Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 21 juin 2024, N° F23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JICN
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
21 juin 2024
RG :F23/00109
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 13])
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
— Me DEPLAIX
— Me SERGENT
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 21 Juin 2024, N°F23/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Juillet 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Me [N] [I], Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL URESTIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 13])
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [G] a été engagé par l’ EURL [L] en juillet 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de pâtissier.
L’ EURL [L] a fermé son établissement le 19 avril 2023.
Par courriers recommandés des 26 mai 2023 et 26 juillet 2023, M. [Y] [G] a réclamé auprès de son employeur le paiement de ses salaires des mois de mai et juin 2023.
L’AGS de [Localité 13] a mobilisé sa garantie à titre de rappel de salaire et d’indemnités de rupture pour un montant total de 24 094,45 euros.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête du 28 août 2023 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur, et pour condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 31 octobre 2023, l’EURL [L] a été placée liquidation judiciaire, Maître [N] [I] de la SELARL SBCMJ a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Y] [G] a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur, par lettre du 15 novembre 2023.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a débouté M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Par acte du 04 juillet 2024, M. [Y] [G] a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision, l’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24 02279.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Y] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès 21 juin 2024 (RG N°23/00109) en ce qu’il :
— dit que la demande de rappel d’heures supplémentaires, de majoration d’heures de nuit de dimanche est infondée,
— dit que la preuve du non-respect de temps de travail hebdomadaire n’est pas établie,
— dit que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est non fondée,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas valable,
— dit que les calculs établissant une créance du salarié au titre des majorations de nuit ne sont pas établis,
— déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
1/ sur le rappel d’heures supplémentaires dus à M. [Y] [G],
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 16.323 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,outre la somme de 1.632,30 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
2/ sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos,
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 2.517,90 euros net de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
3/ sur les rappels d’heures de nuit dus à M. [Y] [G],
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 4.452,90 euros bruts à titre de rappel d’heures de nuit ; outre la somme 445,29 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
4/ sur les rappels d’heures de dimanche dus à M. [Y] [G],
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 156,27 euros bruts à titre de rappel d’heures de nuit ; outre la somme 15,62 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
5/sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaires de travail,
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 3.000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
6/ sur l’indemnité pour travail dissimulé,
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 15.463,80 euros nets de CSG CRDS et charges sociales à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
7/ sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [G] aux torts exclusifs de M. [L],
— juger que l’ensemble de ces motifs justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [G] aux torts exclusifs de M. [L], laquelle doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— fixer la date de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [G] à la date du licenciement intervenue le 15 novembre 2023,
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 30.000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 1.312,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 131,27 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 1.744,09 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité légale de licenciement.
8/ sur la régularisation de la situation de M. [Y] [G],
— ordonner à la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [L] à délivrer à M. [Y] [G] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonner à la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [L] à régulariser la situation de M. [Y] [G] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
9/ sur les frais irrépétibles et les dépens,
— fixer la créance de M. [Y] [G] au passif de l’EURL [L] à la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixera au passif de l’EURL [L] les entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 décembre 2024, la SELARL SBMJ ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [L] auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— dit que la demande de rappel de salaire pour la période de mai à novembre 2023 ainsi que les congés étaient infondés ;
— dit que la demande de rappel d’heures supplémentaires, de majorations de nuit et de dimanche est infondée ;
— dit que la preuve du non-respect du temps de travail hebdomadaire n’est pas établie ;
— dit que la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée
— dit que la résiliation judiciaire n’est pas valable ;
— dit que les calculs établissant une créance du salarié au titre des majorations de nuit ne sont pas établis ;
— débouté M. [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
— débouter en conséquence M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation relative aux majorations de dimanche :
— déduire du montant de la condamnation la somme de 151,20 euros correspondant à un trop perçu versé par l’employeur, au titre des heures de dimanche,
en toute hypothèse,
— condamner M. [Y] [G] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de ses demandes de rappels de salaire, d’heures supplémentaires et d’heures de nuit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de ses demandes de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnisation au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes,
en conséquence,
— débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail,
— limiter l’obligation de l’Unedic-Ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] fait valoir qu’il travaillait du mardi au dimanche comme suit : lundi : repos, mardi : 3 h / 10 h 30, mercredi : 3 h / 10 h 30, jeudi : 3 h / 10 h 30, vendredi : 3 h / 10 h 30, samedi : 3 h / 10 h 30, dimanche : 3 h / 9h, soit un total : 43 heures 30 mins, que la boulangerie-pâtisserie 'Au pain cévenol’ était ouverte du mardi au samedi de 6 h à 13 h et de 16h à 18 h 30 et le dimanche de 6 h à 12 h 30, qu’il était régulièrement amené à effectuer des heures supplémentaires qui n’ont jamais été payées par son employeur et produit un tableau de décompte précis du temps de travail sur la période allant du 30 mars 2020 au 23 avril 2023.
