 2021, après avoir rejeté la demande de nullité de ce rapport formulée par la société MRL,
En toute hypothèse, constatant que les résultats d’analyse du matériau fourni par MRL révèlent que ce dernier n’est pas de la classe promise D31, ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
Monsieur [S] [U] demande à la cour d’appel de Douai, constatant que le matériau livré par la société MRL n’est pas conforme aux spécifications de la commande promises par la société MRL, de juger que la société MRL a engagé sa responsabilité contractuelle du chef de ce contrat de vente,
De condamner la société MRL à lui payer à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1231-1 et suivants du code civil la somme de 108 611,80 euros,
De débouter la société MRL en ses demandes reconventionnelles irrecevables et mal fondées,
De condamner la société MRL à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SARL [U] demande à la cour d’appel de Douai de dire et juger que la société MRL, auteur d’une exécution défectueuse du contrat de fourniture passé avec Monsieur [S] [U] du fait de la non-conformité des matériaux livrés à la classe D31, de dire et juger que la société MRL a commis une faute délictuelle de ce chef lui ayant causé un préjudice que la société MRL est donc tenue de réparer sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— De condamner en conséquence la société MRL à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 253 354,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, avec application des règles de l’anatocisme, fixé par l’article 1343-2 du code civil, de condamner la société MRL au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De débouter la société MRL en ses demandes reconventionnelles irrecevables et mal fondées,
— De condamner la société MRL en tous les dépens de référé expertise, d’expertise judiciaire taxée à la somme de 43 177,72 euros et aux dépens de la procédure d’indemnisation au fond en première instance et appel, et en paiement de ces sommes à la société [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société MRL demande à la cour au visa des articles 9, 16, 143, 144, 145 276, 238, 244, 237 et 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1383-2,1603, 1604, 1614, 1240, 1231-6, 1343-2 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Monsieur [S] [U] et la SARL [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement Monsieur [S] [U] et la SARL [U], ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL (MRL) une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel (article 700 du code de procédure civile), ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
La société MRL soutient que le rapport d’expertise doit être annulé et être écarté des débats au motif que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque pour affirmer que le matériel livré par la société MRL n’est pas conforme, il ne s’appuie que sur les essais et prélèvements effectués par le laboratoire Rincent BTP le 19 février 2019, que ces analyses sont inopérantes à démontrer un quelconque défaut de conformité étant donné que lors des analyses, les travaux étaient très avancés et que le matériau analysé ne pouvait correspondre à celui livré initialement en raison de « contaminations » sur le chantier par d’autres matériaux. La société MRL fait valoir que l’expert n’a pas envisagé toutes les causes possibles du défaut de performance de la plate-forme et qu’ainsi, il a failli à sa mission. Elle ajoute qu’elle a sollicité l’expert par de nombreux dires des 26 février 2020, 30 septembre 2020, 15 février 2021, 26 avril 2021 et 28 mai 2021 de se positionner sur d’autres causes possibles des désordres allégués affectant la plate-forme mais que celui-ci n’a jamais pris en considération l’incidence d’autres facteurs ayant pu être à l’origine des défauts de performance de celle-ci tels que les conditions d’emploi du matériau litigieux, la circulation répétée des engins de chantier sur ces matériaux, les conditions climatiques tenant à la pluviométrie importante lors des travaux ou encore l’environnement tenant au sol.
La SARL [U] et M. [S] [U] soutiennent que l’expert n’a pas été défaillant dans sa mission puisqu’il a fait réaliser des prélèvements par échantillonnages en présence des parties portant sur 12 prélèvements distincts après réalisation d’essais à la plaque, analysés par le cabinet Rincent BTP et qu’il en ressort que le matériau livré par la société MRL n’est pas classifiable en D31. Elles indiquent que seul le matériau appartenant à la classe D31 correspondait aux caractéristiques promises. Elles ajoutent que l’expert a répondu à chacun des dires de la société MRL et a bien indiqué que le matériel livré n’était pas conforme aux spécifications demandées et la non-obtention des performances de portance contractuelles est uniquement due à la non-conformité des matériaux livrés par la société MRL à la SARL [U].
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
L’article 175 du même code précise que : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 237 du code de procédure civile dispose que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité’ et l’article 238 notamment que : 'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis’ et que : 'Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ».
L’article 246 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est rappelé que l''inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.183).
