Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/08528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 11 Février 2026
N° 2025/3
Rôle N° RG 25/08528 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7ZU
[P] [R]
Société SAM [Q] AND BEAUTY
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stanisla VAILHEN
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 11 Juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le Juge des Libertés et de la détention, magistrat du siège, près le Tribunal judiciaire de NICE.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Stanisla VAILHEN avocat au barreau de PARIS
Société SAM [Q] AND BEAUTY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Stanisla VAILHEN avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur requête de l’administration fiscale, par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Nice a, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder des opérations de visite domiciliaire dans des locaux occupés par monsieur [P] [R], notamment pour procéder à des investigations concernant l’activité de la société anonyme de droit monégasque (S.A.M.) [Q] AND BEAUTY ; le dossier transmis par l’administration fiscale à l’appui de la requête tendait à établir que cette société était présumée exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité dans le domaine de l’esthétique et de la cosmétique ainsi qu’une activité d’exploitant de droits de propriété intellectuelle liée à ce domaine, sans souscrire l’intégralité des déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer des écritures comptables y afférentes.
L’ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 1] et saisies des documents pouvant être appréhendés en ces lieux.
L’ensemble de ces opérations a eu lieu le 1er juillet 2025 et celles-ci ont été formalisées par un « procès-verbal de visite et de saisie et de restitution ».
Parallèlement, trois autres visites domiciliaires avaient été ordonnées par des juges compétents dans d’autres ressorts juridictionnels (selon les conclusions des appelants)
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, monsieur [P] [R] et la Société Anonyme Monégasque [Q] AND BEAUTY ont fait appel de l’ordonnance et du 'procès-verbal de visite et saisie et restitution’ correspondant.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2025.
Sur l’ordonnance, monsieur [R] et la société [Q] AND BEAUTY ont sollicité de voir annuler l’ordonnance du juge des libertés la détention du 26 juin 2025 et consécutivement les opérations de visite et saisie autorisées par cette ordonnance. Ils ont sollicité de voir ordonner « la destruction, sous astreinte de 2000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers ».
En outre, les appelants ont sollicité de voir condamner le directeur général des finances publiques au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
À l’appui de leurs demandes, monsieur [R] et la société [Q] AND BEAUTY font notamment valoir que :
— le juge des libertés la détention n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
— l’absence de vérification du bien-fondé de la requête par le juge des libertés la détention, en méconnaissance d’exigences posées par l’article L. 16 B du LPF, doit conduire à l’annulation de l’ordonnance ;
— l’absence de motivation de ladite ordonnance contrevient aux exigences posées par le même texte ;
— les pièces produites par l’administration fiscale ont été obtenues illégalement et présentent donc une origine illicite ;
— par suite, l’ordonnance est fondée sur des documents obtenus irrégulièrement par l’administration fiscale et celle-ci ne peut pas être considérée comme licite ;
— la société [Q] AND BEAUTY n’a commis aucun acte ou omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF ;
— il y a défaut de proportionnalité concernant les opérations de visite et de saisie autorisées ;
— la procédure de visite et saisie autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF revêt un caractère exceptionnel en ce qu’elle porte une atteinte particulièrement grave aux droits fondamentaux du contribuable ; en l’espèce, les opérations de perquisitions ont emporté une ingérence manifeste dans le droit au respect de la vie privée et du domicile, qui contrevient aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
En réponse, le directeur général des finances publiques, représenté, a conclu à la confirmation de l’ordonnance du JLD de [Localité 2] du 26 juin 2025 et au rejet de toutes les demandes formulées par les requérants.
En outre, il a sollicité la condamnation des appelants au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
L’administration fiscale soutient notamment que :
— le juge des libertés la détention a motivé sa décision conformément au droit ; en effet, le fait d’avoir repris les termes employés dans la requête n’est pas de nature à entacher sa décision d’irrégularité, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée (selon une jurisprudence reprise dans les écritures) ;
— sur le contrôle de proportionnalité, le texte pose seulement l’exigence de l’existence d’une présomption de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables parmi d’autres moyens non exhaustivement énumérés ;
— les pièces produites sont licites ; si les appelants font valoir que l’administration aurait produit des éléments obtenus en violation des droits de la société, tel n’est pas le cas et le grief n’est pas fondé ; en effet, d’une part aucun fondement juridique n’est visé à l’appui de l’argumentation ; d’autre part, le lien est établi entre les sociétés BEAUTY TECH et [Q] AND BEAUTY en ce que la société BEAUTY TECH fait l’objet d’une vérification de comptabilité en comptabilisant en charges des factures correspondant à des prestations de la société [Q] AND BEAUTY ; le vérificateur est donc en droit de solliciter tout élément permettant de vérifier la réalité des prestations facturées ; les élément ont été remis par la société BEAUTY TECH indépendamment de toute contrainte ;
— sur le défaut d’élément intentionnel allégué, il convient de rappeler, qu’en application des textes, l’administration n’a pas à caractériser un élément intentionnel de la fraude ; en effet, il s’agit d’établir une présomption ;
— relativement à cette présomption, elle peut être établie en dehors d’actes ou d’omissions visées par les dispositions de l’article L.16 B du LPF ; sont également concernés les présomptions d’agissements ou manquement relevant des articles 1741 et 1743 du code général des impôts.
