Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 19/10672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/03254 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDL
Association BUREAU CRAL FR SOC ASSU CTRE ACC AUTO
Société ASR SCHADEVERZEKERING N.V.
c/
S.A.R.L. AJB TRANSPORTS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10672) suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANTES :
Association BUREAU CRAL FR SOC ASSU CTRE ACC AUTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1 [Adresse 7]
Société ASR SCHADEVERZEKERING N.V. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] (PAYS-BAS)
Représentées par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Adrien REYNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AJB TRANSPORTS prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [Adresse 1]
Représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mai 2019, un accident de la circulation est intervenu sur l’autoroute A63, au niveau de la commune de [Localité 6], entre le véhicule conduit par M. [C], gérant de la société AJB Transports, et le véhicule conduit par M. [H].
M. [C] était au volant d’un véhicule utilitaire Nissan Alteon et effectuait une livraison dans le cadre d’un contrat de transport liant les sociétés AJB Transports (transporteur) et Rexel (expéditeur et destinataire).
A cette occasion, il a été heurté, à l’arrière-gauche, par le véhicule de M. [H].
Par courrier du 2 octobre 2019, la société AJB Transports a, par la voie de son conseil, solicité auprès de la société CED France, correspondant français de l’assureur du véhicule de M. [H], la société d’assurance de droit néerlandais ASR Schadeverzekering NV, l’indemnisation de la marchandise détruite lors de l’accident pour un montant 'd’environ 50.000 euros’ et des frais de remorquage du véhicule accidenté de la société AJB Transports.
Par courriel du 2 octobre 2019, la société ASR Schadeverzekering NV, par le biais de son correspondant CED France, a accepté de régler les seuls dommages inhérents au véhicule accidenté et à son dépannage, faute de justificatifs attestant de la présence de marchandises dans ledit véhicule et de sa destruction.
Après différents échanges, la société AJB Transports a, par acte du 20 novembre 2021, fait assigner le Bureau Central français en sa qualité de représentant de la société ASR Schadeverzekering NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47.131,49 euros au titre de la perte des marchandises transportées et celle de 970,24 euros au titre des frais de dépannage.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la société ASR Schadeverzekering NV ;
— dit que la compagnie AJB Transports a intérêt à agir et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par le Bureau Central français et la société ASR Schadeverzekering NV ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 40 001,93 euros en réparation de son préjudice à la suite de l’accident du 20 mai 2019 ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 808,53 euros en réparation des frais de dépannage hors TVA exposés à la suite de l’accident du 20 mai 2019 ;
— dit que pour le cas où la société ASR Schadeverzekering NV justifierait par production d’un document fiscal de ce qu’elle a supporté le coût de la TVA sur les frais de dépannage, le montant de cette condamnation sera porté à la somme de 970,24 euros ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Le Bureau Central français et la société ASR Schadeverzekering NV ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022, sauf en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de cette dernière et, par dernières conclusions déposées le 19 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que la compagnie AJB Transports a intérêt à agir et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par le Bureau Central Français et la société ASR Schadeverzekering NV ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 40 001,93 euros en réparation de son préjudice à la suite de l’accident du 20 mai 2019 ;
— dit que pour le cas où la société ASR Schadeverzekering NV justifierait par production d’un document fiscal de ce qu’elle a supporté le coût de la TVA sur les frais de dépannage, le montant de cette condamnation sera porté à la somme de 970,24 euros ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ASR Schadeverzekering NV aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— débouter la compagnie AJB Transports de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer la compagnie AJB Transports irrecevable en sa demande relative au préjudice matériel résultant de la perte des marchandises transportées, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter la compagnie AJB Transports de sa demande d’indemnisation.
À titre subsidiaire, si la Cour considérait la compagnie AJB Transport recevable en ses demandes :
— déclarer la compagnie AJB Transports comme étant mal fondée en fondant sa demande sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— débouter la compagnie AJB Transports de sa demande d’indemnisation formulée à ce titre à l’encontre du Bureau Central français et de la société ASR Schadeverzekering N.V.
