Confirmation 24 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 24 juin 2024, n° 22/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01570 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBWL
jugement du 12 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 21/00440
ARRET DU 24 JUIN 2024
APPELANTS :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 27]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Mme [R] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 27]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Mme [U] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentés par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2012025
INTIMES :
M. [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 20]
M. [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [V] [X]
né le [Date naissance 22] 1961 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 8 Avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [X] née [B] le [Date naissance 7] 1922, est décédée le [Date décès 3] 2011.
Elle a laissé pour lui succéder ses enfants :
— Mme [R] [X] épouse [M], née le [Date naissance 9] 1942
— M. [P] [X], né le [Date naissance 21] 1949
— M. [T] [X], né le [Date naissance 1] 1953
— M. [L] [X], né le [Date naissance 5] 1955
— Mme [U] [X] épouse [O], née le [Date naissance 8] 1959
— M. [V] [X], né le [Date naissance 22] 1961
L’actif successoral se compose essentiellement d’un immeuble d’environ 100 m2, situé au lieudit '[Localité 24]' sur la commune de [Localité 27] (49) , et de terres adjacentes cadastrées section XB n°[Cadastre 11],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une superficie d’environ 2,4 hectares.
Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X], et Mme'[U] [X] épouse [O] ont confié à Maître [I] [H], notaire à [Localité 27] les opérations de liquidation de la succession de leur mère, et M. [T] [X], M.[L] [X] et M. [V] [X] ont sollicité le ministère de Maître [F] [A] notaire à [Localité 23].
Ces opérations n’ont pu aboutir.
Suivant jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— débouté M. [T] [X] assisté de l’Udaf de Maine-et-Loire son curateur, M.'[L] [X] et M. [V] [X] de leur demande de voir déclarer nul et de nul effet le testament écrit le 24 juillet 2009 par Mme [B] ;
— dit que le testament olographe en date du 24 juillet 2009 établi par la défunte était valable ;
— débouté les demandeurs de leur demande de voir déclarer nul et de nul effet l’avenant en date du 24 juillet 2009 du contrat d’assurance-vie prédige n°[…] ;
— dit que le notaire désigné devrait à la lumière de la liste dressée par MM. [T], [L] et [V] [X] le 3 juillet 2009 expressément annotée par la défunte et le procès-verbal de constat huissier en date du 17 juillet 2009, procéder au partage de l’ensemble des biens meubles indivis en ce compris ceux que Mme [B] avait reconnu avoir donnés en avancement d’hoirie ;
— débouté les demandeurs de leurs demandes de restitution des meubles meublants sous astreinte ;
— dit qu’un certain nombre de factures serait écarté du passif de la succession de Mme [B] ;
— ordonné la vente de la maison située à la petite Gravelle commune de [Localité 27] et des terres cadastrées XB n° [Cadastre 11],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’un seul tenant ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [B] ;
— commis pour y procéder Maître [H], notaire à [Localité 27] ;
— désigné un magistrat en qualité de juge-commissaire, afin de faire un rapport en cas de difficulté, et dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme'[U] [X] épouse [O], par assignation en date du 22 mars 2021, ont saisi le tribunal judiciaire de Saumur d’une demande afin d’être autorisés judiciairement à vendre l’immeuble situé à '[Adresse 25]', sur la commune de [Localité 27], ainsi que les terres cadastrées XB n° [Cadastre 11],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour le compte de l’indivision successorale, pour un prix minimum de 60 000 euros net vendeur.
Les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions ont sollicité que soit prévue une faculté de baisse du prix de vente, et d’être autorisés à vider la maison et la débarrasser en vue de sa mise en vente.
Ils ont également conclu à la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des parties adverses aux dépens.
