Confirmation 28 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 sept. 2024, n° 24/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07455 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GQ
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à M. [M] [H] le 27 août 2024.
Le 27 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 31 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 25 septembre 2024, reçue au greffe le 25 septembre 2024 à 14 heures 57, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 septembre 2024 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 septembre 2024 à 10 heures 51, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [M] [H] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 septembre 2024 à 11 heures 09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 septembre 2024 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 septembre 2024 à 18 heures 10, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées ;
Vu l’absence d’observations formées par [M] [H] et son avocat ;
MOTIVATION
L’appel de [M] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [M] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 27 août 2024 les autorités consulaires du Maroc afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 5 septembre 2024, les autorités marocaines ont marqué leur accord pour la délivrance d’un document de voyage en faveur de [M] [H] ;
— le 9 septembre 2024, l’autorité préfectorale a obtenu la réservation d’une place à bord d’un vol à destination du Maroc prévu le 19 septembre 2024 ;
— le 19 septembre 2024, [M] [H] a refusé d’embarquer ;
— le 20 septembre 2024, l’autorité préfectorale a sollicité de nouveau la réservation d’une place à bord d’un vol à destination du Maroc pour [M] [H].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée et il ressort des pièces du débat, que l’autorité administrative a engagé ces diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’exécution de la meure d’éloignement. [M] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Viviane LE GALL
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