À titre infiniment subsidiaire :
vu la carence de la compagnie AJB Transports dans l’administration de la preuve ;
vu le manquement de la compagnie AJB Transports dans l’exécution du contrat de transport la liant à la société Rexel, notamment par le défaut et le refus de mise en place de l’expertise prescrite à l’article L. 133-4 du code de commerce ;
— déclarer que la demande indemnitaire de la compagnie AJB Transports est dénuée de tout fondement ;
— débouter la compagnie AJB Transports de sa demande d’indemnisation.
En tout état de cause :
— débouter la compagnie AJB Transports de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la compagnie AJB Transports à payer la somme de 5 000 euros au Bureau Central français et à la société ASR Schadeverzekering N.V, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie AJB Transports aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022, la société AJB Transports demande à la cour de :
— juger la compagnie AJB Transports recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses
demandes ;
— débouter purement et simplement les parties appelantes de leurs entières, demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner les parties appelantes au versement de la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens, au profit de la compagnie AJB Transports au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, considérant que la société AJB Transports, qui justifiait avoir payé la société Rexel du montant des marchandises détruites lors de l’accident, avait un intérêt légitime au succès de sa demande en paiement contre le Bureau Central Français et la société ASR Schadeverzekering NV.
Il a ensuite retenu qu’en l’absence de relation contractuelle entre les gardiens des véhicules impliqués, la société AJB Transports dont le véhicule a été accidenté, était bien fondée à invoquer le régime autonome de la loi du 5 juillet 1985.
Il a enfin estimé que la société AJB Transports justifiait suffisamment par les pièces produites de la réalité et du quantum de son préjudice pour en obtenir réparation.
Le Bureau Central Français et la société ASR Schadeverzekering NV, appelants, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, concluant à titre principal, au défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société AJB Transports, à titre subsidiaire, à l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 au profit des dispositions du code de commerce, à titre infiniment subsidiaire, au débouté des demandes d’indemnisation faute de preuve de la nature, de la quantité et de l’état de la marchandise transportée et compte tenu de l’irrespect des dispositions du code de commerce relatives au formalisme de la lettre de voiture et à l’organisation d’une expertise judiciaire en cas d’incident survenu pendant le transport.
La société AJB Transport sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris, exposant que les marchandises qu’elles transportaient et qui appartenaient à la société Rexel ont été intégralement détruites lors de l’accident, qu’estimant sa responsabilité contractuelle engagée elle a payé à la société Rexel le coût de ces marchandises et qu’en l’absence de lien contractuel avec le conducteur impliqué dans l’accident, elle est fondée à réclamer indemnisation à l’assureur du véhicule à l’origine de l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, concluant à titre subsidiaire à la responsabilité de la partie adverse sur le fondement de l’article 1240 du code civi.
Sur la recevabilité de l’action de la société AJB Transports
Invoquant le défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’intimée, le Bureau Central Français et la société ASR Schadeverzekering NV font valoir que les pièces produites ne permettent nullement d’affirmer que les marchandises transportées sont bien celles faisant l’objet de la facture transmise par la société AJB Transports en première instance, de sorte que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice financier pour des marchandises prétendument détruites dont la nature est indéterminable et dont elle n’est même pas propriétaire.
La société AJB Transports ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule assuré par la société ASR Schadeverzekering NV est impliqué dans l’accident du 20 mai 2019.
La société AJB Transports justifie dès lors d’un intérêt et d’une qualité à agir en réparation du préjudice matériel résultant de la perte des marchandises transportées, la preuve de la réalité de cette perte et de sa valeur relevant du fond.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société AJB Transports.
Sur le fond
Sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985
Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu’interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d’indemnisation autonome et d’ordre public, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
Il est constant que cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation par l’amélioration et l’accélération de leur indemnisation, dès lors qu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d’un contrat de transport, et que les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d’ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables (2ème Civ., 31 mars 2022, pourvoi n°20-15.448).
Cette jurisprudence, invoquée par les appelants et selon laquelle la loi du 5 juillet 1985 ne régit pas les rapports entre le transporteur et le propriétaire d’une marchandise endommagée au cours d’un transport dans un accident de la circulation, n’a toutefois pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En effet, s’il est exact et non contesté que la société AJB Transports, liée à la société Rexel par un contrat de transport de marchandises au sens des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce, était tenue, en sa qualité de transporteur, d’une obligation de résultat et était donc responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la perte des marchandises transportées à l’égard de son cocontractant et propriétaires des marchandises la société Rexel, raison pour laquelle elle a indemnisé cette dernière de la perte des marchandises, il n’existe en revanche aucun lien contractuel entre les parties à la présente instance.