Il ajoute que pour seuls éléments de contestation, Maître [I] indique produire des relevés téléphoniques de la boulangerie qui 'permet de constater qu’il était très souvent joignable à son domicile sur son téléphone fixe entre 09 heures et 10h30 du matin', que cependant, d’une part, il dispose d’un répondeur de sorte que les durées de conversation prétendues extrêmement courtes correspondent principalement à des messages laissés sur ce répondeur, d’autre part, les relevés téléphoniques détaillés ne peuvent manifestement pas remplacer l’obligation de l’employeur de produire un décompte précis du temps de travail. Il fait observer que sur trois ans, l’EURL [L] ne trouve qu’une vingtaine d’appels dont la plupart sont après 10 heures, et précise qu’il habite à moins de cinq minutes en voiture de la boulangerie. Il affirme que l’employeur se garde bien de mettre en évidence les appels téléphoniques passés en dehors de ses horaires de travail, que Me [I] indique qu’il a été appelé le 24 novembre 2020 à 9h59 de sorte qu’il ne pouvait pas se trouver à la boulangerie puisqu’il était en vacances, et que d’ailleurs, aucune heure supplémentaire n’a été demandée sur cette journée.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [G] produit notamment au débat
— un extrait d’un site internet qui mentionne les horaires d’ouverture de l’établissement 'Au pain cévenol’ sis [Adresse 11],
— des bulletins de salaire édités par l’EURL [L] au nom de M. [Y] [G] de juillet 2013 à février 2017,
— un tableau excel sur lequel sont mentionnés pour chaque jour de la période comprise entre le 31 août 2020 et le 12 avril 2023, l’heure de début et de fin de la journée de travail, le temps de travail journalier, le temps de travail hebdomadaire, le temps de travail hebdomadaire en centièmes, le taux horaire, le nombre d’heures supplémentaires au taux de 25% et de 50%,
— la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Alès du 15 septembre 2023 qui a ordonné à l’ EURL [L] prise en la personne de son représentant légal M. [L] à verser à M. [Y] [G] la somme de 7 777,08 euros au titre des salaires de mai à août 2023, qui a pris acte que l’Eurl [L] a remis les bulletins de salaire des mois de mai à août 2023 à M. [Y] [G] qui les a acceptés,
— un extrait de Google Maps relatif au trajet entre l’ EURL [L] et le domicile de M. [Y] [G],
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées par M. [Y] [G] pour chaque année et qui mentionne un total dû de 16 323 euros pour les années 2020 à 2023.
La SELARL SBCMJ entend faire observer que M. [T] [L] conteste fermement les horaires de travail avancés par M. [Y] [G], qu’à l’appui de sa réclamation, le salarié se contente de verser au débat de simples tableaux dactylographiés sans autre élément de preuve, que sur ces documents, les horaires présentés sont invariablement identiques durant trois années, semaine après semaine, qu’une telle régularité laisse penser que ces tableaux ont été établis a posteriori, et non durant l’exécution du contrat de travail, en omettant, par conséquent, de tenir compte des différents évènements qui accompagnent habituellement l’exécution d’un contrat de travail, à savoir : congés, fermeture exceptionnelle, jours fériés, etc.
Elle entend faire observer que M. [Y] [G] n’a jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant de nombreuses années, alors qu’il s’est empressé, dès la fermeture de la boulangerie, de réclamer le paiement de ses salaires de mai et juin 2023, malgré les difficultés de son employeur. Elle ajoute que M. [Y] [G] n’a pas davantage avisé l’inspection du travail, pourtant rapidement sollicitée concernant le règlement de ses salaires de mai et juin 2023. Elle précise que l’employeur a conservé les relevés téléphoniques de la boulangerie, désormais fermée, qu’à l’examen de ces documents il apparaît que M. [Y] [G] était très souvent joignable à son domicile, sur son téléphone fixe n° [XXXXXXXX01], entre 09 et 10 h 30, ce qui contredit formellement ses déclarations concernant son emploi du temps.
