Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 mars 2023, N° 2021-00000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGND
Monsieur [X] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005340 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
S.A.R.L. FLAMBEAU [W]-[H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°2021-00000) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 avril 2023.
APPELANT :
[X] [T]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FLAMBEAU [W] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [X] [T] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société SARL Flambeau [W]-[H] (en suivant, la société Flambeau) à compter du 1er décembre 2015 en qualité de porteur fossoyeur-chauffeur, relation contractuelle soumise à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Le 11 octobre 2018 M. [T] a été victime d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris l’accident en charge au titre de la législation professionnelle le 2 novembre 2018. L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 27 juin 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Le 8 octobre 2019, M. [T] a été reconnu travailleur handicapé par la [Adresse 5] (en suivant, la MDPH).
Après avoir effectué une étude de poste le 21 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] : 'inapte à son poste de porteur fossoyeur chauffeur, avec contre-indication à la manutention lourde de plus de 5KG, mais apte à un poste sans manutention avec possibilité de s’asseoir'.
Le 5 juillet 2021, la société Flambeau a proposé un poste de reclassement à M. [T], poste refusé par M. [T] le 8 juillet 2021.
Par lettre du 19 juillet 2021, la société Flambeau a convoqué M. [T] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 juillet 2021.
Le 31 juillet 2021, la société Flambeau a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2- M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 9 décembre 2021 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 20 mars 2023, a :
'dit et jugé:
— l’inaptitude de M. [T] a bien une origine professionnelle;
— le refus de la proposition de reclassement abusive;
— le licenciement pour inaptitude professionnelle pour cause réelle et sérieuse suite au refus de reclassement;
— constate qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité;
— déboute M. [T] de toutes ses demandes;
— déboute la SARL Flambeau de sa demande reconventionnelle.'
3- Le 4 avril 2023, par déclaration électronique, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 mars 2023, en ce qu’il a :
— dit et jugé le refus de la proposition de reclassement abusive ;
— dit et jugé le licenciement pour inaptitude pour cause réelle et sérieuse
— constaté qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [T] de toutes ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL Flambeau [W]-[H] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 877,11 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement (solde) ;
— 3 874,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 387,41 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 11 622,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 alinéa 2, du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Flambeau [W]-[H] aux entiers dépens ;
— juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter de la réception, par la société Flambeau, du courrier la convoquant à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.'
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Flambeau demande à la cour de :
'- confirmer en tout point le jugement entrepris ;
— dire et juger que le refus de reclassement de M. [T] est abusif ;
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer qu’il n y a aucun manquement à l’obligation de sécurité ;
— rejeter toutes les prétentions de M. [T] ;
— le condamner au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 12 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGND
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
Moyens des parties
6- M. [T] fait valoir que la société Flambeau lui a imposé de travailler dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité et ayant occasionné son accident de travail du 11 octobre 2018. Il expose que son employeur ne lui a proposé aucune formation, ni mis à sa disposition des EPI, qu’il n’a bénéficié d’aucune aide mécanique pour réaliser son travail. Il précise que l’entreprise ne dispose d’aucun DUER et que l’expertise accidentologique diligentée par Mme [P] confirme l’origine professionnelle de son inaptitude.
7- La société Flambeau conteste tout manquement, indiquant avoir formé le salarié en interne, avoir fourni à M. [T] des EPI et qu’une trousse de secours est en permanence à disposition. Elle rappelle qu’il existe un DUER au sein de l’entreprise, avoir toujours veillé au suivi médical de son salarié et avoir organisé le travail afin que M. [T] ne soit jamais seul pour la réalisation de ses tâches habituelles. Elle sollicite que soient écartées l’expertise de Mme [P], expertise non contradictoire et ne reposant que sur les dires du salarié et ses documents ainsi que les photos communiquées à la cour, ces photos étant non datées et mises en scène par le salarié.
Réponse de la cour
8- L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Il est constant que si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité.