Or, dès lors qu’il est acquis que le véhicule assuré par la société ASR Schadeverzekering NV est impliqué dans l’accident du 20 mai 2019, la société AJB Transports, dont le véhicule a été endommagé, est bien fondée à soulever le régime autonome de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le préjudice
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société AJB Transports d’établir la réalité de son préjudice afin d’en obtenir réparation.
En l’espèce, le constat amiable d’accident du 20 mai 2019 indique que le véhicule conduit par M. [H], assuré par la société ASR Schadeverzekering NV, a heurté par l’arrière le véhicule Nissan Atleon immatriculé [Immatriculation 4] conduit par [F] [C], préposé de la société AJB Transports.
S’il est exact, comme le soulignent les appelants, que ce constat amiable ne mentionne aucun dommage aux biens autres que les véhicules impliqués, il ressort de la lettre de voiture n°783902 datée du 20 mai 2019, qui s’analyse comme un contrat de transport conclu entre la société Rexel – expéditeur et destinataire -, et la société AJB Transports – transporteur- , que '[F]', préposé de cette dernière et conducteur d’un véhicule immatriculé '[Immatriculation 4]', a quitté l’entrepôt Rexel situé à [Localité 3] le 20 mai 2019 à 13h30 avec comme chargement '2 PALS', soit deux palettes selon les explications de l’intimée, et qu’il devait livrer ces marchandises à l’entrepôt Rexel sis à [Localité 5].
Or, il est acquis que ce même jour à 14h41, le véhicule conduit par [F] [C], préposé de la société AJB Transport, a été heurté par le véhicule assuré par la société ASR Schadeverzekering NV et a fait plusieurs 'tonneaux', ainsi que cela est précisé sur le constat amiable.
Il est également produit par la société AJB Transports plusieurs photographies présentées comme étant celles du véhicule après l’accident, le premier juge relevant justement, d’une part, que le véhicule photographié correspond au modèle du véhicule accidenté sur le constat soit un Nissan Atleon, d’autre part, qu’est présent sur ce véhicule un chargement encombrant très fortement endommagé ainsi que des palettes servant au transport de cette marchandise.
Sont enfin versées aux débats :
— un document émanant de la société Rexel à destination de la société AJB Transport, intitulé 'offre de prix’ et daté du 20 mai 2019, désignant deux équipements de climatisation 'VRFMAX3 50 KW AJY 162 LALBH.UE',
— une facture n°330266612 de la société Rexel du 22 novembre 2019 dont les références des produits facturés sont identiques à celles de l’offre de prix du jour de l’accident,
— le justificatif d’un virement de la somme de 40.001,93 euros effectué par la société AJB Transport au profit de la société Rexel le 26 novembre 2019, le motif du virement correspondant au numéro de la facture précitée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est rapporté la preuve, d’une part, que l’accident de circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société ASR Schadeverzekering NV a occasionné la destruction des marchandises transportées par le véhicule appartenant à la société AJB Transports, d’autre part, que la valeur de ces marchandises détruites s’élève à la somme de 40.001,93 euros, qu’enfin, en vertu de son obligation de résultat, la société AJB Transport a indemnisé son cocontractant la société Rexel à hauteur de cette même somme.
La réalité et le quantum du préjudice matériel subi par la société AJB Transports suite à l’accident du 20 mai 2019 sont ainsi suffisamment établis, le tribunal devant être approuvé lorsqu’il souligne qu’il ne peut être valablement opposé à cette dernière les règles de preuve des dispositions du code de commerce régissant la relation contractuelle entre le voiturier et son cocontractant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la société AJB Transports la somme de 40.001,93 euros, en réparation des sommes qu’elle a versées à la société Rexel au titre des marchandises perdues dans l’accident de la circulation du 20 mai 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ASR Schadeverzekering NV, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société AJB Transports la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la société AJB Transports la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ASR Schadeverzekering NV aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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