Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 19 mai 2021, N° 20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04903 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00059
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 1/08/1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. HEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant et par Me Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 174, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2003 par la société Fehr Technologies Ile-de-France, en qualité d’agent de production niveau OS 1 ' coefficient 130.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s’élevait à 3 509,41 euros.
A compter du 23 mai 2012, monsieur [Y] a été adjoint contremaître.
Le 27 août 2019, monsieur [Y] a fait l’objet d’un entretien de recadrage qui a donné lieu le 28 août 2019 à une lettre faisant état d’observations à son encontre.
Le 11 octobre 2019 janvier 2018, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [Y] a été rétrogradé.
Le 15 novembre 2019, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [Y] a été licencié pour faute grave par la société Fehr Technologies Ile-de-France énonçant les motifs suivants :
' Dans le cadre de votre mission d’adjoint contremaître, vous êtes tenu de veiller à la bonne application des procédures et consignes à toutes les étapes de la fabrication (coffrage, bétonnage, ferraillage, décoffrage).
Comme vous le savez, nous avons divers problèmes de qualité et nous sommes dans une démarche d’amélioration de la qualité des produits. Par conséquent, votre responsable hiérarchique, Monsieur [B] [N] vous a demandé en date du 9 septembre 2019 de vous consacrer principalement aux contrôles qualité au secteur bétonnage. Vous lui avez répondu que vous aviez reçu un courrier de la direction, stipulant que vous ne deviez pas travailler ailleurs que sur le secteur du coffrage/ferraillage.
Monsieur [B] [N] est venu voir Monsieur [X] [I], responsable de production, pour l’informer de votre refus.
De ce fait, ces derniers sont venus vous voir afin d’éclaircir la situation et vous indiquer que votre attitude nous interpelle étant donné qu’aucun courrier vous demandant de rester sur le coffrage/ferraillage ne vous a été remis.
Malgré cet échange et des directives claires de vos responsables hiérarchiques, vous ne vous êtes pas rendu au poste de contrôle ni le 9 septembre 2019 ni le 10 septembre 2019.
Monsieur [X] [I] et Monsieur [B] [N] sont retournés vous voir en date du 10 septembre 2019 afin d’avoir des explications quant au non-respect des directives.
Vous leur avez expliqué que vous ne vous entendiez pas avec Monsieur [C] [K], agent de fabrication affecté au poste bétonnage de votre équipe et que c’est pour cette raison que vous ne vous êtes pas rendu à ce poste de travail. Vos explications n’ont pas manqué de nous interpeller dans la mesure où elles ne sont pas cohérentes avec votre première explication du 9 septembre 2019, ni entendables et recevables compte tenu de votre statut d’encadrant de terrain. Nous ne pouvons en aucun cas cautionner ce type d’attitude qui met en avant une réelle insubordination de votre part et en péril le bon fonctionnement de votre équipe.
Nous avons aussi relevé que vous ne réalisez pas de manière systématique et consciencieuse les fiches de contrôle mises en place en 2018, pour éradiquer les non-qualité produit dans le but d’améliorer notre activité et notre résultat courant (qui pour rappel. est négatif depuis 4 ans).
En effet. vos fiches de contrôle ne sont pas renseignées ou au mieux partiellement renseignées, nous pouvons citer pour exemples :
La fiche de contrôle pour le mur n°893 sur laquelle il manque des informations
importantes comme : la date, le numéro de projet et les épaisseurs de peau
Le 13 septembre 2019, pour le projet AB-62707-T''E indice A02 mur 0 5, les épaisseurs de peau n’ont pas été contrôlées
Le 19 septembre 2019, pour le projet AB-59460-T77E indice A08 mur 0 868, les épaisseurs totales de voiles n’ont pas été vérifiées
Le 20 septembre 2019, pour le projet AB-5660-T77E indice C03 mur 0 105, les épaisseurs de peau n’ont pas été contrôlées.
