Infirmation partielle 17 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 juil. 2007, n° 07/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/00047 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00047
Arrêt N°
du 17 Juillet 2007
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2007 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H I
né le XXX à XXX
Fils de H U-D et de LE GUEN Anne
De nationalité française, situation familiale inconnue, chauffeur de J en commun
Demeurant Lieu-dit « Indreau » – XXX
Prévenu, appelant, libre,
comparant, assisté de Maître LE GOC Isabelle, B au barreau de RENNES
ET :
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE
XXX
Partie civile, intimée
non comparante, représenté par Maître RIOU Bernard, B au barreau de QUIMPER
LA SOCIETE DE CHASSE « LA SAINT HUBERT »"Kermez" – XXX
Partie civile, intimée
non comparante, représenté par Maître RIOU Bernard, B au barreau de QUIMPER
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Siégeant à Juge Unique conformément à l’article 547 du Code de Procédure Pénale.
Prononcé à l’audience du 17 Juillet 2007 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. Y, B C et lors du prononcé de l’arrêt par Mme Z, B C.
GREFFIER : en présence de M. A lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me LE GOC, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil des parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Monsieur X, en son rapport,
H I, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,
Maître RIOU, en sa plaidoirie,
Monsieur l’B C, en ses réquisitions,
Maître LE GOC, en sa plaidoirie,
H I, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 17 Juillet 2007.
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Police de CHATEAULIN par jugement Contradictoire en date du 09 OCTOBRE 2006, pour
CHASSE EN CONTRAVENTION DES PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE, NATINF 002170
J K MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE, XXX
CHASSE A L’AIDE D’UN ENGIN, XXX, XXX
VIOLATION D’UNE INTERDICTION OU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION EDICTEE PAR DECRET OU ARRETE DE POLICE POUR ASSURER LA TRANQUILLITE, LA SECURITE OU LA SALUBRITE PUBLIQUE, NATINF 006032
a condamné H I à une amende contraventionnelle de 200 euros à titre de peine principale ;
a la privation du droit de conserver son permis de chasser pour une durée d'1 an ;
a ordonné la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, en l’espèce, à titre de peine complémentaire, un fusil de chasse à canons lisses superposés de marque ACCIAIO BREDA B 4 de calibre 12, numéro 23073, ainsi que trois grains de chevrotines ;
l’a condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros ;
l’a condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros ;
l’a condamné à une amende contraventionnelle de 38 euros.
Sur l’action civile :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs du Finistère ;
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société de chasse 'La Saint Hubert';
a condamné I H à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère les sommes suivantes :
— 800 € au titre de son préjudice
— 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
a condamné I H à payer à la société de chasse ' La Saint Hubert’ les sommes suivantes :
— 800 € au titre de son préjudice
— 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur H I, le 16 Octobre 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 17 Octobre 2006, à titre incident
LA PREVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à H I :
— d’avoir à LAZ, au lieu-dit la Montagne, le 27 novembre 2005, chassé le grand gibier, en contravention des prescriptions du plan de chasse, en l’espèce en tirant un chevreuil sans être attributaire d’un plan de chasse individuel ;
infraction prévue par les articles R. 428-10, R. 425-1 ; R. 425-2, R.425-3 du Code de l’Environnement et réprimée par les articles R. 428-10, L. 428-9, L. 428-10, L 428-14 al. 1 du Code de l’Environnement.
— d’avoir à LAZ, au lieu-dit la Montagne, le 27 novembre 2005, chassé à l’aide d’un engin,
instrument ou moyen prohibé, en l’espèce avec des chevrotines, munitions interdites ;
infraction prévue par les articles R. 428-13 1°, L. 424-4 du Code de l’Environnement et réprimée par les articles R. 428-13 al. 1, L. 428-9, L. 428-10, L 428-14 al. 1 du Code de l’Environnement.
— d’avoir à LAZ, au lieu-dit la Montagne, le 27 novembre 2005, transporté du gibier mort soumis au plan chasse non marqué, en l’espèce sans avoir posé sur le chevreuil abattu le dispositif de marquage normalement attribué au bénéficiaire du plan de chasse individuel;
infraction prévue par les articles R. 428-16, R. 425-11 du Code de l’Environnement et réprimée par les articles R. 428-16, L. 428-9 al.1, L. 428-10, L 428-14 al. 1 du Code de l’Environnement.
