Infirmation partielle 17 novembre 2022
Désistement 28 septembre 2023
Cassation 5 juin 2024
Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 24/05742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY c/ SAS CHANEL PARFUMS BEAUTÉ, - |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 24/05742 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXK3
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SAS CHANEL PARFUMS BEAUTÉ
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 6
N° : 2019F00442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
Me Anne-Laure DUMEAU
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 5 juin 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2022.
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS Nanterre n° 722 057 460 – [Adresse 5]
Représentée par Me Maxime BUSSIERE substituant à l’audience Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS CHANEL PARFUMS BEAUTÉ – RCS Nanterre n° 478 417 710 – [Adresse 3]
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – RCS Paris n° 484 373 295 – [Adresse 2]
Représentées par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620et Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SAS TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE – RCS Versailles n° 559 800 750 – [Adresse 1]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE – RCS Nanterre n° 450 327 374 -
[Adresse 4]
Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Rémi KLEIMAN & Me Romain MASSOBRE du cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société Chanel parfum beauté ci-après dénommée la société Chanel, filiale de la société Chanel, développe et fabrique pour le compte de sociétés détentrices de droits sur la marque éponyme, des produits cosmétiques, de maquillage, d’hygiène corporelle, de soin de la peau et des articles de parfumerie.
Elle exploite l’usine de production de [Localité 6] qui fabrique et conditionne des parfums. Le site comprend plusieurs cuveries destinées au mélange, à la macération et au stockage des parfums.
Elle est assurée auprès de la société Zurich insurance Europe AG, ci-après dénommée la société Zurich, au titre des dommages aux biens et des pertes d’exploitation.
La société Tyco integrated fire & security, ci-après dénommée la société Tyco, a pour activité la maintenance et la vérification de l’installation anti-incendie. Elle est assurée auprès de la société Chubb european groupe Limited SE, ci-après dénommée la société Chubb, au titre de sa responsabilité civile.
Suivant devis accepté le 14 octobre 2014, la société Chanel a commandé auprès de la société Tyco le remplacement d’une canalisation principale du réseau de « sprinklage ».
L’exécution de la prestation a été sous-traitée à la société Spinella, assurée auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa.
Le 18 février 2015, au cours de la réalisation des travaux, le système d’extinction automatique de type déluge des cuveries n°3 et 4 s’est déclenché de manière intempestive, entrainant la diffusion d’une mousse comprenant un additif AFFF sur les cuves de macération et de stockage des parfums de ces deux cuveries.
Le 11 mars 2015, un second sinistre équivalent est survenu.
La société Chanel a renoncé à la commercialisation des jus de parfum contenus dans l’ensemble des cuves aspergées par la mousse extinctive.
Par actes d’huissier des 24 et 27 avril 2015, la société Chanel a saisi le président du tribunal de commerce Nanterre statuant en référé d’une demande d’expertise qui a été ordonnée au contradictoire des sociétés Tyco, Spinella et de leur assureur respectif le 10 juin 2015.
Les deux experts désignés, M. [E] pour la partie technique de l’expertise et M. [G] pour sa partie financière, ont déposé leur rapport les 12 et 13 février 2019.
Entre-temps, par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Spinella.
Par actes d’huissier du 13 février 2019, les sociétés Chanel et Zurich ont fait assigner la société Tyco, son assureur la société Chubb et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Spinella devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 200.000 euros à la société Chanel et celle de 1.566.466,52 euros à la société Zurich au titre des préjudices consécutifs aux sinistres.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a :
— condamné les sociétés Tyco, Chubb et Axa in solidum à payer la somme de 200.000 euros à la société Chanel et celle de 1.168.130 euros à la société Zurich ;
— dit que les sociétés Chubb et Axa conserveront chacune 50% de la totalité des indemnisations et se garantiront à due concurrence ;
— condamné in solidum les sociétés Tyco, Chubb, et Axa à payer la somme de 3.500 euros à chacune des sociétés Chanel et Zurich et ce au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Tyco, Chubb et Axa aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise des deux experts et les frais des constats d’huissier.