MM [T] [X], [L] [X] et [V] [X] ont demandé à la juridiction de prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la vente de l’ensemble immobilier, de débouter les demandeurs de la demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros, et de les condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a notamment :
— ordonné à défaut de meilleur accord des parties sur une vente amiable, la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Saumur de l’immeuble suivant situé : la Petite Gravelle, commune de [Localité 27] (49) et les terres cadastrées section XB n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance de 2,4 hectares ;
— fixé la mise à prix de l’immeuble à la somme de 60 000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix initiale, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix fixée à la somme de 45 000 euros ;
— dit que cette vente judiciaire interviendra sur établissement préalable, par l’avocat des demandeurs, d’un cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile ;
— dit que la publicité préalable à la vente judiciaire sera réalisée par des insertions sommaires dans les supports publicitaires d’un journal de diffusion locale, et sur des sites de vente aux enchères par internet ;
— autorisé Mme [R] [X], M. [P] [X] et Mme [U] [X] à débarrasser l’immeuble préalablement à sa vente ;
— débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. [T] [X], M. [L] [X] et M. [V] [X] à payer à Mme [R] [X], M. [P] [X] et Mme [U] [X], une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 12 septembre 2022, M. [P] [X], Mme [R] [X] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- ordonné à défaut de meilleur accord des parties sur une vente amiable, la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Saumur de l’immeuble suivant situé : la Petite Gravelle, commune de [Localité 27] (49) et les terres cadastrées section XB n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance de 2,4 hectares ;- fixé la mise à prix de l’immeuble à la somme de 60 000 euros ; – dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix initiale, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix fixée à la somme de 45 000 euros ; – dit que cette vente judiciaire interviendra sur établissement préalable, par l’avocat des demandeurs, d’un cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile ;- dit que la publicité préalable à la vente judiciaire sera réalisée par des insertions sommaires dans les supports publicitaires d’un journal de diffusion locale, et sur des sites de vente aux enchères par internet'.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2022, Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O] ont fait signifier à M. [T] [X] leur déclaration d’appel et leurs conclusions. L’acte a été signifié à étude.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, Mme [R] [X] épouse [M] , M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O] ont fait signifier à M. [L] [X] leur déclaration d’appel et leurs conclusions. L’acte a été signifié à domicile.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, Mme [R] [X] épouse [M] , M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O] ont fait signifier à M. [V] [X] leur déclaration d’appel et leurs conclusions. L’acte a été signifié à l’étude.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7'décembre 2022, Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O], demandent à la présente juridiction de :
— recevoir Mme [R] [X], M. [P] [X] et Mme [U] [X] en leur appel et en l’ensemble de leurs demandes et les en déclarer fondés ;
Par suite :
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce que celui-ci a :
' ordonné, à défaut de meilleur accord des parties sur une vente amiable, la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Saumur de l’immeuble suivant situé : la petite gravelle, commune de [Localité 27] (49) et es terres cadastrées section XB n°[Cadastre 6],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance de 2,4 hectares ;
' fixé la mise à prix de l’immeuble à la somme de 60 000 euros ;
' dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix initiale, la vente pourrait se faire sur une nouvelle mise à prix fixée à la somme de 45 000 euros ;
' dit que cette vente judiciaire interviendrait sur l’établissement préalable, par l’avocat des demandeurs, d’un cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile ;
' dit que la publicité préalable à la vente judiciaire serait réalisée par des insertions sommaires dans les supports publicitaires d’un journal de diffusion locale et sur sites de vente aux enchères par internet.
Statuant à nouveau :
— autoriser Mme [R] [X], M. [P] [X] et Mme [U] [X] à vendre l’immeuble sis [Adresse 25] commune de [Localité 27] et les terres cadastrées XB n°[Cadastre 11],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’un seul tenant, pour le compte de l’indivision successorale ;
— dire et juger que la vente de l’immeuble sis [Adresse 25] commune de [Localité 27] et des terres cadastrées XB n°[Cadastre 11],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], pourra être régularisée par Mme [R] [X], M. [P] [X] et Mme [U] [X] seuls et sans la signature des intimés, pour un prix minimum de 60 000 euros net vendeur ;
— prévoir une faculté de baisse du prix de vente ;
— condamner solidairement MM. [T], [L] et [V] [X] à payer à Mme'[R] [X], M. [P] [X] et Mme [U] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. [T], [L] et [V] [X] aux entiers dépens d’appel, lesquels frais seront recouvrés par la SCP ouest défense & conseil (Florent Delori), avocat au barreau d’Angers, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter MM. [T], [L] et [V] [X] de toute demande plus ample ou contraire.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation de vente
Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme'[U] [X] épouse [O] au visa de l’article 815 du code civil demandent à être autorisés à vendre seuls, sans la signature des intimés, l’immeuble et les terres constituant l’ensemble immobilier situé à [Localité 24] sur la commune de [Localité 27].