Par un avis du 3 décembre 2025, le ministère public a sollicité qu’il plaise à la cour d’annuler la saisie des six courriels intitulés « sans objet » datés des 5/10/2015, 27/ 04/2015, 27/04/2025, 27/10/2015, 08/04/2015, et 08/04/2015
Les parties ont développé oralement leurs moyens et renvoyé pour le surplus à leurs écritures déposées à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel formé à l’encontre des deux opérations de perquisitions et saisie dans les locaux sis à [Localité 3], adresse visée par l’ordonnance, n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel formalisé le 11 juillet 2025 sur l’ordonnance du 1er juillet précédent est donc recevable.
I- Sur les moyens relatifs à l’ordonnance
1/sur l’illégalité des pièces produites par la DNEF au soutien de sa requête et sur lesquels est fondée l’ordonnance du JLD
Les appelants font valoir que l’administration fiscale aurait produit des éléments obtenus en violation des droits de la société [Q] AND BEAUTY (et HFCC ; société qui n’est pas concernée par la présente procédure).
D’une part, il doit être considéré que le grief n’est pas fondé en droit. En effet, les dispositions citées sont relatives au respect du contradictoire dans le cadre d’une vérification de comptabilité.
En l’espèce, il s’agit d’une procédure sur requête au visa de l’article L.16 B du LPF ; à cet égard, il conviendra d’examiner si les éléments produits ont pu fonder une présomption de fraude -selon l’exigence posée par ce texte.
Cette procédure est licite et n’implique pas le respect du principe du contradictoire devant le premier juge, la procédure d’appel permettant de garantir une discussion contradictoire.
D’autre part, concrètement, il convient de relever que les éléments au fondement de la requête ont été obtenus dans le cadre d’un contrôle de comptabilité de la société BEAUTY TECH, qui les a communiqués sans contrainte.
Il s’agit notamment de factures correspondant à des prestations de la société [Q] AND BEAUTY entrant dans la comptabilité de la société BEAUTY TECH.
Eu égard aux éléments communiqués, de par les montants des transactions concernées, l’administration fiscale pouvait légitimement s’intéresser à la société [Q] AND BEAUTY, qui n’effectuait aucune déclaration auprès des services fiscaux français tandis qu’elle tirait manifestement des revenus substantiels de ses transactions avec la société BEAUTY TECH.
Il s’ensuit que les pièces avaient été licitement obtenues et qu’elles peuvent valablement fonder l’ordonnance querellée, qui ne saurait être entâchée d’illécéité du fait de les avoir visées dans sa motivation.
2/ Sur l’absence d’un acte ou d’une omission entrant dans le champ de l’article L.16 B du LPF
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les perquisitions fiscales ne sont autorisées qu’en présence de présomptions caractérisées d’une fraude fiscale.
Plus précisément, le texte prévoit, en son I. que : ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.'
En application de ce texte, il y a lieu d’observer que la loi n’impose que de caractériser la présomption, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées.
Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration fiscale apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Ainsi que le souligne l’administration fiscale, il ne s’agit pas exclusivement d’une (présomption de) défaillance délibérée dans la tenue de la comptabilité, mais il peut également s’agir d’une présomption relevant des agissements décrits aux articles 1741 et 1743 du Code des impôts.
Dans le cadre de la présente décision en appel, les éléments au soutien de la présomption de fraude seront réexaminés en vue de déterminer si la présomption de fraude apparaît constituée.
