Confirmation 20 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 oct. 2024, n° 24/07962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07962 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OF
Nom du ressortissant :
[K] [S]
[S]
C/
CHEF DE SERVICE DE LA SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M] [S] se disant [T] [F] [J]
née le 30 décembre 1998 à [Localité 3] (Comores)
de nationalité comorienne
Actuellement maintenu en zone d’attente
SPAF [4]
comparant et assisté de Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIME :
M. LE CHEF DE SERVICE DE LA POLICE DE LA SPAF
Aéroport [4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 octobre 2024 M. [K] [M] [S], de nationalité comorienne, a débarqué à l’aéroport de [4] en provenance de [Localité 2] au Maroc par le vol n°AT 720 de la compagnie Royal Air Maroc, muni d’un passeport français qui ne lui appartenait pas, établi au nom de [F] [J] [T] et portant une photographie qui ne correspondait pas à sa personne.
Son admission sur le territoire français lui a été refusée. Placé en zone d’attente aéroportuaire, le 06 octobre 2024 à 19h15, il a sollicité le bénéfice de l’asile le 07 octobre 2024.
Par une décision du 08 octobre 2024, notifiée le jour même à 17h00, le représentant de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile formée par M. [S] et a décidé de son ré-acheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, décision sur laquelle l’intéressé avait formé un recours en annulation rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2024.
Le 08 octobre 2024, M. [S] a rencontré l’officier de protection de l’OFPRA afin d’étudier sa demande d’asile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024 à 14h28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [K] [S] à l’aéroport de [4] pour un délai maximum de huit jours à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
**
Par requête en date du 17 octobre 2024, le commissaire divisionnaire de la Police aux Frontières de l’aéroport de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation du maintien en zone d’attente à titre exceptionnel au-delà du délai de douze jours de M. [S] rappelant que :
* M. [K] [S] avait été placé en zone d’attente par décision du 06 octobre 2024 à 19h15 après un refus d’entrée sur le territoire du 06 octobre 2024 /19h10 comme n’étant pas détenteur de documents de voyage valables, étant porteur d’un passeport français établi au nom de [F] [J] [T] né le 15 mai 2005 à [Localité 6],
* que par décision du 10 octobre 2024, le maintien en zone d’attente a été autorisé par décision du juge délégué pour une durée de huit jours à compter du 10 octobre 2024,
Ils rappellent que le retour programmé le 07 octobre 2024 sur le vol AT 721 à destination de [Localité 2] (Maroc) a été annulé suite à la demande d’entrée en France au titre de l’asile; que celui programmé le 11 octobre 2024 à 19h40 sur le vol AT721 à destination de [Localité 2] (Maroc) a été annulé suite au recours exercé devant le tribunal administratif ; que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol AT 721 de 19h40 en date du 16 octobre 2024 ; qu’un nouveau vol retour est programmé le 18 octobre 2024 à 19h40.
Par ordonnance du 18 octobre 2024 à 14h17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle au delà du délai de douze jours du maintien en zone d’attente de [K] [S] à l’aéroport [4].
Le conseil de M. [K] [S] se disant [T] [F] [J] relève appel de cette décision par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 octobre 2024 à 14h13.
Il expose que les droits de l’intéressé n’ont pas été respectés en zone d’attente, se référant au courrier de l’ANAFE communiqué à la cour qui dénonce le comportement violent de certains membres de la police aux frontières, le manque d’hygiène des locaux où il est retenu, la remise d’une nourriture non variée et froide.
Les parties ont été convoquées à l’audience du dimanche 20 octobre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, s’appuyant sur les éléments dénoncés dans la note de l’ANAFE produite quant aux conditions de maintien en zone d’attente de son client. Il reproche à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par l’intéressé au motif qu’ils étaient antérieurs à la décision litigieuse du 10 octobre 2024. Il rappelle que les droits de l’intéressé sont systématiquement violés depuis son placement en zone d’attente soit depuis le 06 octobre 2024; que son client l’a téléphoniquement contacté à 02h du matin pour lui faire part de ses craintes et de son mal être, qu’il a subi plusieurs tentatives de réacheminement nonobstant leur suspension suite à sa demande d’asile. Il évoque les conditions matérielles de son maintien en zone d’attente (nourriture, hygiène, communication impossible avec ses proches en raison de dysfonctionnement des dispositifs de connexion, impossibilité de voir un médecin).