A l’appui de ses allégations, la SELARL SBCMJ produit notamment au débat
— des relevés téléphoniques de M. [T] [L] ayant le numéro fixe [XXXXXXXX02] vers le numéro de téléphone fixe [XXXXXXXX01] attribué au salarié,
— les bulletins de paie de M. [Y] [G].
L’ Unedic de [Localité 13] fait valoir qu’à l’appui de sa demande, l’appelant prétend qu’il travaillait du mardi au samedi de 3h à 10h30 et le dimanche, de 3h à 9h, ce qui représente un total de 43,5h par semaine, que le tableau informatique de décompte des heures supplémentaires produit par le salarié, lequel répète de manière absolument identique les heures de travail prétendument effectuées sur les trois années concernées, ne tient pas compte des périodes de suspension du contrat de travail (CP, jours fériés, '). S’agissant des congés payés, elle fait observer que certaines périodes sont purement et simplement omises, que d’autres ne correspondent pas à la réalité, qu’incontestablement, la demande présentée est injustifiée en ce qu’elle n’est pas conforme à la réalité des périodes de travail de l’appelant.
Elle ajoute que les relevés téléphonique de la société [L] démontrent que le salarié a été régulièrement joint à son domicile sur des périodes pour lesquelles il sollicite le règlement d’heures supplémentaires, qu’en réponse, le salarié prétend qu’il ne s’agissait que de messages laissés sur son répondeur téléphonique, que si celui-ci se trouvait réellement sur son lieu de travail, elle s’interroge sur la raison pour laquelle son employeur aurait pris la peine de l’appeler sur son téléphone fixe pour lui laisser un message.
Elle considère qu’à l’évidence, le temps de travail allégué par M. [Y] [G] n’est pas conforme à la réalité.
Enfin, elle prétend que l’appelant n’a jamais sollicité le paiement de ses prétendues heures supplémentaires antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il en est de même pour l’inspection du travail qui, avisée d’une problématique en lien avec le paiement des salaires, n’a pas été informée d’une quelconque difficulté ayant trait aux heures supplémentaires.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription.
En l’espèce, si M. [Y] [G] produit un décompte détaillé des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées entre août 2020 et 2023, il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte pas d’explication convaincante sur le fait que plusieurs appels téléphoniques ont été enregistrés de l’ EURL [L] sur son numéro fixe, dont il ne conteste pas le numéro figurant sur ces relevés, pendant des jours et créneaux horaires où il aurait travaillé :
le 21/10/2020 : appel téléphonique à 10h22 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 05/02/2021 : appel téléphonique à 08h50 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 20/04/2021 : appel téléphonique à 9h37 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 24/04/2021 : appel téléphonique à 09h25 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 04/05/2021 : appel téléphonique à 09h15 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 25/05/2021 : appel téléphonique à 10h17 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 19/06/2021 : appel téléphonique à 10h14 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 25/06/2021 : appel téléphonique à 09h45 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 07/07/2021 : appel téléphonique à 10h30 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 13/07/2021 : appel téléphonique à 10h28 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 04/08/2021 : appel téléphonique à 10h22 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 09/09/2021 : appel téléphonique à 10h27 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 14/12/2021 : appel téléphonique à 09h55 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 11/03/2022 : appel téléphonique à 10h01 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 10/05/2022 : appel téléphonique à 10h28 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 26/05/2022 : appel téléphonique à 09h50 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 01/06/2022 : appel téléphonique à 10h22 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 03/06/2022 : appel téléphonique à 09h40 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 23/06/2022 : appel téléphonique à 09h58 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 12/07/2022 : appel téléphonique à 09h26 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 09/08/2022 : appel téléphonique à 10h21 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30,
le 12/04/2023 : appel téléphonique à 10h09 alors que M. [Y] [G] indique avoir travaillé de 03h00 à 10h30.