Sur les éléments constituant le faisceau d’indices au soutien de la présomption
Les pièces produites en première instance (qui ont été jointes) permettent d’établir, concernant la société [Q] AND BEAUTY, que:
— la société anonyme de droit monégasque [Q] AND BEAUTY, régulièrement immatriculée à [Localité 4], a été créée le 21 octobre 1999; elle est dirigée par monsieur [O] [D], associé unique résidant en France, et elle est détenue par l’E.U.R.L. HFCC, immatriculée à [Localité 5] ;
— Il est ainsi présumé que le centre décisionnel de la société se situerait en France, en la personne de [O] [D] ;
— cette E.U.R.L. HFCC détient également 100 % de la société BEAUTY TECH, qui a son siège au [Localité 6] et a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité depuis le 9 janvier 2025 ; c’est dans le cadre de cette vérification de comptabilité qu’on été observées des facturations pour des montants conséquents au profit de la société [Q] AND BEAUTY ;
— Le siège social de la société [Q] AND BEAUTY est fixé à [Localité 4] dans un immeuble accueillant de nombreuses sociétés, au nombre de 127 domiciliées dans ces locaux;
— les immobilisations corporelles de la société [Q] AND BEAUTY sont principalement constituées de deux véhicules automobiles destinés aux dirigeants, dont à l’administrateur résidant à [Localité 4], monsieur [P] [R] ; il est le seul moyen humain domicilié à [Localité 4] ;
— la société indique, sur les déclarations d’impôt sur les bénéfices réalisés auprès de l’administration fiscale monégasque, un numéro de téléphone français ;
— le chiffre d’affaires réalisé par cette société apparaît comme réalisé presque intégralement avec des clients français, et principalement avec la société BEAUTY TECH, pour laquelle la société [Q] AND BEAUTY exerce une activité de conseil et d’assistance dans le domaine de l’esthétique et de la cosmétique ;
— selon les rapports d’activité 2022-2023, la société [Q] AND BEAUTY s’est mise en rapport avec plusieurs partenaires commerciaux potentiels au profit de la société BEAUTY TECH ;
— les rapports d’activité sont signés par monsieur [J] [R], ce qui pose la question du rôle de [O] [D], notamment au regard des avenants signés à la convention d’assistance (les 1er janvier 2022 et 1er avril 2023), lesquels apparaissent intuitu personae ;
— la facturation de la société est apparue comme réalisée et suivie par les sociétés françaises HFCC et BEAUTY TECH, ayant toutes deux leur siège en France ; ces trois sociétés ont pour bénéficiaire effectif [O] [D].
En réponse, les appelants font valoir que :
— la société [Q] AND BEAUTY disposerait également de moyens à [Localité 4] et que le fait que monsieur [D] serait résident fiscal français ne l’empêche pas de travailler pour la société ;
— la localisation de l’activité en France « ne suffit pas à caractériser une implantation en France ni à remettre en cause l’effectivité de l’activité exercée depuis [Localité 4]»;
— les appelants contestent la thèse d’un « groupe informel » de société implantées en France (BEAUTY TECH, HFCC et [Q] AND BEAUTY)
Le fait que la société [Q] AND BEAUTY et ses acteurs, notamment monsieur [R], disposent de moyens à [Localité 4] (notamment une adresse mail avec un nom de domaine monégasque) n’est pas de nature à rapporter une preuve contredisant que la majeure partie des moyens semblent fixés sur le territoire national français.
Il en va de même concernant l’activité, les éléments produits par l’administration fiscale laissant présumer clairement que la majeure partie de l’activité est exercée en France.
D’autre part, sur « les relations entre les sociétés », bien que les appelants contestent formellement la thèse d’un « groupe informel » et sans trancher en cette faveur, il convient de constater, au vu des éléments du dossier, que la société [Q] AND BEAUTY tire la majeure partie de ses revenus de ses relations avec les sociétés HFCC et BEAUTY TECH, toutes deux domiciliées en France ; aucun élément n’est rapporté contredisant ce fait ; dès lors, l’argument doit être rejeté.
Pour finir, le fait que la société [Q] AND BEAUTY se soit acquittée de l’ensemble de ses obligations déclaratives auprès de l’administration monégasque n’est pas de nature à renverser la présomption d’une fraude au préjudice de l’administration fiscale française. Il s’agit d’une considération étrangère au présent débat et inopérante à rapporter la preuve contraire d’une présomption de fraude envers l’administration fiscale française, telle qu’elle se dégage du faisceau d’éléments sus décrit.
Il résulte de ces éléments réunis, qui ne sont contredits par aucun élément objectif versé au débat par la S.A.M. [Q] AND BEAUTY, un faisceau d’indices suffisant à établir une présomption de fraude de nature à avoir justifié les investigations autorisées par l’ordonnance du 1er juillet 2025 querellée.
3/ sur l’identité entre les termes de la requête et les termes de l’ordonnance
Il est soutenu qu’au vu de l’identité entre les termes de la requête et ceux de l’ordonnance, le juge n’a pas effectué un contrôle du bien-fondé de la demande présentée par la DNEF.
