Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 nov. 2023, n° 22/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 septembre 2022, N° 1122000032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE, POLE EMPLOI MARTINIQUE, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00404
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAI
— LA [21]
C/
— M. [G] [R]
— Mme [C] [I] épouse [R]
— SIP [Localité 13]
— CLINIQUE [31]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
— CAFINEO
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L A MARTINIQUE
[34]
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
— BRED [19]
— MCS ET ASSOCIES
— POLE EMPLOI MARTINIQUE
— DRFIP GUADELOUPE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Septembre 2022, enregistré sous le n° 1122000032 ;
APPELANTE :
LA [21]
[Adresse 22]
[Localité 30]
Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [G] [R]
C/o M. [J] [I]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 30]
Non comparant, représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [C] [I] épouse [R]
C/o M. [J] [I]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 30]
Non comparante, représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Non représentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non représenté
CLINIQUE[31]L
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Non représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non représentée
CAFINEO
C/o NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L A MARTINIQUE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non représentée
[34]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non représentée
[35]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non représentée
[19]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 6]
Non représentée
MCS ET ASSOCIES
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
POLE EMPLOI MARTINIQUE
[Adresse 23],
[Adresse 23]
[Localité 11]
Non représenté
DRFIP GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021, Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique.
Le 26 mai 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Le 30 mars 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 286 mois au taux maximum de 0,76 %, avec des mensualités maximum de 634,82 euros.
Une contestation de ces mesures a été émise par la [21].
Suivant jugement rendu le 20 septembre 2022, le juge
des contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme suit :
'DECLARE recevable le recours formé par la [21] ;
FIXE à 352,82 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 286 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement de la Martinique.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, la [21] a sollicité l’infirmation du jugement rendu le 20 septembre 2022 en matière de surendettement qui accorde un plan sur 286 mois en réglant :
— la créance crédit AUTO 20503809 de 11.366,87 euros sur 201 échéances de 30,95 euros en pratiquant un effacement de 5.145,92 euros,
— la créance prêt immobilier 20503810 de 85.404,45 euros sur 201 échéances de 232,52 euros en pratiquant un effacement de 38.667,93 euros et qui rejette la demande de vente de bien immobilier qui permettrait de régler la dette.
Dans des conclusions en date du 13 juin 2023, la [21] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 en matière de surendettement qui accorde un plan sur 286 mois en réglant :
— la créance crédit AUTO 20503809 de 11.366,87 euros sur 201 échéances de 30,95 euros en pratiquant un effacement de 5.145,92 euros,
— la créance prêt immobilier 20503810 de 85.404,45 euros sur 201 échéances de 232,52 euros en pratiquant un effacement de 38.667,93 euros et qui rejette la demande de vente de bien immobilier ;
Ordonner la vente du bien immobilier situé [Adresse 26] – cadastré section [Cadastre 20] – afin que le produit de la vente règle les créances de la concluante.'
Dans des conclusions responsives en date du 02 juin 2023, Madame [C] [I] épouse [R] et Monsieur [G] [W] [R] demandent à la cour d’appel de :
'Déclarer Madame [C] [R] et Monsieur [W] [R] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures.
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner le [21] à régler aux époux [R] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700
du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Monsieur et Madame [R] exposent que le bien immobilier sur lequel porte le crédit immobilier constitue leur résidence principale. Ils font valoir que le bien serait difficilement vendable en l’état compte tenu de sa configuration puisqu’il a été construit sur une parcelle familiale issue d’une division. Ils précisent que cette parcelle est enclavée et que l’entrée ne peut se faire qu’en passant sur la propriété des parents de Madame [R] puisque les deux maisons n’ont qu’une entrée commune. Les époux [R] ajoutent que leur situation personnelle n’a pas connu de modifications.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 15 septembre 2023 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La [21] a interjeté appel dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les moyens et prétentions exposés par la société [14].
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [14] a adressé le 07 décembre 2022 à la cour d’appel de de Fort-de-France deux courriers dans lesquels elle sollicite une actualisation du montant de sa créance mais ne justifie pas que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience du 13 janvier 2023.
Dans ces conditions, l’actualisation de sa créance sollicitée en cause d’appel par la société [14] ne sera pas intégrée dans l’état des créances arrêté de manière définitive par la commission de surendettement.
Sur le montant du passif.
Le montant du passif a été arrêté le 05 avril 2022 à la somme de 153.629,90 euros par la commission de surendettement.
La société [14] et la société [17] ayant fait état en première instance d’une actualisation du montant de leurs créances respectives, le premier juge a rappelé dans le dispositif de sa décision que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission de surendettement lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision et a dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Ces deux chefs de jugement n’ayant pas été critiqués en appel, la cour en déduit que le passif de Monsieur et Madame [R] est arrêté à la somme de 153.629,90 euros.
Sur la capacité de remboursement.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.
En cause d’appel, Monsieur et Madame [R] sollicitent la confirmation de la contribution mensuelle fixée par le juge du surendettement à la somme de 352,82 euros.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, Monsieur et Madame [R] perçoivent des ressources d’un montant de 2.356 euros par mois, alors que leurs charges mensuelles s’élèvent à la somme de 2.003,18 euros.
Il résulte des pièces de la procédure que, en cause d’appel, la situation personnelle et professionnelle des époux [R] n’a pas évolué.
En conséquence, la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [R] sera fixée à la somme de 352,82 euros par mois.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures propres à apurer le passif.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ces mesures comprennent, selon l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, il y a lieu également de prendre en compte l’article L. 733-3 du code de la consommation qui dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Force est de constater que le bien immobilier dont la banque sollicite la vente constitue la résidence principale de Monsieur et Madame [R].
En effet, il résulte des pièces de la procédure que :
— Madame [R] règle la taxe foncière afférente à cette parcelle bâtie,
— les époux [R] ont souscrit une assurance habitation,
— Madame [R] est titulaire d’un contrat auprès d'[25],
— le maire de la commune de [Localité 30] a certifié que la maison d’habitation de deux niveaux appartenant à Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20] au [Adresse 26] porte le numéro : [Adresse 8],
— les attestations produites par les intimés démontrent que le logement litigieux constitue leur résidence principale.
Par ailleurs, ce bien immobilier apparaît difficilement vendable en l’état, compte tenu de sa situation puisqu’il a été construit par les époux [R] sur une parcelle familiale issue d’une division et qu’il a été édifié à moins de quatre mètres de la construction existante appartenant aux parents de Madame [C] [R].
Enfin et au regard de la valeur du bien immobilier et du coût du relogement auquel seraient confrontés Monsieur et Madame [R] qui ont trois enfants à charge, la vente de cet immeuble n’apparaît pas une solution adaptée.
Au vu de ces éléments et de la capacité de remboursement des intéressés et afin d’assurer le redressement de la situation des débiteurs, il y a lieu d’éviter la cession de ce bien immobilier constituant la résidence principale de Monsieur [G] [W] [R] et Madame [C] [I] épouse [R].
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [R] et Madame [C] [R] née [I] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 286 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné.
Sur la procédure abusive.
L’article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la [21], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les époux [R].
Sur les demandes accessoires.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par Monsieur et Madame [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de surendettement ;
Y ajoutant,
ARRÊTE le passif de Monsieur [G] [W] [R] et Madame [C] [I] épouse [R] à la somme de 153.629,90 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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