Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 21/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 avril 2021, N° 14/02586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04984 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVWG
CPAM DE L’AUDE
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Avril 2021
RG : 14/02586
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
Société [5]
Service RH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de chauffeur opérateur à compter du 2 octobre 2000.
Le 21 février 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 9 décembre 2013 établi par le docteur [W] faisant état d’une « hernie discale lombaire opérée L5-S1 ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (la CPAM) a pris en charge, le 16 juillet 2014, cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le 12 septembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 17 décembre 2014.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], le 21 février 2014, ne remplit pas les conditions de désignation du tableau n° 98,
En conséquence,
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge, par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], le 21 février 2014,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Le 9 juin 2021, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de céans :
— avant dire droit sur l’opposabilité à la société de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Occitanie sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Y] le 21 février 2014 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société,
— dit que la CPAM devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM à la société et à la cour,
— sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité à la société de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie,
— ordonne la radiation administrative de l’affaire et dit qu’il appartiendra aux parties d’en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés, et en tous les cas, à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ci-avant désigné.
Le 5 avril 2024, le CRRMP de la région d’Occitanie a rendu son avis.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement,
— constater que les conditions médicales fixées par le tableau n° 98 sont remplies en l’espèce,
— dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 9 décembre 2013 notifié par la société lui est opposable,
— rejeter l’ensemble des demandes adverses.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la société demande à la cour de :
— prendre acte de l’avis du CRRMP de la région Occitanie du 5 avril 2024,
— entériner l’avis du CRRMP de la région d’Occitanie du 5 avril 2024,
— juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
En conséquence,
— confirmer par substitution de motifs le jugement du 28 avril 2021,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge du 16 juillet 2014 de la maladie professionnelle du 9 décembre 2013 déclarée par M. [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La CPAM se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui a constaté que la maladie du salarié était bien désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En réponse, la société prétend tout d’abord que la CPAM ne peut se prévaloir de l’absence de l’avis du médecin du travail puisqu’en application des dispositions de l’article D. 461-34 du même code, la constitution du dossier adressé au CRRMP lui incombe. Elle se prévaut ensuite de l’avis du CRRMP de la région Occitanie pour relever l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie diagnostiquée.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En l’espèce, la cour rappelle et réitère les motifs de son arrêt du 21 novembre 2023 par lequel elle retient que la pathologie contractée par M. [Y] est bien celle vise au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il lui appartient désormais de trancher la question de l’exposition au risque dans les conditions du tableau précité, après avis du CRRMP de la région Occitanie 5 avril 2024 rendu dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la durée d’exposition au risque, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 09/12/2013.
Il s’agit d’un homme de 44 ans exerçant la profession de chauffeur opérateur depuis le 01/10/2000 à temps complet.
Son métier consiste à la conduite et à la manutention. Il transporte avec le camion PL des matières d’assainissement ou industriel.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP Occitanie considère que :
L’exposition aux risques du tableau 98 est possible dans certaines tâches mais la fréquence et l’intensité des gestes restent difficiles à évaluer et rien ne permet d’affirmer que le niveau d’exposition soit significatif dans le travail habituel dans l’entreprise [6].
La lecture du dossier administratif ne permet pas de quantifier une exposition vibratoire quotidienne suffisante et il ne peut être établi un lien direct entre l’exposition aux risques du tableau 97 et la pathologie demandée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en ressort que, même s’il se réfère à la fois aux tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles, les conclusions du CRRMP sont claires sur l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [Y] et son activité professionnelle et la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve contraire.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il déclare inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 21 février 2014.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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