Par déclaration du 21 janvier 2021, les sociétés Tyco et Chubb ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Tyco et Spinella in solidum à l’égard de la société Chanel et en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre elles, chacune de ces sociétés supporterait 50% de cette responsabilité, sauf à faire application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Tyco ;
— infirmé le chef du jugement relatif au montant des dommages-intérêts supportés par les sociétés Tyco, Chub et Axa ;
statuant à nouveau de ce chef,
— condamné in solidum les sociétés Axa, Tyco et Chubb au paiement de la somme de 32.589 euros à la société Zurich, et la société Axa seule au paiement de la somme de 536.539 euros, soit 200.000 euros au profit de la société Chanel et 336.539 euros au profit de la société Zurich ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Pour limiter l’indemnisation du préjudice de la société Chanel après avoir constaté que l’additif d’extinction s’était répandu dans des cuves de stockage et que la société Chanel avait retiré de la vente l’intégralité des jus de parfum contenus dans les cuves, la cour a considéré que les sociétés Chanel et Zurich ne démontraient pas que la non-conformité des produits portait sur chacune des cuves retirées de la vente et qu’en conséquence, elles ne pouvaient prétendre à une indemnisation que pour les cuves dont la contamination était matériellement prouvée.
Les sociétés Chanel et Zurich ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 5 juin 2024, la Cour de cassation a :
— jugé que le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident n’étaient manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;
— cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué : « seulement en ce qu’il infirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts supportés par la société Axa, limite la condamnation de la société Axa seule au paiement de la somme de 536 539 euros soit 200 000 euros au profit de la société Chanel et 336 539 euros au profit de la société Zurich et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre la société Axa et les sociétés Chanel et Zurich, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
La Cour de cassation, au visa du règlement cosmétique du 30 novembre 2009 et des articles L.5131-1 à L.5131-8, L.5431-1 à L.5431-9 du code de la santé publique, a considéré que les juges d’appel auraient dû rechercher si, dès lors que la composition exacte du produit incendie utilisé par la société Tyco était inconnue hormis le polluant principal ayant pu être identifié techniquement, la société Chanel ne s’était pas trouvée dans l’impossibilité de garantir que la formule de son parfum n’avait pas été modifiée et en conséquence n’avait pas été contrainte d’exclure de la vente tous les jus de la cuverie polluée.
Par déclaration du 27 août 2024, la société Axa a saisi la cour de renvoi et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— juger que par sa saisine après l’arrêt de cassation partielle du 5 juin 2024, la cour de renvoi conserve sa saisine pour statuer dans les limites de la cassation prononcée sur :
— la question du quantum du préjudice de la société Chanel susceptible d’être mis à sa charge, sans remettre en cause la part de responsabilité de 25 % imputée à la société Chanel retenue par l’arrêt du 17 novembre 2022 dans des termes qui sont définitifs ;
— la charge des dépens ;
— la charge des frais irrépétibles ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée notamment à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : 200.000 euros à la société Chanel + 1.168.130 euros à la société Zurich ;
statuant à nouveau
— réformer le jugement en ce qu’il a fait une appréciation erronée des quantités de produits perdus par Chanel du fait des sinistres des 18 février et 11 mars 2015 ;
— juger que les quantités de produits perdus par la société Chanel du fait des sinistres des 18 février et 11 mars 2015 s’établissent, conformément aux conclusions de l’expert [E] dans le cadre de sa mission, à 38.205 litres pour le sinistre du 18 février 2015 et 3.176 litres pour celui du 11 mars 2015 ;
— réformer de même le jugement en ce qu’il a notamment pris en compte dans la valorisation des produits perdus du fait des sinistres des 18 février et 11 mars 2015 la valeur des matières premières entrant dans leur composition, alors que la preuve de celle-ci (nature et coût) n’a pas été rapportée par la société Chanel ;
— juger que la société Chanel n’a pas établi notamment la part des matières premières dans le prix de revient des produits perdus ;
— débouter les sociétés Chanel et Zurich de leurs demandes en ce qu’elles portaient sur le coût des matières premières entrant dans la composition des produits perdus du fait des sinistres des 18 février et 11 mars 2015, ainsi que sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens et de toutes demandes dans la limite de la cassation intervenue, contraires aux présentes ;