— d’avoir à LAZ, au lieu-dit la Montagne, le 27 novembre 2005, manqué à une obligation édictée par arrêté de police, en l’espèce en tirant un chevreuil sans respecter les dispositions de l’arrêté N° 205-0747 du 20 juillet 2005 de la Préfecture du FINISTERE ;
Infraction prévue par l’article 610-5 du Code Pénal et réprimée par l’article 610-5 du Code Pénal.
* * *
En la forme
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Au fond
Rappel des faits :
Le 27 novembre 2005, l’agent technique principal de l’environnement Léon LE BERRE, en service à l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage a dressé un procès-verbal de constatation d’infractions de chasse à l’encontre d’I H.
Ce dernier a signé par la mention 'Lu et approuvé’ la déclaration suivante :
' le dimanche 27 novembre 2005 à 14 heures 10, nous entendons Mr H I de Hindreau sur la commune de LAZ qui nous déclare avoir tiré et tué une chevrette en dehors du plan de chasse sur les terres boisées de Mr L M, je l’ai tirée à la chevrotine et je l’ai transportée sur ma moto tout terrain en direction de mon domicile. Je reconnais les infractions qui me sont reprochées.'
Dans son procès verbal, l’agent mentionne qu’il a reçu un appel téléphonique de D E de la société de chasse 'la Saint Hubert’ qui l’a informé qu’un chasseur, H I, avait tué un chevreuil au lieu-dit ' la Montagne de Laz', l’avait transporté en moto tout terrain et dissimulé sous une bâche plastique dans le coin d’un champ.
Rendu sur place, l’agent a rencontré quatre chasseurs de la société de chasse précitée et I H. Celui-ci a d’abord reconnu avoir transporté le chevreuil sur sa moto mais a déclaré qu’il avait trouvé l’animal mort après avoir entendu deux coups de feu. Il a ensuite précisé qu’il n’était pas à la chasse et n’avait pas de fusil.
Cette version était immédiatement démentie par le président de la société de chasse, N O qui a précisé avoir vu I H à la chasse armé d’un fusil et posté à proximité de l’endroit où a été tué le chevreuil.
I H sur l’insistance de l’agent a avoué avoir tiré le chevreuil et l’avoir tué d’un seul coup de fusil.
Les trois témoins de l’acte de braconnage F G, P Q et R O ont fait une déclaration commune dont il ressort essentiellement qu’ils ont observé I H alors qu’il s’apprêtait à transporter sur sa moto le chevreuil mort placé dans un sac.
Entendu par les gendarmes le 3 février 2006, I H a seulement reconnu s’être accaparé l’animal mort et a prétendu de manière mystérieuse ' avoir été victime du système de l’annuaire'.
L’article 537 du code de procédure pénale dispose que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès verbaux , ou à leur appui et que les procès-verbaux et rapports font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, un procès verbal a été établi par un agent de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui n’a pu lui même constaté les faits mais qui a recueilli les témoignages des personnes déclarant y avoir assisté. Le procès-verbal ainsi rédigé est dès lors dépourvu de force probante mais ses énonciations valent à titre de simples renseignements. Les témoignages recueillis peuvent quant à eux servir de preuve aux contraventions dénoncées.
— Sur l’action de chasse
I H conteste avoir été en action de chasse même s’il a signé une déclaration contraire sur laquelle il est ensuite revenu.
Si la sincérité d’I H peut être sérieusement mise en doute, les contraventions qui lui sont reprochées ne peuvent être considérées comme établies sur son seul aveu, d’autant que celui-ci a été suivi d’une rétractation.
L’examen de la déclaration commune des trois témoins révèle que ceux-ci n’ont pas assisté à l’action de chasse et qu’ils ne peuvent dès lors par leur témoignage l’attribuer à I H même s’ils le tiennent pour acquis en raison de l’attitude de fuite de l’intéressé qui a admis devant eux avoir 'fait une c… '.