Ils dénoncent le comportement de leurs frères qui depuis plus de dix ans, et malgré les nombreux courriers en ce sens adressés par le notaire Maître [H], s’opposent à la vente des immeubles alors qu’ils se dégradent, particulièrement la maison inoccupée, comme le fait apparaître la différence entre la proposition d’achat qui remonte à 2012 et l’estimation réalisée en 2021.
Les appelant soulignent que la vente par adjudication n’était pas demandée par les intimés, et qu’en tout état de cause ils seront en capacité de multiplier les démarches pour vendre amiablement au meilleur prix les bien indivis, au prix minimum de 60 000 euros net vendeur.
Sur ce,
L’article 815 du code civil dispose que : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
L’article 815-5 du code civil énonce que : 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun'.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que : 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués'.
Le décès de la de cujus remonte au [Date décès 3] 2011.
Les échanges entre les deux notaires choisis par les parties démontrent qu’elles n’ont jamais pu s’entendre pour accepter la mise en vente de l’ensemble immobilier qui appartenait à leur mère, et ce même après le prononcé du jugement du 20 décembre 2016 du tribunal judiciaire du Mans, définitif, qui l’a ordonnée.
Les courriers adressés par Maître [H] au juge-commissaire imputent de manière constante le retard pris dans la réalisation de sa mission à l’opposition ou à l’inertie pour certains d’entre eux de MM [T], [L] et [V] [X] à toutes démarches en vue de la vente des biens immobiliers de la succession.
Sur la base de ces éléments, qui n’ont pas donné lieu à contestation, le premier juge a considéré qu’il existait un risque de revirement de positionnement des défendeurs bien qu’ils affichent une volonté nouvelle lors des débats de consentir à une vente amiable des biens.
Les appelants produisent aux débats des évaluations émanant de l’agence immobilière Nestenn en date du 19 février 2021 et du réseau L’Adresse en date du 10 février 2021 qui estiment la seule maison d’habitation, sans évoquer le sort des terres adjacentes, dans une fourchette de prix située entre 55 000 euros et 70 000 euros.
Les appelants se font forts de pouvoir vendre rapidement et au prix minimum de 60 000 euros l’ensemble immobilier, sans néanmoins démontrer qu’hormis une proposition d’achat remontant à avril 2012 reçue par Maître [H] au prix de 80 000 euros mais portant sur l’habitation avec ses terres, ils seraient en capacité de pouvoir vendre les biens indivis dans des conditions financières ou de célérité plus favorables aux intérêts de l’indivision.
C’est donc à bon droit que le premier juge a, à défaut de vente amiable, considéré que les conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile pour procéder à une vente par adjudication étaient réunies.
Par suite, le jugement contesté sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Aucun élément de l’espèce ne fonde en équité la demande de condamnation de MM [T] [X], [L] [X] et [V] [X] au paiement à Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.
Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme'[U] [X] épouse [O] qui succombent en cause d’appel seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur, en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [X] épouse [M], M. [P] [X] et Mme [U] [X] épouse [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Déni de justice ·
- Banque ·
- Liban ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Rattachement ·
- Compétence ·
- Impossibilité ·
- Juge ·
- Compte
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Video ·
- Eaux ·
- Procès-verbal ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Classification ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Intention de nuire ·
- Causalité ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Lien ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.