— retrancher la contre-valeur du coût des matières premières entrant dans la composition des produits perdus, des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 16 décembre 2020 ;
— déclarer opposable aux sociétés Tyco et Chubb l’arrêt à intervenir en conséquence des condamnations prononcées in solidum avec la société Axa, par le jugement entrepris et les débouter de toutes demandes dans les limites de la cassation intervenue contraires aux présentes ;
— condamner in solidum les sociétés Chanel et Zurich au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, condamner la société Tyco in solidum avec son assureur la société Chubb à la garantir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, les sociétés Tyco et Chubb demandent à la cour de :
— prendre acte du caractère irrévocable et définitif de l’arrêt du 17 novembre 2022 en ce qu’il a condamné les sociétés Tyco, Chubb et Axa in solidum, au paiement de la somme de 32.589 euros à la société Zurich ;
En conséquence,
— juger irrecevable sinon infondé l’ensemble des demandes formées à leur encontre ;
— débouter en toutes hypothèses les sociétés Axa, Chanel et Zurich de toutes demandes à leur encontre comme étant irrecevables ou infondées ;
— juger que la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation formée par la société Axa, tout comme les appels incidents formés par les sociétés Chanel et Zurich, sont abusifs en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre ;
— condamner les sociétés Axa, Chanel et Zurich à verser au Trésor public, chacune, la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner les sociétés Axa, Chanel et Zurich à leur payer chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, les sociétés Chanel et Zurich demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et faisant droit à leur appel incident, réformant le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que les sinistres dont la société Chanel a été victime les 18 février 2015 et 11 mars 2015 sont imputables à la société Tyco, assurée par la société Chubb et à la société Spinella, assurée par la société Axa ;
— condamner la société Axa, au besoin solidairement avec la société Tyco et son assureur la société Chubb à payer : la somme de 200.000 euros à la société Chanel et celle de 1.168.130 euros à la société Zurich ;
— condamner la société Axa, au besoin solidairement avec la société Tyco et la société Chubb ès qualités à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’expertise des deux experts judiciaires et les frais des constats d’huissier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation
L’article 623 du code de procédure civile dispose que « La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. »
L’article 624 du même code précise que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Selon l’article 625 alinéa 1 du code précité « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. »
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Par l’effet de la cassation partielle, la cour de renvoi est saisie des dispositions du jugement relatives au quantum des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à l’égard de la seule société Axa au titre des préjudices des sociétés Chanel et Zurich, aux dépens et aux frais irrépétibles entre les sociétés Axa, Chanel et Zurich.
La société Axa soutient à tort que la part de responsabilité de 25 % mise à la charge de la société Chanel par l’arrêt d’appel n’a pas fait l’objet de la cassation partielle. En effet, cette part de responsabilité imputée à la société Chanel n’a fait l’objet d’aucun chef de dispositif de l’arrêt frappé par la cassation. Les juges d’appel ont uniquement limité de 25 % le quantum de l’indemnisation allouée aux sociétés Chanel et Zurich au titre du sinistre du 18 février 2015, en raison de la faute attribuée à la société Chanel du fait de l’absence de bouchon sur les orifices de piquages des cuves de la cuverie n°3. Or, le chef de dispositif se rapportant à cette indemnisation a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation. La cour de renvoi est par conséquent à nouveau saisie tant de la responsabilité de la société Chanel, que de l’évaluation du préjudice, ces deux éléments participant de la détermination du montant des condamnations en paiement de la société Axa seule.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés Tyco et Chubb
Les sociétés Tyco et Chubb exposent que ne sont pas atteints par la cassation partielle les chefs de dispositif de l’arrêt ayant retenu :
— la responsabilité solidaire des sociétés Tyco et Spinella,
— l’application de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 19 des conditions générales de vente de la société Tyco, annexées au devis n° CPH 699 705 et acceptées par la société Chanel,
— la condamnation in solidum des sociétés Tyco, Chubb et Axa au paiement de la somme de 32.589 euros au profit de la société Zurich en réparation des sinistres survenus les 18 février 2015 et 11 mars 2015.