9- En l’espèce, il n’est pas contesté la matérialité de l’accident du travail de M. [T] le 11 octobre 2018 ainsi que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
10- Il est établi que l’état de santé de M. [T] n’a été consolidé que le 27 juin 2021, soit presque 3 ans après son accident de travail, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
11- Afin d’assoir les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, M. [T] produit :
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2024 retenant la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 11 octobre 2018, M. [T] ayant glissé dans un caveau lors de la descente d’un cercueil après avoir été heurté par ce dernier qui lui est ensuite tombé dessus,
— une attestation de M. [E], un des salariés de la société, qui décrit ainsi leurs conditions de travail et le manque de sécurité et d’équipements lors des opérations de fossoyage : 'Nous n’avions jamais de casque de protection, pas de lunettes de protection, pas de chaussures et bottes de sécurité mais des bottes de jardinier sans coque de sécurité, pas de barrière de sécurité lors des inhumations. Nous faisions les descentes de cercueil seul dans les caveaux même si le défunt était très lourd comme lors de l’accident de M. [T]. […] lors de la démolition d’un caveau au cimetière de [Localité 7], j’ai été scalpé à l’avant bras droit […], le site était pas sécurisé, on démontait le caveau à la masse et à la disqueuse sans équipements de protection […] là aussi pas de casques, pas de gants assez grands pour protéger l’avant bras, pas de chaussures de sécurité, pas de tenues adaptées et pas les outils nécessaires pour effectuer cette démolition qui n’était pas à faire à la main mais avec une mini-pelle (trop chère pour la société, vallait mieux utiliser les larbins d’employés) […]Une fois, M. [T] à [Localité 6] lors d’une inhumation était le corps rempli de sang et de décomposition car il était dans l’eau croupie plein de sang pour sortir les cercueils seul dans le caveau et nous dehors, je me souviens l’avoir lavé à l’arrossoir nu dans le cimetière car il avait peur d’attraper une maladie. La sécurité et le respect des employés n’y était pas.'
— des photos de différents caveaux lesquelles ne sont cependant pas datées et ne permettaent pas d’établir qu’il s’agit bien de sites sur lesquels M. [T] a été amené à travailler,
— une expertise, non contradictoire, de Mme [P] qui conclut que 'l’accident du travail de M. [T] apparaît comme une conséquence de la présence simultanée et/ou consécutive de facteurs de risques professionnels d’ordre physique, organisationnel, managérial et relationel inhérents à sa situation de travail depuis 2016,' mais qui ne repose que sur les dires et documents produits par le salarié.
12- La société Flambeau, afin de démontrer qu’elle a respecté son obligation de sécurité auprès de son salarié, produit à la cour :
— des factures d’achats d’EPI datées de 2016 sans qu’il soit fourni des factures plus récentes alors que l’accident de travail de M. [T] a eu lieu en 2018 ;
— une photo d’une trousse de secours prétendûment mise à la disposition des salariés, photo cependant non datée ne permettant pas de démontrer la présence de cette trousse de secours en 2018,
— un courriel daté du 20 août 2020 du service de santé au travail avec un extrait de DUER ; cependant cet extrait n’est qu’un support pour aider la société à rédiger le DUER en y intégrant le risque infectieux lié au Covid 19 et ne correspond pas au DUER de la société Flambeau qui n’est pas communiqué et ne permet pas à la cour de prendre connaissance des risques identifiés par la société dans le cadre du travail de M. [T] et les mesures prises afin de sécuriser les conditions de travail de ce dernier,
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 12 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGND
— des factures démontrant le recours à des prestataires extérieurs afin de soulager le travail des salariés singulièrement pour les tâches harassantes ou dangereuses ; cependant les factures communiquées à la cour datant de 2016 et de 2019 ne permettent pas d’établir qu’en 2018, le recours à des prestataires extérieurs était pratiqué,
— une attestation de suivi de M. [T] par le service médical de santé au travail en date du 21 mai 2018, où il n’est relevé aucune difficulté de santé,
— les plannings de M. [T] dont il ressort qu’au mois d’octobre 2018 il n’a été qu’une seule fois d’astreinte ainsi que le registre du personnel pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 démontrant la présence de 2 gérants, 5 salariés et 5 vacataires au sein de la société, mais ne permettant pas d’établir, en l’absence des plannings des autres salariés, le nombre de personnes présentes lors des différents travaux réalisés par M. [T] singulièrement pour le soulager pour le port de charges lourdes
— des fiches techniques de cercueils avec l’indication de leurs poids, soit en moyenne entre 40 et 50 kg.
13- La cour relève que la société, qui se contente de se prévaloir d’une formation continue en interne, reconnaît ne jamais avoir inscrit M. [T] à des actions de formation sur les gestes et les postures professionnelles. La société ne démontre pas avoir mis à la disposition de ses salariés des aides à la réalisation des tâches, comme des ventouses, des mini-pelles ou des pompes pour extraire l’eau des caveaux, la présence de prestataires extérieurs le jour de l’accident n’étant par ailleurs pas établie. Enfin, le poids lié à la manutention des cercueils doit être estimé en considération à la fois du poids du cercueil et du poids du défunt, justifiant selon le cas des manutentions à plusieurs afin d’éviter tout risque d’accident, comme cela fut le cas lors de l’accident du 11 octobre 2018.
14- Il en résulte que la société Flambeau ne démontre pas avoir analysé les risques encourus par M. [T] et pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
15- Il s’en déduit, d’une part l’existence d’un manquement de la société Flambeau à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, à l’origine de l’accident survenu le 11 octobre 2018, d’autre part que l’inaptitude de M. [T], qui n’a jamais pu reprendre le travail, trouve son origine dans ledit manquement.
