Confirmation 14 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 sept. 2024, n° 24/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07156 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4P2
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 30 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2024.
Par ordonnances des 16 juillet 2024 et des 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 11 septembre 2024, le préfet de l’ALLIER a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 septembre 2024 à 12 heures 17 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Il souligne que sa seule condamnation pénale datée du 6 septembre 2021 ne permet pas de caractériser un trouble à l’ordre public.
[Y] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 septembre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [Y] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel considérant qu’il n’est pas établi que [Y] [J] soit une menace pour l’ordre public dès lors que la condamnation est ancienne. Il n’est pas établi non plus qu’un laissez passer pourrait intervenir à bref délai
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Y] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu’il n’a pas fait obstruction à sa mesure d’éloignement et n’a pas sollicité l’asile pour faire échec à la mesure ; qu’une seule condamnation ne caractérise pas une mesure pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [Y] [J] est entré irrégulièrement en FRANCE, sans document de voyage et s’est soustrait à deux mesures d’éloignement ; qu’il ne justifie pas de ses conditions d’existence en FRANCE
— que des diligences ont été faites auprès des autorités algériennes ; qu’une relance a été effectué le 4 septembre dernier ; que les autorités consulaires ont évoquées un retard dans le traitement des dossiers lié aux élections présidentielles algériennes
— [Y] [J] a été condamné en FRANCE et constitue une menace pour l’ordre public
A l’audience, le conseil de [Y] [J] soutient qu’aucun élément ne caractérise une menace actuelle à l’ordre public compte tenu de l’ancienneté de la condamnation pénale. Rien ne permet en outre de considérer que le laissez passer consulaire pourrait intervenir à bref délai
En l’espèce, le préfet du RHONE justifie des démarches engagées auprès des autorités Algériennes. Le laisser passer consulaire n’a pas pour l’heure été délivré malgré les démarches engagées.
Il n’est pas établi que la délivrance d’un laisser passer ne pourra intervenir à bref délai.
Le préfet invoque en outre le comportement de [Y] [J] pour fonder sa demande de prolongation dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale et de multiples signalisations
A l’audience de la cour, [Y] [J] rappele que les autorités algériennes n’ont répondu à aucune demande.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que [Y] [J] a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme en 2021 pour des faits d’exhibition sexuelle. Il a ensuite été signalisé sous plusieurs alias à l’occasion de mises en cause dans diverses procédures pénales par des services d’enquête sis à Clermond Ferrand, Riom, Marseille, Toulon.
Que ces éléments, au delà de la question, de la culpabilité, caractérisent un comportement susceptible de caractériser une menace à l’ordre public
En outre, il résulte de la procédure que de précédentes mesure d’assigations à résidence n’ont pas été respectées et qu’il ne justifie pas d’une situation stable sur le territoire national
Par conséquent, la menace pour l’ordre public résultant d’une précédente condamnation pénale et d’un comportement d’errance sur le territoire national justifient la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention administrative de [Y] [J] pour une durée de 15 jours.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [J] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Marie THEVENET
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