Elles en déduisent que les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à la responsabilité de la société Tyco et au quantum des dommages-intérêts mis à leur charge sont irrévocables et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Elles concluent par conséquent à l’irrecevabilité de toutes les demandes formées à leur encontre.
L’arrêt de la Cour de cassation n’a pas cassé les chefs de l’arrêt ayant :
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Tyco et Spinella in solidum à l’égard de la société Chanel, et en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre elles, chacune de ces sociétés supporterait 50% de cette responsabilité, sauf à faire application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Tyco ;
et
— condamné in solidum les sociétés Axa, Tyco et Chubb au paiement de 32.589 euros à la société Zurich.
Il s’ensuit que ces chefs de dispositif sont définitifs et irrévocables, en application des articles 623 à 625 précités, que les demandes formulées par les sociétés Chanel, Zurich et Axa à l’encontre des sociétés Tyco et Chubb sont irrecevables.
Sur la demande indemnitaire
La société Axa expose que la cassation partielle n’a pas remis en cause la part de responsabilité de 25% que la cour d’appel a mise à la charge de la société Chanel pour ne pas avoir placé de bouchon sur les cuves de la cuverie n°3. Elle soutient que les analyses réalisées à la demande de la société Chanel n’ont révélé la présence de l’additif d’extinction DEGMBE, donc du liquide d’extinction que dans une partie des cuves. La société Axa conclut à l’entérinement du rapport de M. [E] qui a estimé la quantité de produit affectée à 38.205 litres pour le sinistre du 18 février 2015 et à 3.176 litres pour celui du 11 mars 2015. L’assureur ajoute que M. [G] a commis des erreurs dans le recensement des volumes de produit concernés par le sinistre et que le coût des matières premières qui représente 90 % du coût de revient total n’est pas justifié, de sorte que le préjudice n’est pas démontré.
Les sociétés Chanel et Zurich répliquent qu’il n’a jamais été contesté que toutes les cuves ont été mouillées, donc touchées par l’action du poste déluge, de sorte qu’en application du règlement (UE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, dit règlement cosmétique, des articles L.5131-1 à L. 5131-8 et L. 5431-1 à L.5431-9 du code de la santé publique et du principe de précaution, la société Chanel ne pouvait prendre aucun risque dans la commercialisation de produits cosmétiques fabriqués à partir de composants contenus dans des cuves dont il n’était pas certain qu’elles n’étaient pas contaminées.
Les sociétés Chanel et Zurich expliquent que l’identification d’un polluant est limitée par la mise en oeuvre de solutions techniques visant à mettre en évidence le DEGMBE considéré comme le principal polluant, d’où la difficulté de s’assurer techniquement de l’absence d’autres polluants surtout dans l’ignorance de la composition exacte du produit utilisé par la société Tyco dans son installation de « sprinklers ».
Elles ajoutent que les résultats obtenus à partir des prélèvements effectués par le laboratoire Chanel, les photos prises par l’huissier et les constats visuels de pollution dans les échantillons du laboratoire Chanel ont montré la présence de DEGMBE et que les moyens d’investigations visuelles et techniques ont permis d’établir qu’au moins 84% de l’ensemble des produits présentaient des traces de pollution, soit de manière certaine, 81.407 litres de produit impacté au titre du sinistre du 18 mars 2015 et 3.930 litres pour le sinistre du 11 mars 2015. Elles sollicitent l’entérinement des conclusions de M. [G] qui a considéré que par prudence, « il aurait été déraisonnable de commercialiser le contenu de cuves aux couvercles très sales ou très pollués, M 411 et M 414, même si elles avaient éventuellement des bouchons d’évents ».