Le conseil de la préfecture du Rhône et des services de la police aux frontières ont fait parvenir un PV de refus de se soumettre à une mesure d’éloignement du 18 octobre 2024 18h55. A l’audience, il soulève sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de certains moyens non soulevés devant le premier juge (médecin et défaut de connexion), et sur le fond, précise si l’irrecevabilité n’était pas admise, que l’intéressé n’a pas demandé de médecin comme cela ressort du dossier, qu’il dispose de son téléphone personnel sur le fonctionnement duquel les services de la PAF n’ont pas à interférer, qu’il a d’ailleurs pu joindre l’ANAFE qui contrairement à certaines associations en CRA n’est pas présente dans l’enceinte de la zone d’attente et qu’il l’a téléphoniquement jointe. Il précise qu’il n’est plus possible d’invoquer ce qui est antérieur au 10 octobre 2024 au titre de l’article L342-8 du CESEDA, que ce sont les compagnies aériennes qui assurent le ravitaillement des personnes en voie de ré-acheminement et non la PAF, que s’agissant de son ré-acheminement vers le Maroc, il n’en a pas été fait entre le 08 et le 14 octobre à raison de sa demande d’asile, que celle-ci a été rejetée, qu’il a fait l’objet de trois projets de réacheminements les 06, 16 et 18 octobre 2024 qu’il a refusés. Le conseil rappelle enfin que M. se contente de procéder par affirmation et ne rapporte aucun élément de preuve contrairement à ce que lui impose l’article 9 du code de procédure civile; que le placement est régulier, fondé.
M. [S] a eu la parole en dernier. Il fait état des conditions insalubres de sa retenue en zone d’attente, indique ne pas pouvoir manger les repas qui lui sont apportés étant malade du foie, déclare ne pas vouloir repartir dans son pays craignant pour sa sécurité au vu de ses engagements, évoque les maltraitances subies ou infligées à d’autres personnes.
SUR CE
En la forme
L’appel interjeté en la forme et dans les délais légaux est recevable.
Sur l’irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, ' les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public .
Dans les conclusions parvenues à la cour le 19 octobre 2024 (20h16), Maître DJAMAL, évoquant le non respect des droits de son client, depuis son placement en zone d’attente, le 06 octobre 2024 jusqu’à nos jours, fait notamment état de l’impossibilité pour celui-ci d’avoir accès à un médecin et de ne pouvoir joindre téléphoniquement sa famille ou son conseil faute de connexion WhatsApp.
Comme l’a justement fait observer in limine litis le conseil des services administratifs concernés, ces deux moyens n’ont pas été évoqués devant le juge du tribunal judiciaire et le sont pour la première fois à hauteur d’appel de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L341-1 du CESEDA, ' l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
Selon l’article L341-2 du CESEDA , le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
L’article L341-3 rappelle que l’étranger placé en zone d’attente est informé de tous ses droits dans les conditions prévus à l’article L343-1.
Selon l’article L 342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L341-2 dispose que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
L’article L342-4 prévoit qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
L’article L342-9 du CESADA précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L343-1 du CESEDA, 'l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais'.
Il ressort des éléments versés en procédure que M. [S] s’est vu notifier ses droits par les autorités compétentes. Il n’est nullement établi par les éléments présents au dossier, que les conditions actuelles de son maintien en zone d’attente dénoncées par l’appelant avec le soutien de l’ANAFE, sont de nature à compromettre sa santé en raison des conditions d’hygiène ou d’une nourriture non variée et froide quotidiennement servie, servie par la compagnie d’aviation marocaine auprès de laquelle plusieurs vols ont été réservés en vue de son réacheminement vers le Maroc.
Comme le fait justement observer le conseil des services administratifs représentés, il revenait à M. [S] de rapporter la preuve de ses allégations notamment quant aux maltraitances rapportées et au défaut d’hygiène invoqué, or il se limite à procéder par affirmation.
Il ressort du jugement du tribunal administratif sus-évoqué que l’OFPRA a rendu un avis défavorable à sa demande d’asile, après audition du requérant, faute de démontrer qu’un retour dans son pays l’exposerait. M. [S] ne peut donc plus se prévaloir d’une instruction en cours pour refuser d’embarquer.
Enfin, plusieurs tentatives de réacheminement ont échoué et pour la plus récente celle du 18 octobre 2024.
Compte tenu de sa volonté délibérée de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente de M. [S], tel que décidé par la décision entreprise, doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel interjeté par M. [S] régulier et recevable en la forme ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens tirés de l’impossibilité d’accéder à un médecin et à une connexion de télécommunication,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Versement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Décès ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Europe ·
- Taux légal ·
- Hébergement ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause ·
- Demande ·
- Construction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Sérieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sentence ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Délais ·
- Chose jugée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Crédit aux particuliers ·
- Titre ·
- Capital ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Pompe ·
- Fichier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Consorts ·
- Crédit d'impôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Montant du crédit ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Dire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Boulangerie ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Prestation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Handicapé ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Attestation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Belgique ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Registre ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.