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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 nov. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [20]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [20]
— [12]
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire délivrée à :
— [12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFO5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de L’AARPI VIDAL NAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [T], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits, procédure’et prétentions des parties :
M. [J] [H] a travaillé pour la société [21] du 1er décembre 1952 au 30 juin 1961 en qualité de dessinateur, puis pour la société [22] du 2 janvier 1963 au 31 août 1963 en qualité de dessinateur, puis pour la société [14] [Localité 17] du 2 septembre 1963 au 16 octobre 1964 en qualité de dessinateur, puis pour la société [16] du 17 septembre 1964 au 30 août 1971 en qualité de contremaître, puis enfin pour la société [20] du 2 novembre 1971 au 31 août 1995 en qualité de conducteur de travaux. Il a ensuite fait valoir ses droits à la retraite.
Le 11 juillet 2023, M. [H] a adressé à la [9] (la [15]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un «'mésothéliome (cancer de la plèvre)'».
Par décision du 3 avril 2024, la [15] a pris en charge la maladie de M. [H] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H] ont été inscrites sur le compte employeur 2023 de la société [20] par la [8] (la [10]).
Par courrier du 30 mai 2024, la société [20] a formé un recours gracieux auprès de la [10], afin de demander le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur.
Par courrier du 18 juillet 2024, la [10] a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, la société [20] a assigné la [10] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières conclusions, daté du 28 août 2025, la société [20] demande à la cour de':
— surseoir à statuer sur les demandes formulées dans l’attente d’une décision judiciaire devenue définitive dans le cadre du contentieux en inopposabilité,
— à titre subsidiaire, ordonner le retrait des coûts litigieux imputés par la [11] inhérents à la prise en charge de la pathologie de M. [H],
— à titre plus subsidiaire encore, juger qu’elle a combattu la présomption simple d’imputabilité de la pathologie de M. [H] et valablement rapporté la preuve d’une exposition ailleurs que chez elle,
— ordonner à la [13] d’opérer la rectification de son compte employeur par l’affectation au compte spécial des imputations financières figurant sur son compte,
— condamner la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2'500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 septembre 2025, la société [20] a renoncé à sa demande de sursis à statuer et a maintenu ses autres demandes.
La société fait notamment valoir qu’il appartient à la [10] de rapporter la preuve d’une exposition au risque de M. [H] en son sein, qu’une exposition potentielle ne suffit pas et que la [10] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
À titre subsidiaire, elle soutient que M. [H] aurait été exposé au risque dans une autre entreprise nommée [16] entre 1964 et 1971. Elle verse une attestation de travail rédigée par la société [16]. Elle fait observer que cette société est inscrite, pour son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 18], sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]).
Par conclusions communiquées au greffe le 18 mars 2025, et soutenues oralement à l’audience la [10] demande à la cour de':
— débouter la société [20] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [H],
— débouter la société [20] de sa demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [H],
— rejeter le recours formé contre la décision de la [10].
La caisse soutient que le seul emploi que M. [H] ayant eu lieu dans les 40 ans avant la première constatation médicale de la maladie est le dernier qu’il a exercé, de 1971 à 1995, au sein de la société [20]. Elle relève que la société elle-même a confirmé l’exposition au risque alléguée par M. [H] dans le cadre de l’instruction de la [15].
Elle fait remarquer que la société [20] ne justifie pas que l’emploi occupé par M. [H] au sein de la société [16] l’aurait exposé au risque. Elle indique notamment que si la société [16] figure sur la liste [5] pour plusieurs de ses établissements, M. [H] travaillait pour sa part sur un chantier à [Localité 19], que rien ne permet de rattacher à l’un des établissements inscrits sur la liste [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [10] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [15] a pris en charge le mésothéliome de M. [H] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des «'travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante'».
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [H] au sein de la société [20], la [10] s’appuie sur le questionnaire assuré complété par M. [H] dans le cadre de l’instruction réalisée par la [15]. Il ressort de ce questionnaire que M. [H] a indiqué avoir manipulé de l’amiante, du calorifugeage et des garnitures d’isolation durant son activité professionnelle de 1964 à 1995.
Les déclarations du salarié sont confirmées par la société [20]. En effet dans son questionnaire, cette dernière a répondu «'oui'» aux questions': «'votre salarié a-t-il travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, ou de dé calorifugeage, ou de flocage d’amiante'''» et «'votre salarié a-t-il été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle'''». Elle a également indiqué qu'«'il a potentiellement pu être exposé occasionnellement lors de visites sur le terrain s’il y avait des travaux de calorifugeage'».
Les questionnaires assuré et employeur sont concordants, de sorte que la preuve de l’exposition de M. [H] à l’inhalation de poussière d’amiante est rapportée.
Ainsi, la [10] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [H] sur le compte employeur de la société [20].
En conséquence, la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle de M. [H], formulée par la société [20], sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial':
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Pour apporter la preuve que l’assuré a été exposé au risque au sein d’autres entreprises, l’employeur s’appuie sur la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [H] dans laquelle il indique avoir travaillé’en tant que chef d’équipe au sein de la société [16] de 1965 à 1971.
La société fait valoir que ces allégations sont corroborées par le questionnaire assuré, dans lequel M. [H] indique avoir manipulé de l’amiante à partir de 1964, et par une attestation de la société [16] qui déclare que M. [H] a bien travaillé pour elle en qualité de contremaître depuis 1964.
Mais le questionnaire rempli par l’assuré et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ont été établis par le salarié lui-même et sont purement déclaratifs, de sorte qu’ils ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son exposition au risque chez son précédent employeur. Quant à l’attestation de travail établie par la société [16], elle ne permet pas de corroborer les déclarations du salarié puisqu’elle ne donne pas d’indication sur les activités ni sur les conditions de travail de M. [H] chez elle.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que son salarié aurait été exposé au risque de sa pathologie au sein d’un établissement d’une entreprise différente.
Au contraire, il y a lieu d’observer que, compte tenu du délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et du fait que la maladie s’est déclarée en 2023, le seul employeur exposant au cours de la période 1983-2023 a été la société [20]
La société [20] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 4°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [H].
Sur les dépens :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance et il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— déboute la société [20] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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