Sur l’identité des termes employés par le juge de premier ressort au regard de ceux utilisés dans la requête, il est de jurisprudence constante que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cet acte. En effet, les motifs de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l’ordonnance ; le contraire reviendrait imposer à ce magistrat un formalisme rédactionnel pouvant s’analyser comme excessif.
Le motif se rapportant à l’identité entre les termes de la requête et ceux de l’ordonnance sera écarté.
4/ Sur l’absence de motivation et 'd’analyse concrète’ des pièces par le juge du Tribunal Judiciaire de Nice
Il est soutenu que le juge de premier ressort se serait contenté de recopier la requête de l’administration fiscale sans examiner les pièces qui lui étaient soumises.
Il a été jurisprudentiellement consacré que le fait que le juge ait fait siens les motifs invoqués dans la requête ne permet pas de présumer qu’il n’a pas pris connaissance desdits motifs ainsi que des pièces venant à l’appui de la motivation ; à cet égard, le fait pour le juge d’avoir visé les pièces telles que numérotées et sans en reprendre les termes n’est pas de nature à faire naître une présomption que ces pièces n’auraient pas fait l’objet d’un examen du magistrat.
Le moyen doit être rejeté.
5/ sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance
Ce moyen renvoie au moyen sur l’identité des termes de la requête et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il sera renvoyé aux développements ci-dessus relatifs à l’identité des termes de la requête et de l’ordonnance et se rapportant au visa des pièces sans les reprendre textuellement.
L’ordonnance de première instance apparaît suffisamment motivée.
II- sur le défaut de proportionnalité des opérations de visite et de saisie
Les appelants rappellent la jurisprudence européenne, notamment l''arrêt Ravon’ (CEDH 21-2-2008 n°18497/03), faisant valoir que les personnes visées doivent pouvoir bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision autorisant la visite domiciliaire, un tel contrôle permettant de vérifier la proportionnalité de la mesure au regard des objectifs poursuivis.
En l’espèce, tel est l’objet de la présente procédure d’appel sur l’ordonnance, qui permet de garantir un débat contradictoire entre les parties.
Les éléments susmentionnés constituent un faisceau d’indices suffisant à justifier la violation des droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire, en vue de permettre à l’État présumé lésé de prélever une imposition, qui se doit d’être équitable entre tous les concitoyens (personne physique et personne morale).
III- sur la violation du droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [P] [R]
Monsieur [R] vise les dispositions de l’article L.16 B du LPF et l’article L’objet même de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance.
La finalité de l’article L. 16 B du LPF est de prévoir le cadre d’une atteinte (autorisée) au principe d’inviolabilité du domicile, dans le but légitime de lutte contre la fraude fiscale.
Ce texte a été jugé conforme au droit européen par la cour européenne de protection des droits de l’homme et libertés fondamentales.
En l’espèce, le réexamen des éléments qui ont motivé l’autorisation octroyée par le juge de première instance a abouti à la confirmation de l’existence d’une présomption de fraude de concernant la société [Q] AND BEAUTY.
Eu égard au lien établi entre cette société et monsieur [R], qui en est l’administrateur qui remplace manifestement occasionnellement (et sans formalisme) le dirigeant (notamment pour la signature des rapports d’activité 2022 et 2023), et aucun élément n’étant produit qui permettrait de contredire ce lien, il y a lieu de constater que les opérations se sont inscrites dans le cadre du texte précité ; dès lors, la violation de la vie privée et familiale de monsieur [R] apparaît proportionnée au regard de la solidité de la présomption de fraude résultant de l’examen des éléments versés aux débats.
Le moyen tiré d’une violation en contravention avec les textes légaux sera rejeté.
Au vu du faisceau d’indices retenu laissant présumer une fraude de la S.A.M. [Q] AND BEAUTY et de monsieur [R], ainsi que du rejet de l’ensemble des moyens soulevés au soutien de l’appel formé contre l’ordonnance du 26 juin 2025, celle-ci sera confirmée.
III- Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent au litige seront condamnés aux dépens.
En outre, il y aura lieu de les condamner, ensemble, au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par la société anonyme de droit monégasque [Q] AND BEAUTY et monsieur [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés la détention de [Localité 2] en date du 26 juin 2025;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 juin 2025 autorisant une visite et des opérations de saisie et perquisition dans les locaux sis [Adresse 5] ;
Condamnons conjointement la société anonyme de droit monégasque [Q] AND BEAUTY et monsieur [P] [R] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en la personne de son Directeur la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons conjointement la société anonyme de droit monégasque [Q] AND BEAUTY et monsieur [P] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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