La déclaration faite par le président de la société de chasse, N O, à l’agent selon laquelle il a vu I H tuer l’animal ne constitue pas un témoignage direct puisqu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration circonstanciée consignée par l’agent verbalisateur et n’est surtout pas confirmée par les trois sociétaires entendus et signataires d’une déclaration commune.
Enfin, I H n’a pas été trouvé porteur d’un fusil au moment où les sociétaires l’ont découvert.
Ainsi, s’il est vraisemblable qu’I H a été surpris, après l’action de chasse, au moment où il revenait sur les lieux pour transporter l’animal, il n’en demeure pas moins que les éléments recueillis par l’agent verbalisateur sont insuffisants pour caractériser à son encontre sa participation personnelle à une action de chasse illicite.
Dès lors, I H doit être relaxé des chefs de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse, chasse à l’aide d’un engin, instrument ou moyen prohibé
violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.
— Sur le J K mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié
Les témoignages des membres d e la société de chasse ' la Saint Hubert’ de Laz permettent d’établir que lorsqu’ils ont observé I H, celui-ci qui s’était muni d’un sac des postes pour transporter l’animal, avait placé le corps à l’intérieur. Il a admis l’avoir déplacé, selon lui à pied , jusqu’à l’endroit où les sociétaires l’ont découvert. Il a même déclaré devant les gendarmes avoir 'en saut de puce à partir de l’endroit où [il a ]trouvé le chevreuil jusqu’à [son] domicile (…) ramené le chevreuil et la moto'.
Il a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R 428-11 du Code de l’environnement disposant qu’est pénalement réprimé le fait de ne pas procéder au marquage de l’animal tué en application du plan de chasse ou soumis de droit à celui-ci comme l’est le chevreuil, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout J, ou à son prémarquage, alors qu’il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage.
Sur la sanction
L’attitude d’I H doit être sanctionnée par le prononcé d’une amende de
1.000 €.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à titre de peine complémentaire la privation du permis de chasse pendant un an.
En revanche, il n’ y a pas lieu de prononcer la confiscation du fusil de chasse saisi, la preuve n’étant pas rapportée que celui-ci ait été utilisé par I H.
Il convient en application des dispositions de l’article 543 du code de procédure pénale
d’ordonner la restitution à l’intéressé de ce fusil à compter du jour où il aura exécuté la peine complémentaire de privation du permis de chasser.
Sur l’action civile
La Fédération départementale des chasseurs du Finistère et la société de chasse’ la Saint Hubert’sont recevables en leurs constitutions de parties civiles, leurs présidents ayant été autorisés par leurs organes respectifs à agir en justice pour la défense de leurs intérêts.
L’infraction dont est reconnu coupable T H portant atteinte aux intérêts collectifs des chasseurs qu’elles représentent et, concernant la société de chasse 'La Saint Hubert', ayant été commise dans un secteur sur lesquels elle détient des droits de chasse, le chevreuil ayant été levé sur ses terres, il convient de leur allouer les sommes suivantes:
— 600 € pour leur préjudice,
— 500 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, outre la somme de 300 € déjà accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de H I, de LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et de LA SOCIETE DE CHASSE « LA SAINT HUBERT »,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique :
Infirmant partiellement le jugement ;
Renvoie I H des fins des poursuites des chefs de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse, chasse à l’aide d’un engin, instrument ou moyen prohibé,
violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a déclaré I H coupable de J K mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié.
En répression,
Condamne I H à une amende de 1.000 €.
Le Président n’a pas pu donner connaissance au condamné, absent lors du prononcé, l’avertissement prévu à l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
Confirme le jugement en ce qui concerne la privation du droit de conserver son permis de chasser pour une durée d’un an.
Ordonne la restitution à I H du fusil de chasse saisi à compter du jour où il aura exécuté la peine complémentaire de privation du droit de chasser.
Sur l’action civile :
Condamne I H à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère les sommes suivantes :
— 600 € à titre de dommages et intérêts ;
— 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre celle de 300 € déjà accordée en première instance.
Condamne I H à payer à la société de chasse 'La saint Hubert’ les sommes suivantes :
— 600 € à titre de dommages et intérêts ;
— 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre celle de 300 € déjà accordée en première instance.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code C des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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