M. [Y] [G] prétend que la briéveté des appels correspond à des messages laissés sur son répondeur téléphonique, sans pour autant apporter des éléments de nature à étayer ses affirmations concernant la présence à son domicile d’un répondeur téléphonique, et sans apporter d’explication convaincante sur les raisons qui auraient poussé l’employeur à le contacter à son domicile alors qu’il est censé travailler ; le salarié indique que tout au plus, sur les trois années concernées par sa demande, l’Eurl [L] ne trouve qu’une vingtaine d’appels dont la plus plupart ont été passés après 10 heures.
Par contre, l’argument du mandataire liquidateur s’agissant de la période de fermeture de l’établissement entre le 27 avril et le 11 mai 2020 est inopérant dès lors que le salarié ne sollicite plus, en appel, des heures supplémentaires sur cette période.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [G] ne justifie pas avoir sollicité avant la fermeture de l’établissement le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées ; il n’en demeure pas moins qu’en dehors des appels téléphoniques, le mandataire liquidateur ne produit pas d’autre élément de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.
Au vu des éléments qui précèdent et des incohérences relevées sur la période visée, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] [G] à hauteur de la somme de 16 150 euros, outre 161,50 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] fait valoir qu’il lui est dû la somme de 2517,90 euros à ce titre et produit au débat un tableau récapitulatif sur lequel sont mentionnés pour chaque année de la période comprise entre 2020 et 2023, le contingent annuel, les heures supplémentaires calculées au taux de 25% et à 50%, le total, le taux horaire du repos compensateur, les heures ouvrant à repos compensateur et le total dû.
Le mandataire liquidateur soutient qu’en l’absence d’éléments de preuve, M. [Y] [G] doit être débouté de ce chef de demande.
L’Unedic de [Localité 13] fait valoir que la prétention de M. [Y] [G] relative aux heures supplémentaires était injustifiée, en sorte que celle relative à la contrepartie obligatoire en repos l’est tout autant.
Réponse de la cour :
L’article L3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article D3121-24 du même code prévoit qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
L’article L3121-30 du même code stipule que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments produits par M. [Y] [G], notamment un tableau récapitulatif, il convient de faire droit à ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les rappels d’heures de nuit :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] fait valoir que compte tenu de ses horaires de travail durant la semaine, il doit être considéré comme un travailleur de nuit et doit donc bénéficier d’une majoration de 25% de son salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 3 heures et 6 heures.
Il ajoute qu’il produit un tableau précis des heures de nuit effectuées entre le 31 août 2020 et le 23 avril 2023, qu’il en ressort qu’il a été amené à effectuer 18 heures de nuit pas semaine qui n’ont été payées que partiellement par l’employeur, qu’il reste dû une somme totale de 6426 euros à ce titre, et qu’après déduction des sommes versées par l’employeur au vu des bulletins de salaire qui lui ont été remis au cours de l’instance judiciaire, il est fondé à solliciter la somme de 4 452,90 euros outre 445,29 euros d’indemnité de congés payés.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [G] verse notamment au débat :
— un tableau récapitulatif des majorations de nuit sur la période du 31 août 2020 au 23 avril 2023 sur lequel sont mentionnés les heures de début et de fin du travail de nuit, le temps de travail de nuit, le temps de travail de nuit hebdomadaire, le taux horaire et le total des heures de nuit à 25%,
— les bulletins de salaire de juillet 2013 à février 2017,
— le décompte des nuits travaillées payées entre août 2020 et avril 2023.
La SARL SBCMJ soutient que M. [Y] [G] a omis de mentionner que son employeur l’a rémunéré au titre des heures de nuit effectuées entre août 2020 et octobre 2023, soit 755 heures pour 2 109 euros, en sorte que le salarié doit être débouté de sa demande.
L’Unedic de [Localité 13] soutient que le salarié n’a jamais jugé utile d’informer son employeur et l’inspection du travail de cette prétendue difficulté, et que de nombreuses majorations pour heures supplémentaires de nuit lui ont été versées sur la période visée, que la différence restante entre ce qui a été payé et ce qui est sollicité ne résulte que des heures de nuit qui correspondent aux heures supplémentaires sollicitées par le salarié, qu’en conséquence, en l’état, aucune heure supplémentaire n’est due.
Réponse de la cour :
L’article 23 de la convention collective nationale de la Boulangerie, Pâtisserie et activités artisanales dispose que : '(') Les parties sont donc convenues de préciser les conditions de travail des salariés concernés par le recours habituel au travail de nuit dans le cadre des dispositions légales résultant de la loi du 9 mai 2001 et des articles L. 213-1 et suivants du Code
du Travail.