En l’espèce, la mission confiée à l’expert judiciaire était la suivante :
« – décrire les travaux réalisés par la SARL [U] pour la société ETMF,
— décrire les matériaux devant être mis en 'uvre dans le cadre du marché passé entre la société ETMF et [U],
— décrire les matériaux commandés par Monsieur [S] [U] à la société MRL et de dire si ces matériaux sont conformes aux prescriptions du marché de la société ETMF ou si ces matériaux ont été agréés par la société ETMF ou le maitre d''uvre de l’opération de construction de SAFEGE,
— de prendre connaissance des essais réalisés par le bureau d’étude GINGER CEBTP,
— le cas échéant, organiser une campagne de mesure afin de déterminer la résistance de la plateforme, dire si elle est conforme au marché initial et à défaut déterminer les causes d’absence de conformité de la tenue à la pression de la plateforme,
— Répondre à tous les dires des parties,
— Le cas échéant déterminer les travaux propres à remédier au défaut de la plateforme afin qu’elle puisse être mise en conformité avec les seuils exprimés dans le marché passé avec la société ETMF,
— chiffrer le coût de ces travaux,
— donner au tribunal toutes indications quant au préjudice subi par les parties et du tout dresser un rapport ».
S’il appartenait bien à l’expert de décrire les matériaux qui devaient être mis en 'uvre et ceux commandés, il devait également vérifier la résistance de la plateforme et dire si elle est conforme au marché initial et à défaut déterminer les causes d’absence de conformité de la tenue à la pression de la plateforme.
Dans son dire du 26 février 2020, la SARL MRL a transmis à l’expert l’analyse technique apporté par M. [X], technicien, aux termes de laquelle il s’étonne de l’affirmation de l’expert selon laquelle « la non obtention des performances de portance souhaitées est uniquement due à la non-conformité des matériaux commandés par la SARL [U] à la société MRL » et soutient que le classement C1B3 des matériaux prélevés sur la plateforme peut s’expliquer par une contamination sur site. Il affirme qu’il est nécessaire d’obtenir le plan de maillage des inclusions réellement exécutées et la note de calcul justificative et ajoute que d’autres causes que la nature même des matériaux de la plateforme et le renforcement du sol par inclusions rigides peuvent contribuer à la non-obtention de la portance requise de la plateforme.
Dans son dire du 30 septembre 2020 dans lequel était annexé le diagnostic géotechnique de la société GEOTEC du 27 mai 2020, la SARL MRL indique à l’expert que la cause technique du sinistre demeure à déterminer.
Dans son dire du 15 février 2021, la SARL MRL indique émettre des réserves quant à la validité des opérations d’expertise faute pour l’expert d’avoir répondu à ses dires précédents. Elle affirme à nouveau que le classement C1B3 des matériaux prélevés sur la plateforme peut s’expliquer par une contamination sur le site et précise que la plateforme a été réalisée dans des conditions climatiques incompatibles avec la mise en 'uvre des inclusions et matériaux.
Le 26 avril 2021, la SARL MRL a transmis à l’expert un dire récapitulatif ainsi qu’une note économique de Mme [Y].
Le 28 mai 2021, la SARL MRL a, à nouveau, transmis un dire récapitulatif à l’expert et soutient que les prélèvements effectués ne permettent pas d’exclure la contamination des matériaux litigieux par d’autres matériaux.
La SARL MRL a remis à l’expert une note technique établie par M. [X], un procès-verbal de constat d’huissier du 15 juillet 2019, une attestation du 3 février 2020 de M. [I], salarié de la société MRL, chef de site et des courriers des 16 juillet et 1 er août 2019, un diagnostic géotechnique de la société GEOTEC du 27 mai 2020, documents qui vont tous dans le sens d’une éventuelle contamination des matériaux litigieux.
L’expert a répondu aux parties par des notes en date du 18 février 2019, 14 mars 2019, 9 juillet 2019, 7 janvier 2020, 25 août 2020, 14 décembre 2020, 22 mars 2021, 14 mai 2021. Dans cette dernière note, l’expert a répondu à la SARL MRL en affirmant que ce n’est qu’une hypothèse non justifiée que les matériaux litigieux ont été contaminés ; il ajoute « qu’une remontée de matériaux « type fines » aurait pu peut -être survenir localement, mais certainement pas généralisée ainsi que le laisse entendre la note technique [K]. Aucune anomalie de cet ordre n’a été mentionnée par la maîtrise d''uvre SAFEGE. Si l’on se réfère aux évènements climatiques mis en cause, on s’aperçoit en rapprochant les dates que les inclusions rigides n’ont pas été réalisées dans des conditions climatiques défavorables. Ce n’est en tous les cas par rapporté par INCLUSOL. Nous constatons que bien des éléments de cette note technique relèvent d’hypothèses qui ne sont en aucun cas des causes avérées et vérifiées et que par conséquent les conclusions portant sur les imputabilités ne peuvent pas être prises en considération. Bien que respectant les développements de la note technique [K], nous confirmons demeurer sur les conclusions des laboratoires GINGER CEBTP et RINCENT BTP NORD déjà amplement commentées : le matériau livré ne correspondant pas aux critères du CCTP et de la commande et ne pouvait conférer les résultats EV1/EV2 spécifiés, n’appartenant à pas la classe D3. ».