Ce non-respect des règles de contrôle qualité interne n’est pas tolérable et ce d’autant plus du fait de votre ancienneté au poste et de votre statut d’encadrant. En effet vous devriez être
exemplaire en appliquant et déployant les exigences qualité.
Nous relevons que malgré le comportement exemplaire que votre position requiert, vous y avez fait défaut à plusieurs reprises et continué d’enfreindre les règles et ce en dépit de la procédure dont vous faites l’objet depuis le 11 septembre 2019. En date du 23 septembre 2019, Madame [M] [F], coordinatrice sécurité environnement a dû vous rappeler à l’ordre car vous ne portiez pas vos équipements de protection individuelle, à savoir les bouchons d’oreille.
De plus, vous avez été en arrêt de maladie du 29 août 2019 au 7 septembre 2019 et vous n’avez pas respecté les règles de prévenance lors d’une absence. En effet, vous êtes tenu de prévenir soit votre responsable hiérarchique, soit la responsable administrative ' relai Ressources Humaines, par tout moyen dès le début de l’absence, et ce pour les besoins d’organisation (cf. contrat de travail et aussi règlement intérieur).
Or, le jeudi 29 août 2019, vous deviez prendre votre poste à 5 heures. Vous avez contacté Madame [A] [H] (responsable administrative- relai RH) à 14h18, soit après la fin théorique de votre poste de travail pour l’informer que vous étiez malade et que vous alliez voir un médecin. Ensuite, vous avez envoyé un message écrit à Madame [H] à 15h52 pour l’avertir de la durée de l’absence. Qui plus est, vous n’avez pas appelé le vendredi 6 septembre pour confirmer votre reprise en date du 9 septembre 2019.
Nous vous rappelons que la procédure « Démarche absence liée à un arrêt de travail » a été
transmise dans les fiches de salaire au mois de juillet 2019.
Nous regrettons votre attitude et aurions dû compter sur votre exemplarité, quant au respect de la procédure, d’autant plus qu’en tant qu’encadrant de terrain, vous n’êtes pas sans ignorer les problèmes d’organisation qu’une absence génère.'
Le 09 juin 2020, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau en contestation de son licenciement et en demande de paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 19 mai 2021, le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— Dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé
— Fixé le salaire brut mensuel à 3 509,41 euros
— Condamné Fehr Technologie IDF à verser à monsieur [U] [Y] :
7 081,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
15 976,94 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Dit n’y avoir lieu à remise du bulletin de salaire
— Débouté monsieur [U] [Y] du surplus de ses demandes.
— Condamné la Fehr Technologie IDF à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 2 491,29 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les salaires nets seront majorés des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation et les sommes à caractère indemnitaire seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’art 1343-2 du code civil.
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision.
— Débouté Fehr Technologie IDF de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y], demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a
— Jugé que le licenciement notifié par la SAS Fehr Technologies Ile-de-France n’était pas fondé sur une faute grave
— Et a condamné la SAS Fehr Technologies Ile-de-France à lui payer
Une somme de 15 976,94 euros d’indemnité légale de licenciement,
Une somme de 7 081,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 3 509,41euros
— Et condamné la SAS Fehr Technologies Ile-de-France France à payer à monsieur [U] [Y]
Une somme de 2 491,26 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud’hommes ;
Infirmer et Réformer le jugement sur tous les autres chefs et statuer sur les demandes suivantes :
— fixer l’ancienneté à 16,22 années ;
— juger que le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS Fehr Technologies Ile-de-France à payer à monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
-701,88 euros bruts à titre des congé payés afférent à l’indemnité compensatrice de préavis
— 42 741,07 euros nets à titre de préjudice de perte d’emploi sur le fondement de l’article 10 de la convention OIT n°158 et de l’article 24 de la Charte sociale révisée à titre principal et de l’article L1235-3 du code du travail
à titre subsidiaire ;
— 15 000 euros nets à titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1217 du code civil à titre principal et de l’article 10 de la convention OIT n°158 et article 24 de la Charte sociale révisée à titre subsidiaire et de l’article 1240 du code civil à titre plus subsidiaire ;
— 948,26 euros T.T.C. au titre du solde des frais de défense devant le conseil de prud’hommes -3 383,55 euros devant la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation de l’intérêt sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner à la SAS Fehr Technologies Ile-de-France de remettre à monsieur [U] [Y], un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 octobre 2021auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Fehr Technologies Ile-de-France demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a reconnu la cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer ce même jugement en ce qu’il a écarté la faute grave.