1) Est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par
un salarié de l’entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures.
2) Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
— soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures – 6 heures,
— soit accompli au moins 270 heures de nuit dans l’année civile. (')
5) Tout salarié quel que soit son horaire habituel de travail et qu’il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d’une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.'
En l’espèce, il ressort de l’examen des bulletins de salaire produits par la SARL SBCMJ se rapportant à la période de la demande, que le nombre de nuits qui a fait l’objet d’une majoration à 25% est inférieur à celui retenu par M. [Y] [G] dans son décompte, en moyenne inférieur des deux tiers.
A défaut de produire un décompte précis des jours et horaires de travail du salarié, il convient de retenir les éléments produits par M. [Y] [G] et de faire droit à sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les rappels d’heures de dimanche :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] soutient qu’il travaillait tous les dimanches en sorte qu’il doit bénéficier d’une majoration de 20% de son salaire de base par heure de travail effectif le dimanche, que depuis son embauche, il travaillait tous les dimanches 6 heures qui n’ont été que partiellement payées, que sur la période non prescrite, il reste dû à ce titre la somme de 156,27 euros et celle de 15,62 euros à titre de congés payés y afférents.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [G] verse au débat :
— un tableau de calcul des heures de dimanche.
La SARL SBCMJ soutient que M. [Y] [G] omet de déduire les montants déjà payés par son employeur, soit un total de 1 864,80 euros sur la période visée, et considère que M. [Y] [G] a largement été rempli de ses droits, et qu’il apparaît même un trop perçu de 151,20 euros dont Me [I] est fondé à solliciter le remboursement.
L’Unedic de [Localité 13] fait valoir que le décompte produit par M. [Y] [G] se base sur le temps de travail allégué au soutien de sa demande d’heures supplémentaires lequel est injustifié, en sorte que le salarié doit être débouté de sa demande.
Réponse de la cour :
L’article 28 de la convention collective applicable prévoit que « Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 p. 100.
Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche.
Si le salarié n’est pas rémunéré à l’heure, le salaire horaire de référence sera le salaire
horaire minimum national de sa catégorie. »
A l’examen des bulletins de salaire produits par la SARL il apparaît que, sur la période de la demande, le nombre de dimanches travaillés par M. [Y] [G] est inférieur à celui qui est mentionné par le salarié sur son décompte récapitulatif.
A défaut pour l’employeur de produire des éléments de décompte précis des jours et horaires de travail de M. [Y] [G], il convient de faire droit à la demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] fait valoir qu’il effectuait trois heures de nuit par jour sauf le lundi, soit 18 heures par semaine, que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée de travail ne pouvait pas excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines, que cependant, il travaillait 43 heures et 30 minutes par semaine, en sorte qu’il dépassait constamment cette limite des 40 heures sur 12 semaines consécutives. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre de 3 000 euros nets.
La SARL SBCMJ ne formule aucune observation sur ce chef de demande.
L’Unedic de [Localité 13] soutient que tenant l’échec de la demande principale, la demande accessoire de M. [Y] [G] doit être nécessairement rejetée.
Réponse de la cour :
L’article 23 de la convention collective applicable dispose que « 4) La durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures mais peut atteindre exceptionnellement 10 heures. La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation. »
En l’espèce, au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu des heures de travail non justifiées en raison des appels téléphoniques justifiés, il apparaît que l’employeur n’a pas respecté régulièrement la durée maximale de travail hebdomadaire.
Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [G] à ce titre à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] fait valoir que M. [L] a volontairement omis de régler les heures supplémentaires qu’il a effectuées, qu’en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées, son employeur ne pouvait pas ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé, que la moyenne des six derniers mois de son salaire est de 2 577,30 euros, que dans ces conditions, il est fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé de 15 463,80 euros.
La SARL SBCMJ ne formule aucune observation sur ce chef de demande.
L’Unedic de [Localité 13] fait valoir qu’aucune intention dissimulatrice n’est démontrée par M. [Y] [G] et que la caractérisation d’une situation de travail dissimulé est totalement exclue.
