Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/08964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08964 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYQ
Nom du ressortissant :
[L] [R] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R] [I]
né le 13 Août 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [D] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [R] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée à l’intéressé le 25 juin 2023 par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 2 octobre et 28 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 octobre et 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [L] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [L] [I] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [L] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 15 heures 30, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [R] [L] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 11 heures 43, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué par la préfecture que celui-ci aurait fait obstruction à la mesure d’éloignement ou présenté une demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec, que le diligences réalisées par l’autorité préfectorale ne suffisent pas à démontrer qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, que les signalisations au FAED ne sauraient caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénale établissant la matérialité des faits reprochés et qu’il en est de même pour les faits délictueux reconnus par [R] [L] [I] durant sa garde à vue, lesquels ne présentent pas le caractère de gravité exigé par le droit positif européen.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [L] [I] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [L] [I] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [R] [L] [I] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [L] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il avait rendez-vous à l’hôpital pour faire une IRM en raison d’un problème de ligaments au genou lorsqu’il a été placé en rétention. Il indique qu’il est en attente d’un autre rendez-vous pour le mois de décembre et qu’il souhaiterait donc sortir pour l’honorer, précisant ne pas avoir été emmené à l’hôpital depuis qu’il est au centre de rétention. Il souhaiterait une assignation à résidence, mesure dont il a déjà bénéficié précédemment.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [R] [L] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [R] [L] [I] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisqu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’il aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou présenté une demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec, que les démarches réalisées par la préfecture auprès des autorités algériennes ne suffisent pas à démontrer qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par ces dernières, tandis que les signalisations au FAED ne sauraient caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale établissant la matérialité des faits reprochés et qu’il en est de même pour les faits délictueux reconnus par [R] [L] [I] durant sa garde à vue, lesquels ne présentent pas le caractère de gravité exigé par le texte précité et le droit positif européen.
Sur ce dernier critère, il y a cependant lieu d’approuver le premier juge, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que nonobstant l’absence de production de décisions pénales ayant fait suite aux 11 signalisations de [R] [L] [I] inscrites dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, il y avait lieu de retenir leur nombre, la longue période de 5 ans sur laquelle elles sont intervenues et la circonstance selon laquelle elles se rapportent à des faits de même nature ou proche, outre le fait lors de son audition devant les services de police le 27 septembre 2024, [R] [L] [I] a reconnu 'avoir cassé une voiture pour voler le sac', la somme de ces éléments conduisant à considérer qu’il s’agit d’un comportement habituel, constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui revendique de cette nationalité, ainsi qu’il l’a encore déclaré lors de l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [L] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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