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [Y] [U] de ses demandes
— Condamner Monsieur [Y] [U] à rembourser à la société les sommes mises en compte dans son jugement par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau et d’ores et déjà versées par la société en exécution du jugement soit 23 268,51 euros le condamner aux entiers frais et dépens le condamner à payer à la société Fehr Technologies Ile de France un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La société Fehr Technologies Ile-de-France reproche à monsieur [Y] de faire preuve d’insubordination. Elle expose que monsieur [Y] exerçait, au moment de la rupture de son contrat de travail, la fonction de contremaître adjoint et ce poste implique un certain nombre de responsabilités et de tâches précisément listées par l’entreprise. Il lui était demandé de se consacrer aux contrôles qualité, ce qu’il n’a pas fait notamment les 9 et 10 septembre 2019. L’employeur estime justifier ce manquement par l’attestation de monsieur [N]. Elle lui reproche de ne pas avoir un comportement exemplaire puisqu’il n’aurait pas renseigné les fiches de contrôle et qu’il s’affranchit des règles de sécurité et qu’il n’a pas respecté les règles de prévenance lors de son arrêt maladie du 29 août au 7 septembre 2019.
Monsieur [Y] soutient que c’est à l’employeur de prouver la faute grave, or il fait valoir que plusieurs faits relèvent de son équipe et ne le concernent pas directement. Il considère qu’il avait pas suffisamment de temps pour remplir les fiches de contrôle. Il estime que son niveau de production était bon et que les pressions qu’il subissait étaient injustifiées. Il a informé conformément à la procédure de la convention collective, son employeur le jour même de son arrêt de travail. Il critique le jugement du Conseil qui se contente des allégations de l’employeur et ne motive pas sa décision. Enfin, il considère que pour chacun des griefs énoncés par la société, celle-ci n’apporte pas de preuve suffisante.
Sur le refus d’effectuer le contrôle qualité
Afin de démontrer ce manquement l’employeur verse aux débats l’attestation de monsieur [N] qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code civil puisqu’il ne précise pas que l’attestant sait que cette attestation est destinée à être produite en justice. Celle-ci indique :' j’ai demandé le 9 septembre 2019 à Mr [Y] d’effectuer les contrôles qualité au secteur bétonnage, ce dernier a refusé en m’informant qu’il a reçu un courrier de la direction stipulant qu’il ne doit pas travailler ailleurs qu’au coffrage ferraillage. J’ai informé le responsable de production qui m’indique qu’aucun courrier n’a été envoyé à monsieur [Y] …'. L’attestant précisait que celui-ci avait refusé d’effectuer les contrôles les jours suivants prétextant cette fois une mauvaise entente avec son collègue M. [K] [C].
La fiche de poste de contremaître adjoint de production des murs précoffrés datée de septembre 2009 mentionne que celui-ci doit procéder à des opérations de contrôle du produit fabriqué, contrôler visuellement l’aspect des murs, respecter et faire respecter les procédures de contrôle et de sécurité.
L’employeur ne démontre pas que le salarié avait les compétences pour effectuer les contrôles qualité du secteur bétonnage, alors qu’il s’occupait des murs précoffrés, ni en quoi consistait ces opérations de contrôle que dès lors le grief est trop imprécis pour fonder une faute grave.