L’expert a répondu au dire de la SARL MRL du 28 mai 2021 sur l’existence d’autres causes possibles sur la non obtention des performances de portance souhaitées en ces termes et notamment la possibilité d’une contamination des matériaux : « ce n’est qu’hypothèses, nous n’avons pas trouvé la prétendue pollution lors des opérations de décapage du matériau non conforme » ; « vous sollicitez des conclusions que vous appartiennent et que nous ne retenons pas. Les essais ont bien été réalisés dans l’emprise des ouvrages et sur le choix de l’emplacement de ceux-ci, aucune contestation n’a été apportée par MRL ».
Dans ses conclusions, l’expert indique : « il résulte qu’à l’appui des différentes analyses contradictoirement effectuées, le matériau livré par MRL n’appartenait pas à la classe D3, la VBS restant supérieure à 0,1, la valeur de bleu de méthylène étant exprimée en gramme du bleu par 100g de fraction de 0 ,5m/m de sol étudié ».
Si l’expert a bien répondu aux dires de la SARL MRL, il a, néanmoins, refusé de procéder à des investigations supplémentaires pour vérifier la thèse de la SARL MRL quant à l’existence d’autres causes possibles provoquant l’absence de conformité de la tenue à la pression de la plateforme et, notamment une possible contamination des matériaux litigieux. L’expert ne peut pas sans motivation technique sérieuse et sans avoir procédé à des campagnes de mesures, refuser d’examiner une hypothèse documentée par des éléments techniques soumises par l’une des parties. L’expert avait l’obligation de déterminer les causes d’absence de conformité de la tenue à la pression de la plateforme. Le rejet non motivé de faire des recherches supplémentaires sur une cause possible cause un grief à la SARL MRL puisque sa responsabilité peut être engagée si la cause du désordre est uniquement une non-conformité du matériau qu’elle a fourni.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise de M. [R] déposé le 15 juillet 2021.
Sur les demandes de paiement
M. [S] [U] et la SARL [U] soutiennent que le matériau fourni par la SARL MRL n’est pas conforme aux spécifications de la commande, que ce n’est pas un matériau de classe D31 qui a été fourni, et qu’à ce titre celle-ci doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts, à hauteur de 108 611,80 euros. Ils ajoutent au défaut de l’obligation de délivrance conforme que l’inexécution du contrat par la société MRL envers M. [S] [U] est également constitutive d’un dol puisque la société MRL est un spécialiste de la fabrication et du négoce du matériau de construction et que les 4 fiches de production établies par ses ateliers confirmant l’absence de conformité n’ont été présentées par la société MRL que 16 mois après la livraison du matériau. Ils ajoutent que la société MRL voit également sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard de la SARL [U] puisqu’elles ne sont pas liées contractuellement (les matériaux ont été fournis par la société MRL à M. [S] [U] qui les a vendus à la SARL [U]) et que son manquement contractuel commis à l’égard de M. [S] [U] lui a causé un dommage étant donné qu’elle a été contrainte à procéder à différentes analyses et test, à des travaux d’enlèvement du matériau et à la mise en 'uvre en ces lieu et place d’un matériau conforme aux prescriptions contractuelles.