Réponse de la cour :
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu de l’importance du nombre des heures supplémentaires réalisées l’élément intentionnel est manifeste.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, soit la somme réclamée de 15 000 euros, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2500 euros brut fixé en tenant comptes des éléments exposés précédemment.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [L] :
Moyens des parties :
M. [Y] [G] fait valoir que suivant courrier du 15 novembre 2023, la SARL SBCMJ a procédé à son licenciement pour motif économique, qu’il est sans activité depuis le 19 avril 2023 et n’a reçu aucun salaire pour la période de mai à novembre 2023, que le 19 avril 2023, M. [L] a décidé unilatéralement et pour une durée indéterminée de fermer son entreprise en raison d’une prétendue intoxication au gaz propane, qu’il n’a payé que ses salaires de mars et avril 2023, qu’il lui a donc envoyé un courrier pour réclamer le paiement de son salaire de mai 2023 et les bulletins de salaire depuis février 2017, que constatant par la suite que son salaire de juin 2023 n’était pas payé, il lui a demandé une régularisation et qu’il a donc décidé de faire intervenir l’inspection du travail.
Il conclut que M. [L] a délibérément refusé de régulariser sa situation en ne lui versant pas l’intégralité de ses salaires dus pour les mois de mai à novembre 2023.
Il ajoute que M. [L] ne lui a jamais payé les heures supplémentaires et conclut que la demande de résiliation judiciaire est fondée.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [G] verse notamment au débat :
— des documents photographiques d’une porte vitrée de l’établissement 'Pain Cévenol’ sur laquelle sont apposées des affiches qui mentionnent 'fermeture causée par un problème technique sur le four de la boulangerie',
— un relevé du compte de l’appelant édité par la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon retraçant les opérations de versement du 01/05/2022 au 11/07/2023,
— un courrier envoyé par le salarié le 26/06/2023 : '… je vous signale que je n’ai pas reçu le paiement des salaires des mois suivants : mai 2023 de 1882,22 brut , juin 2023 de 1882,22 brut, ainsi que mes bulletins de salaire depuis l’année 2017 (inclus) jusqu’à aujourd’hui en format papier. Ce manquement est une violation manifeste de votre obligation légale de paiement des salaires dans les délais. Je vous mets donc en demeure de procéder aux versements des salaires, ainsi que mes bulletins de salaire format papier qui me sont dus dans un délai de 4 jours…'
— un SMS envoyé par M. [L] : 'Cher [Y] bonjour, je tenais à vous écrire pour que vous connaissiez mon sentiment. Je trouve que votre attitude est écoeurante. Vous connaissiez très bien la situation je vous ai toujours informé. Dans mon SMS du vendredi 2 juin je vous ai transmis le nom des organismes qu’il aurait fallu que vous contactiez afin de faire avancer les choses c’est à dire la DGCCRF, l’HAS, la DGT, la DGEFP et le Défenseur des droits. Apparemment vous n’avez rien fait. De plus, vous vous retournez contre moi . Je tiens à vous rappeler que pour un patron dégueulasse, comme vous semblez le penser, j’aurai pu vous licencier 2 fois. La première lorsque vous n’êtes pas venu travailler pendant environ 6 semaines pour le décès de votre mère, en pleine saison. Pour rappel, on a droit qu’à trois jours. Et la deuxième, lors du confinement dû au covid, où j’ai préféré faire un prêt plutôt que de vous licencier. Voilà je vous trouve ingrat et je vous le répète votre attitude est écoeurante…'
— un courrier envoyé le 06/07/2023 : ' … je me permets de vous faire remarquer que j’ai reçu aucune réponse de votre part, hormis un message blessant. Je ne suis en rien responsable de la fermeture de la boulangerie.Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir dans les meilleurs délais mon salaire de mai 2023, mon salaire de juin 2023, mes bulletins de salaire depuis mars 2017 en format papier…',
— un courrier de Mme [K], inspectrice du travail du 27/07/2023, adressé à l’employeur : ' j’ai été destinataire, en copie, du courrier d’un de vos salariés Monsieur [Y] [G], concernant certains dysfonctionnements administratifs. (…) il semblerait (…) qu’à ce jour, votre salarié n’a pas reçu son salaire depuis mai 2023. Je vous rappelle que le paiement du salaire est réglementé: ' il est versé par l’employeur au salarié de maniére périodique et par mode de paiement précis (virement, chéque ou espéces). L’employeur est tenu de respecter ces conditions de versement (…)'.