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Par ailleurs, l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Sur la responsabilité de la société Chanel
L’imputabilité des déclenchements intempestifs du système de « sprinklage » équipant les cuveries n°3 et 4 aux sociétés Tyco et Spinella est définitivement établie et n’est plus discutée par les parties.
La société Axa, assureur de la société Spinella, soutient qu’une part de responsabilité de 25 % doit être laissée à la charge de la société Chanel et de son assureur en raison de l’absence de bouchon d’obstruction des ouvertures de piquage des cuves.
Toutefois, le rapport de M. [E] ne permet pas d’établir que la pose des bouchons aurait permis de manière certaine d’éviter toute contamination des cuves.
En effet, il explique en page 132 de son rapport que : « il reste cependant très difficile d’appréhender l’impact de l’absence de bouchon sur les désordres et aucune démonstration probante de leur effet n’a été proposée pas plus qu’un constat de leur pose systématique lors du deuxième incident. La cartographie des cuves impactées par les polluants une fois reportée sur les plans de cuveries 3 et 4 (') n’apporte pas non plus d’élément pour les deux désordres ».
Il ajoute en page suivante que : « il est établi que la pose d’un bouchon limite la contamination, on ne peut cependant pas affirmer qu’il la supprime complètement car les deux déclenchements sont différents en débit ».
En effet, il ressort des opérations d’expertise que les aspersions subies par les cuveries n°3 et 4 à l’occasion des deux sinistres n’ont pas été d’égale intensité. La vidéo de l’incident réalisée par la société Chanel le 18 février 2015 a permis à M. [E] de constater que la mousse extinctive avait été diffusée par un jet puissant, alors qu’à l’occasion du second sinistre, le débit d’aspersion avait été plus faible. Dans ces conditions, il n’a pas été possible à M. [E] d’affirmer que la pose d’un bouchon a été la seule cause de l’absence de contamination des cuves de la cuverie n°3, qui en avaient été équipées entre les deux déclenchements accidentels du système anti-incendie.
L’expert technique indique clairement en page 143 de son rapport que « la présence d’un bouchon ne garantit pas l’étanchéité » de la cuve.
Aussi, quand bien même l’absence de mise en 'uvre de bouchons des ouvertures de piquage a permis à la mousse de pénétrer dans les cuves, cet élément ne suffit pas engager la responsabilité de la société Chanel puisqu’il n’est pas démontré que la pose de ces bouchons aurait permis, de manière certaine, d’éviter toute contamination du jus de parfum.
De surcroît, si M. [E] a pu considérer en page 140 de son rapport qu’il « relève des règles de l’art, en particulier quand on cherche à obtenir un produit exempt de tout contaminant » d’installer un bouchon sur les ouvertures de piquage, il a néanmoins précisé qu'« il n’existe pas de norme imposant que les orifices de piquage doivent être fermés ». La société Chanel n’avait donc aucune obligation d’obstruer ces ouvertures.
Dans ces conditions, aucun manquement de la société Chanel ne peut être retenu à ce titre et aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge au titre d’une contribution au dommage.
Sur l’évaluation du préjudice
Les opérations menées par M. [G], chargé de la partie financière de l’expertise, ont permis d’évaluer le dommage subi par la société Chanel comme suit :
— dans le cadre du sinistre du 18 février 2015 : 1.479.320 euros au titre de la perte de 36 lots de parfum,
— au titre du sinistre du 11 mars 2015 : 67.497,36 euros au titre de la perte de 9 lots,
— s’agissant des frais engagés (notamment de prélèvements, d’analyse, de pompage, de nettoyage) : 130.609,83 euros au titre des deux sinistres,
soit une somme totale de 1.677.427,19 euros.
Contrairement à ce que sollicite la société Axa, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation aux cuves dans lesquelles une contamination a effectivement été constatée par la présence de l’additif d’extinction DGEMBE.