Il lui est reproché de ne pas réaliser de manière systématique et consciencieuse les fiches de contrôle mises en place en 2018. Il est versé aux débats quatre exemples de non-conformité portant sur les fiches suivantes:
fiche contrôle n° 893 sur laquelle il manque des informations importantes comme la date, le numéro de projet et les épaisseurs de voile,
fiche contrôle qualité du 13 septembre 2019 sur laquelle il apparaît que les épaisseurs de voile n’ont pas été contrôlées,
fiche contrôle du 19 septembre 2019 sur laquelle il apparaît que les épaisseurs totales de voile n’ont pas à nouveau été vérifiées
fiche contrôle du 20 septembre 2019 avec encore et toujours des épaisseurs de voile non contrôlées.
L’employeur ne démontre pas que cette tâche incombait spécifiquement au salarié, ni ne produit aucun élément démontrant que les fiches de contrôles qualités produites n’ont été remplies que partiellement par monsieur [Y], le nom de celui-ci n’y figurant pas, elle n’ établit pas que le contremaître était absent et monsieur [Y] devait le remplacer. Enfin elle ne prouve pas que ces fiches concernaient les murs réalisés par son équipe.
Dès lors la cour est dans l’impossibilité de constater que l’auteur des fiches incomplètes est monsieur [Y].
Il lui est reproché un comportement qualifié de non exemplaire
Madame [M] [F] confirme avoir constaté que monsieur [Y] ne portait pas ses équipements de protection individuelle, à savoir ses bouchons d’oreille et l’avoir rappelé à l’ordre.
L’employeur estime que ce manquement à la sécurité est loin d’être anodin en raison des responsabilités exercées par ce salarié.
Il sera observé que l’attestation ne précise aucunement les circonstances du rappel à l’ordre fait par la responsable sécurité, celle-ci ne fournit aucune indication sur le volume sonore ambiant et le nombre de décibels existants ni sur les tâches en cours d’exécution lors de son rappel à l’ordre. Celle-ci ne démontre pas la nécessité de porter à ce moment là ces moyens de protection.
Enfin il lui est reproché le non respect des de prévenance d’absence.
L’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [H] qui indique que le salarié ne l’a informé de son absence qu’à 14h18, lui disant qu’il allait voir son médecin et l’informe de son arrêt de travail le même jour à 15h52 alors que celui-ci aurait dû prendre son service à 5h et donc prévenir à cette heure là.
Le contrat de travail prévoit que le salarié doit informer la direction dans les meilleurs délais de son absence, l’employeur ne verse aux débats ni le règlement intérieur ni la convention collective ni tout autre document contractuel imposant au salarié de faire connaître avant sa prise de service son indisponibilité, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’avant 5h du matin la responsable administrative était joignable.
Les griefs ne sont pas démontrés et les éléments produits ne permettent pas de constater une insubordination récurrente ou une désorganisation du service qui mettrait en difficulté la société.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement qui a fait droit aux demandes en paiement de l’indemnités de préavis et à l’indemnité conventionnelle de licenciement sera confirmée.
Les congés payés afférents à l’indemnité de préavis seront ajoutés soit la somme de 701,88 euros.
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
L’ancienneté de monsieur [Y] qui a été embauché le 1er septembre 2003 et licencié le 15 novembre 2019 est de plus de 16 ans, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article 1235-3 du code du travail sera fixée à 45223,30euros les préjudices sollicités au titre de la perte d’emploi et au titre du préjudice moral étant confondus.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient au vu des développements ci- dessus de faire droit à cette demande.
Les demandes de condamnations ayant été sollicités sans les intérêts , il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation de ceux-ci.
La SAS Fehr Technologies IDF ayant succombé sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes en paiement de l’indemnité de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant de nouveau,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Fehr Technologies IDF à payer à monsieur [Y] les somme de :
— 45223,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 701,88euros euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par la SAS Fehr Technologies IDF à monsieur [Y] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Fehr Technologies IDF à payer à monsieur [Y] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Fehr Technologies IDF.
Le Greffier La Présidente
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