L’employeur doit respecter la périodicité du versement, et doit payer le salarié chaque mois et à la même période ( Article L3242-1 du Code du travail). Si l’employeur ne paie pas le salarié ou ne le paie qu’en partie ou avec retard, il commet une infraction pénale.L’employeur peut alors être condamné à payer jusqu’à 2 250 € d’amende (Article R3246-1 Code du travail).
D’autre part Monsieur [G] n’a reçu aucun bulletin de salaire depuis mars 2017.
Je vous rappelle que conformément à l’Article L3243-l du Code du travail, ' lors du paiement du salaire l’employeur remet aux salariés une piéce justificative dite bulletin de paie… »
Vous devez veiller à bien délivrer le bulletin de salaire à vos salariés dans les délais et ce, chaque mois. A défaut, vous encourez en effet une sanction correspondant à une amende 450 € par fiche non remise ainsi que le versement de dommages et intérêts.'
La SARL SBCMJ fait valoir que le contrat de travail de M. [Y] [G] a été rompu compte tenu du licenciement intervenu le 15 octobre 2023 et que la demande de résiliation judiciaire est désormais sans objet, que tenant compte des circonstances particulières du dossier, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Elle entend rappeler qu’en raison d’un grave problème de sécurité lié au dysfonctionnement de son four, l’employeur n’a eu d’autre choix que de procéder à l’arrêt de son activité pour préserver la santé de son personnel, qu’à la date de la fermeture de la boulangerie, l’employeur était à jour du paiement des salaires et M. [Y] [G] n’avait exprimé aucun griefs à son encontre.
Elle ajoute que rien n’empêchait la poursuite de son contrat de travail même si un reliquat lui restait dû au titre de ses heures de nuit dont certaines n’ont pas fait l’objet d’une majoration, que dès le prononcé de la liquidation judiciaire, et avant même la notification de son licenciement pour motif économique, M. [Y] [G] a reçu l’entier paiement de ses salaires de mai à novembre 2023 et l’intégralité de ses indemnités de rupture.
Elle entend rappeler que les manquements dénoncés sont évalués par le juge au jour de la décision judiciaire et non pas au jour de la saisine.
A l’appui de ses allégations, la SARL SBCMJ verse notamment au débat :
— la lettre de licenciement pour motif économique du 15/11/2023 : 'En date du 31 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de NIMES a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de SARL [L] [Adresse 9].
Ce même jugement me désignant à la fonction de Liquidateur judiciaire.
A ce titre, en application de l’article L.641-4 du Code de commerce, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet, le tribunal n’ayant pas autorisé une poursuite d’exploitation, la liquidation judiciaire entraîne la cessation immédiate de l’activité et la fermeture définitive de l’entreprise, donc suppression de tous les postes et emplois dont le poste et emploi que vous occupez actuellement, sans possibilité interne de reclassement.
Lors de l’entretien préalable du 13 novembre 2023, vous avez accusé réception d’une offre de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). (…)' Votre préavis commencera à courir le 16 novembre 2023 et se terminera le 15 janvier 2024. Je vous dispense de l’exécuter. (…)',
— un procès-verbal de plainte de M. [L] auprès de la gendarmerie,
— un courrier envoyé par M. [L] au procureur de la République.
L’Unedic de [Localité 13] prétend qu’il a été démontré que la demande présentée au titre des heures supplémentaires n’était pas justifiée, en sorte que le grief ne peut pas venir étayer la demande de résiliation judiciaire, qu’en toute hypothèse, ce grief, s’il devait être établi, n’a manifestement pas empêché la poursuite de la relation de travail puisque M. [Y] [G] ne s’est jamais manifesté à ce titre auprès de la société, que concernant l’absence de paiement des salaires, il y a lieu de rappeler que cette situation était indépendante de la volonté de l’employeur dès lors qu’il a été contraint de fermer l’entreprise en raison d’un risque d’intoxication lié à un dysfonctionnement du four, qu’antérieurement à la fermeture de l’entreprise le 19 avril 2023, aucun incident de paiement du salaire n’avait eu lieu et M. [Y] [G] n’avait exprimé aucun grief quant à l’exécution de son contrat de travail.