La société MRL conteste le défaut de délivrance conforme invoqué par les appelants aux motifs que la société MRL est liée contractuellement uniquement avec M. [S] [U], qu’elle a bien livré les matériaux commandés, à savoir 5000 tonnes de 0/100 Ecoform par ce dernier et qu’il n’est pas démontré qu’au moment de sa livraison, le matériau litigieux n’était pas conforme à celui commandé. Elle précise que les appelants n’ont jamais émis quelque réserve que ce soit lors de la prise possession des matériaux. Elle fait valoir qu’elle vérifie toujours sur site avant la commercialisation la conformité des matériaux par rapport à leur fiche technique. Elle affirme que les appelants ont reconnu de manière explicite qu’avant la commande, le matériau a été proposé pour approbation à l’entreprise principale, la société ETMF et au maître d''uvre la société SAFEGE, et que des essais ont été encore réalisés sous la conduite d’un laboratoire extérieur, la société GINGER CEBTP et que le test s’est avéré concluant. Elle fait valoir que la seconde campagne d’essai réalisé par GINGER CEBTP en décembre 2018, soit après la construction de la plate-forme ne peut être prise en compte puisque le défaut de délivrance conforme doit s’apprécier au jour de la livraison et non après puisque la présence d’inclusions peut apporter des modifications sur les matériaux livrés. Par ailleurs, elle précise que n’étant pas partie au contrat de construction, elle n’avait pas connaissance des conditions de mise en 'uvre sur site des matériaux ni des clauses du CCTP. Enfin, elle précise qu’elle avait proposé à M. [S] [U] au moment du choix de matériaux le calcaire de la vallée, un matériau non recyclé contrairement à la grave 0/100 Ecoform, mais que ce dernier, par souci d’économie, avait préféré commander le matériau recyclé Ecoform de granulométrie 0/100, en violation des clauses du CCTP, et ceci malgré la mise en garde de la concluante concernant l’utilisation de matériaux recyclés.
La société MRL fait valoir qu’elle a dûment livré les matériaux commandés et qu’à ce titre, les appelants doivent être condamnés à lui payer la somme de 78 889,45 euros en règlement de ses factures et ce avec intérêts aux légal et anatocisme.
L’article 1603 dispose : « il [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »
L’article 1604 dispose : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »
L’article 1614 dispose : « la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente ».
Il est constant que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien (Civ. 3ème, 16 mars 2023 n° 21-19.460).
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient aux appelants de démontrer que les matériaux fournis et livrés par la société MRL ne sont pas conformes aux matériaux commandés.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 15 octobre 2018 signé par M. [S] [U] qu’il a commandé « environ 5000 tonnes de 0/100 Ecoform au prix de 12,90 euros HT/tonne livrée au port fluvial de [Localité 4] ».
Suivant factures émises le 31 octobre 2018, la société MRL a livré à M. [S] [U] des « grave Ecoform 0/100 ». Aucune réserve n’a été soulevée par M. [S] [U].
Les analyses techniques apportées (rapports d’essai du 6 décembre 2018 de GINGER CEBTP, campagnes d’essais des 19 février 2019 et du 3 juin 2019) aux débats pouvant indiquer que le matériel fourni ne correspond pas à celui commandé ont été réalisées après la livraison, c’est-à-dire après la réalisation de la plateforme. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que s’agissant de la problématique de la conformité d’un bien dans le cadre d’un contrat de vente, seul doit être pris comme unique élément de comparaison le bien vendu tel qu’il a été livré lors du commencement des travaux litigieux et « vierge » en conséquence de toutes traces de manipulations et transformations résultant des prestations de l’entreprise concernée ». En outre, la société MRL a, par courriel du 6 juillet 2018, attiré l’attention de M. [S] [U] sur le principe selon lequel il est préférable de ne pas utiliser de matériaux recyclés ou coproduits industriels sous dallage ou sous bâtiments. Ainsi, M. [S] [U] a commandé en connaissance de cause les matériaux recyclés Ecoform de granulométrie 0/100. Il ne peut, non plus, être reproché à la SARL MRL la méconnaissance du CCTP dès lors qu’elle n’est pas partie au contrat de construction avec la société ETMF.
Par conséquent, les appelants échouent à démontrer que les matériaux livrés ne sont pas conformes aux matériaux commandés au jour de la livraison.
En l’absence de preuve d’une faute contractuelle commise par la SARL MRL à l’encontre de [S] [U], la société [U] ne peut solliciter l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société MRL à son égard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [U] et la SARL [U] de leur demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme.
La SARL MRL justifie de la réalité de sa créance certaine et liquide en produisant le bon de commande du 15 octobre 2018 et les factures du 31 octobre 2018. Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [U] et la SARL [U] à payer à la SARL MRL la somme de 78 889,45 euros en règlement de ses factures et ce avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la première demande et en ce qu’il a jugé à cet effet que M. [S] [U] et la SARL [U] procéderont à la déconsignation de la somme de 78 889,45 euros au profit de la société MRL en règlement de son marché.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs. M. [S] [U] et la SARL [U] sont condamnés solidairement à payer à la société MRL la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Arras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [S] [U] et la SARL [U] sont condamnés à payer à la SARL Matériaux Routiers du Littoral la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
CONDAMNE solidairement M. [S] [U] et la SARL [U] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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