En effet, comme le souligne M. [E] en page 125 de son rapport : « dans le cadre de l’expertise les seuls éléments recherchés et pour lesquels des données étaient disponibles sont : contamination visuelle et le polluant DEGMBE et ce à partir du seuil de 0,5 mg/l. Cette valeur est élevée pour être considérée comme une trace et ne dit rien sur les autres composants » (souligné par la cour).
La composition du produit diffusé dans le réseau de « sprinklage » n’ayant pas été communiquée par les sociétés Tyco et Spinella, l’identification d’autres polluants que le DEGMBE n’a pas pu être mise en évidence.
M. [G], après avoir pris connaissance des procès-verbaux de constat d’huissier et des analyses de prélèvements de jus de parfum auxquels la société Chanel a fait procéder, indique en page 19 de son rapport que « il existe des cas où les huissiers ont vu de la pollution sans que l’analyse n’ait révélé de DEGMBE. Ceci montre que d’autres composants peuvent être à l’origine d’une pollution et il n’apparaît pas possible, au regard non seulement de la santé publique, mais aussi de l’image de la marque indépendamment des effets sur la santé, de prendre le risque de commercialiser un produit qui pourrait être pollué ».
Comme le souligne l’expert, la société Chanel, en qualité de fabricant de parfum, est soumise au respect de la règlementation sur les cosmétiques.
Ainsi, aux termes de l’article L. 5131-1 du code de la santé publique, « On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
L’article L. 5131-3, alinéa 1, dispose que « Les produits cosmétiques importés ou mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité. »
Le règlement CE n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques indique dans ses considérants :
« Il importe que ces informations [celles qui doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes] comportent tous les éléments nécessaires relatifs à l’identité, à la qualité, à la sécurité pour la santé humaine et aux effets revendiqués par le produit cosmétique. Ces informations sur le produit devraient en particulier inclure un rapport sur la sécurité du produit cosmétique démontrant qu’une évaluation de la sécurité a été effectuée.
[…]
Il convient que les mesures prises par la Commission et les États membres concernant la protection de la santé humaine reposent sur le principe de précaution.
Afin de garantir la sécurité du produit, les substances interdites devraient être acceptables à l’état de traces uniquement si celles-ci sont technologiquement inévitables dans de bonnes pratiques de fabrication et à condition que le produit soit sûr.
[…] Il est nécessaire d’introduire une transparence en ce qui concerne les ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cette transparence devrait être assurée par la mention, sur son emballage, des ingrédients employés dans un produit cosmétique. En cas d’impossibilité pratique de faire figurer le nom de ces ingrédients sur l’emballage, il convient que ces indications soient jointes de manière à ce que le consommateur puisse disposer de ces informations ».
L’article 10 de ce règlement relatif à l’évaluation de la sécurité, dispose que :
« Avant la mise sur le marché d’un produit cosmétique, la personne responsable veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l’article 3, à ce que sa sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu’un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l’annexe I.
La personne responsable s’assure :
a) que l’usage auquel le produit cosmétique est destiné et l’exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte dans l’évaluation de la sécurité;
(')
c) que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit. »
L’article 19 prévoit en son point 1 que « les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes : […]
g) la liste des ingrédients. »
Aux termes de l’article 25, « 1. Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu’elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu’une non-conformité est constatée pour l’un des points suivants :
a) les bonnes pratiques de fabrication visées à l’article 8 ;
b) l’évaluation de la sécurité visée à l’article 10 ;
c) les exigences relatives au dossier d’information sur le produit visées à l’article 11 ;
(')
f) les restrictions concernant les substances, visées aux articles 14, 15 et 17 ;
(')
h) les exigences en matière d’étiquetage visées à l’article 19, paragraphes 1, 2, 5 et 6 ;
(')
k) la communication des effets indésirables graves visée à l’article 23 ;
l) les exigences d’information sur les substances, visées à l’article 24 ».