16- Ainsi le licenciement de M. [T], intervenu dans ces conditions, est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
17- La cour juge le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est dès lors justifié, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié (5 ans et 7 mois), de son âge (44 ans), des circonstances de la rupture et du salaire moyen (1 924 euros), de condamner la société à lui payer la somme de 5 772 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article L.1226-14 du code du travail
Moyens des parties
18- M. [T] sollicite le solde de l’indemnité spéciale de licenciement et le paiement de l’indemnité compensatrice, son refus d’accepter le poste de reclassement proposé par son employeur n’étant pas abusif. Il expose que le poste proposé, 'assistant funéraire’ était certes conforme aux préconisations du médecin du travail mais entraînait une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser sans que ce refus soit considéré comme abusif.
19- La société Flambeau fait valoir que le poste proposé à M. [T] lui maintenait sa rémunération, son temps de travail et sa qualification ; qu’il avait été déclaré conforme par le médecin du travail et qu’aucune modification de son contrat de travail n’était envisagée, le poste d’assistant funéraire relevant de la même classification aux termes de la convention collective que le poste de porteur fosseyeur chauffeur. En justifiant son refus de ce poste sur des éléments d’ordre psychologique non retenus à l’origine de son inaptitude, M. [T] a abusivement refusé le reclassement proposé.
Réponse de la cour
20- La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif .
Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.
Le reclassement du salarié doit s’opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, en respectant les préconisations du médecin du travail. Si l’employeur ne peut offrir qu’un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser.
21- En l’espèce, l’offre de reclassement de la société Flambeau, formulée par courrier du 5 juillet 2021, portait sur un poste 'd’assistant funéraire’ comprenant les tâches suivantes : accueil des familles, tâches administratives, déplacement en mairie pour dossier administratif et accueil téléphonique.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 12 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGND
22- M. [T], par un premier courrier du 8 juillet 2021, a dénoncé le caractère incomplet de la proposition de reclassement, son employeur ne précisant ni les horaires de travail, ni les jours travaillés, ni la rémunération, ni le type de contrat proposé. M. [T] y formule en outre des réserves sur sa capacité à assumer ce poste, en lien avec son état de santé psychologique et le risque de porter des charges de plus de 5 kg.
23- Par courrier du 12 juillet 2021, la société Flambeau lui a répondu que 'le poste validé par le médecin du travail ne modifie aucune des autres modalités de votre contrat de travail CDI en termes de rémunération, classification et horaires. Vous conserverez les mêmes avantages que ceux dont vous bénéficiiez mais la nature de vos tâches change compte tenu des prescriptions médicales'.
24- Bien que le poste d’assistant funéraire et celui de porteur fossoyeur chauffeur relèvent de la même classification aux termes de la convention collective, les tâches effectuées dans l’un ou l’autre de ces postes diffèrent grandement. En tant que porteur fossoyeur chauffeur, M. [T] était principalement affecté à des tâches physiques de porteur de cercueil ou de déplacement de pierre tombale ; il était en outre amené à intervenir lors des inhumations ou exhumations pour des ouvertures et fermetures de caveau, de dépôt de cercueil, outre ses fonctions de chauffeur. Le poste d’assistant funéraire est centré essentiellement sur des missions auprès des familles et à caractère administratif et la cour relève qu’une autre salariée de la société était spécifiquement affectée à ce poste selon le registre du personnel lorsque M. [T] exerçait ses fonctions de porteur fossoyeur chauffeur, démontrant par là même des tâches distinctes et des métiers différents.
25- Ainsi, le poste d’assistant funéraire, bien qu’il soit en tout point conforme aux préconisations du médecin du travail, emporte une modification du contrat de travail quant à la nature des fonctions exercées de sorte que le refus de M. [T] n’est pas abusif.
26- Dès lors, il est dû au salarié les sommes de 2 877,11 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 3 848 euros à titre d’indemnité compensatrice.
27- En revanche, l’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis. Par suite, elle n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les frais du procès
28- S’agissant des créances salariales, les intérêts au taux légal doivent courir, à compter de la réception, par la société Flambeau, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
29- La société Flambeau, qui succombe, est tenue aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
30- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Flambeau au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
31- L’équité commande de ne pas laisser à M. [T] la charge de ses frais irrépétibles. La société Flambeau est condamnée à payer au conseil de M. [T], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL Flambeau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de M. [X] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juge le refus par M. [X] [T] du poste de reclassement proposé non abusif,
Condamne la SARL Flambeau à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
— 5 772 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 877,11 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 848 euros à titre d’indemnité compensatrice,
Déboute M. [X] [T] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL Flambeau de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes allouées par la cour,
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 12 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGND
Condamne la SARL Flambeau aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL Flambeau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Flambeau à payer au conseil de M. [X] [T], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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