Elle affirme qu’en toute hypothèse, les salaires de M. [Y] [G] ont fait l’objet d’une avance par l’AGS dès le 10 novembre 2023 et ont été répercutés par le mandataire liquidateur dès le 14 novembre suivant, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Elle entend rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si le manquement imputé à l’employeur a été régularisé antérieurement à la rupture du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire n’est plus justifiée, que c’est exactement le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, sur les indemnisations sollicitées par M. [Y] [G], elle considère que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive, que M. [Y] [G] est défaillant dans la démonstration d’un préjudice lié à la perte de son emploi, qu’il ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique, que la seule circonstance qu’il était âgé de 50 ans au moment de la rupture du contrat ne saurait légitimer l’octroi d’une indemnisation à hauteur du plafond légal.
Réponse de la cour :
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Cass. soc. 2-3-2022 n° 20-14.099 FS-B).
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que l’EURL [L] a fermé de façon soudaine en avril 2023 ; le procès-verbal de plainte de M. [T] [L] établi à la gendarmerie d'[Localité 10], qui est produit au débat, est circonstancié, de même que le courrier que ce dernier a adressé au procureur de la République en date du 09/06/2023.
Ces deux éléments ainsi que les documents photographiques de l’établissement confortent la version selon laquelle la fermeture de l’établissement résulte d’un dysfonctionnement grave du four de la boulangerie; M. [T] [L] explique que depuis 2020/2021 il avait constaté une consommation anormale de gaz, qu’il en avait déduit une fuite de gaz, qu’il était sujet à des maux de tête également ressentis par les employés, puis qu’il avait relevé un dysfonctionnement du four, qu’il avait alors contacté son fournisseur et que malgré le passage d’un technicien en septembre 2021, la situation n’avait pas évolué favorablement, ce qui l’avait contraint le 18 avril 2023 de fermer l’établissement par peur pour sa santé et celle de ses salariés ; il précisait que les 15 et 16 avril 2023, il avait été victime de suffocations et brûlures et une irritation des bronches.
Les difficultés financière de l’établissement sont apparues rapidement dans la mesure où suivant jugement de commerce de [Localité 12] du 31/10/2023, la cessation des paiements a été fixée au 01 juin 2023.
Outre le fait que M. [L] n’a pas communiqué à M. [Y] [G] les bulletins de salaires de 2017 à 2023, ce n’est qu’en novembre 2023 que le salarié a été réglé des salaires dus par le mandataire liquidateur, sans régularisation néanmoins au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit et de dimanches.
Il n’est pas justifié que l’employeur aurait informé le salarié de cette situation et d’une possible régularisation au titre des salaires, dans un délai raisonnable, M. [Y] [G] ayant dû lui adresser deux courriers pour réclamer le paiement des salaires dûs pour mai et juin 2023 ; là encore, il n’est pas établi que l’employeur ait apporté une réponse au salarié tout comme il n’a pas justifié avoir communiqué les bulletins de salaires depuis 2017.
Or, il convient de rappeler que le non paiement du salaire est un manquement suffisamment grave de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résiliation judiciaire laquelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [Y] [G] ( 2500 euros ) et de son ancienneté en années complètes ( 10 années complètes), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Y] [G] doit être évaluée à la somme de 8 000 euros.
M. [Y] [G] est par ailleurs en droit de solliciter une somme résiduelle de 1124,68 euros à titre de préavis après déduction de la somme de 3 876,68 euros déjà perçue à ce titre, et 1490,89 euros à titre de somme résiduelle au titre de l’indemnité légale de licenciement, après déduction de la somme de 5175,11 euros déjà perçue à ce titre. Il convient de préciser que l’employeur avait autorisé M. [Y] [G] à ne pas réaliser le préavis et aucun élément ne permet d’établir le contraire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la régularisation de sa situation :
Il convient de faire droit à la demande de M. [Y] [G] tendant à ce que la SARL SBCMJ lui communique les documents de fin de contrat, bulletins de salaire, attestation Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Ordonne à la SARL SBCMJ de remettre à M. [Y] [G] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [Y] [G] :
— 16 150 euros au titre des heures supplémentaires outre 161,50 euros d’indemnité de congés payés afférente,
— 2 517,90 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
— 4452,90 euros au titre de majoration des heures de nuit travaillées outre 445,29 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 156,27 euros au titre de la majoration des heures des dimanches travaillés outre 15,62 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 124,68 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis,
— 1 490,89 euros à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’Eurl [L],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’ Unedic, AGS de [Localité 13] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Dit qu’il y a lieu de limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de [Localité 13] de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le
mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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