Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 19 novembre 2025, n° 23/02825
CPH Poissy 12 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas prouvé que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas réagi de manière adéquate aux plaintes de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Justification de l'avertissement

    La cour a confirmé que les reproches formulés à l'encontre de la salariée étaient fondés, justifiant ainsi l'avertissement.

  • Accepté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement n'était pas justifié, car la salariée avait agi conformément à ses obligations professionnelles.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, compte tenu de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Poissy qui avait partiellement accueilli ses demandes contre l'Association Avenir APEI, notamment en matière de harcèlement moral et de suspension abusive de son contrat de travail. La juridiction de première instance a reconnu l'annulation d'un avertissement injustifié, mais a débouté Mme [D] de ses autres demandes. La cour d'appel a examiné les éléments de preuve et a constaté l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle a infirmé le jugement sur ces points, condamnant l'association à verser 7 000 euros pour harcèlement moral et 2 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité, tout en confirmant l'annulation de l'avertissement du 31 juillet 2020. La cour a également ordonné le remboursement d'un trop-perçu de salaire par Mme [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02825
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02825
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 12 septembre 2023, N° F23/00093
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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