Enfin, les articles L. 5431-1 à L. 5431-9 prévoient des sanctions pénales et financières en cas de non-respect de certaines obligations prévues par le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques. En particulier, l’article L. 5431-7 du code de la santé publique prévoit que « Le fait, pour la personne responsable, déterminée à l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l’emballage ne comporte pas l’une des mentions prévues à l’article 19 du même règlement, rappelé précédemment, est puni de 15 000 euros d’amende ».
Au regard de cette règlementation, la société Chanel ne pouvait commercialiser un produit dont elle ne pouvait garantir la composition, justifiant ainsi que les jus de parfum de l’intégralité des cuves touchées par les aspersions de produit d’extinction à l’occasion des deux sinistres aient été retirés de la vente.
Surabondamment, alors que les analyses n’ont concerné que certaines cuves, les premiers juges ont pertinemment souligné que malgré la proposition de M. [E], les parties n’avaient sollicité aucune analyse complémentaire du jus de parfums contenu dans les autres cuves au cours des opérations d’expertise.
La société Axa conteste par ailleurs la présence des 3 lots n°264654, 266089 et 266516 dans les cuveries sinistrées. Toutefois, elle ne fournit pas au soutien de ses dires d’éléments de preuve permettant de remettre sérieusement en cause les conclusions de M. [G] sur ce point.
Enfin, l’assureur critique l’évaluation du préjudice en l’absence de justification par la société Chanel du coût des matières premières.
S’il est exact que la société Chanel n’a pas communiqué à M. [G] les factures d’achat des matières premières pour des raisons de confidentialité, elle a néanmoins produit des extractions de son logiciel de gestion interne, dont l’expert a constaté qu’il était « régulièrement tenu (') donc non entrepris pour les besoins de l’expertise ». Il a par conséquent considéré à juste titre que ces fiches SAP étaient « suffisantes pour emporter la conviction » et corroborées par l’attestation du commissaire aux comptes et de la présidente de la société Chanel.
M. [G] rappelle en page 21 de son rapport que le commissaire aux comptes a ainsi expliqué que : « ' nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans le document ci-joint et établi dans le cadre de la procédure en référé initiée par Chanel parfums Beauté, Chanel et Zurich Assistance devant le tribunal de commerce de Nanterre contre Tyco Fire & Integrated Solutions France et autres.
Ce document, initialisé aux seules fins d’identification, fait ressortir un montant de prix de revient du stock des références concernées de 1.630. 736,31 Euros.
Nos travaux (…) ont consisté à effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier qu’elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document joint avec la comptabilité ayant servi de base à l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ».
L’expert financier précise que la présidente de la société Chanel a attesté que « les quantités et valorisations unitaires et totales des références énumérées en annexe sont issues du système d’information SAP et sont conformes aux livres comptables de Chanel Parfum Beauté au 31 décembre 2015 ».
En conséquence, la valorisation du dommage réalisée par l’expert à la somme précitée de 1.677.427,19 euros doit être retenue.
Néanmoins, les sociétés Chanel et Axa, aux termes de leurs écritures, sollicitant la confirmation du jugement quant à l’évaluation du préjudice, limitent leur demande indemnitaire à la somme de 1.368.130 euros, à concurrence de 200.000 euros pour la société Chanel et de 1.168.130 euros pour la société Zurich.
Etant rappelé que le chef du jugement par lequel les sociétés Tyco, Chubb et Axa ont été condamnées in solidum à régler à la société Zurich la somme de 32.589 euros n’a pas été affecté par la cassation partielle, la société Axa sera condamnée, par infirmation du jugement, à payer à la société Chanel la somme de 200.000 euros et à la société Zurich, celle de 1.135.541 euros (1.168.130 – 32.589).
Sur la demande au titre de l’amende civile
Les sociétés Tyco et Chubb soutiennent qu’en les intimant à la procédure de renvoi après cassation, en dépit du caractère définitif de l’arrêt du 17 novembre 2022 les concernant, la société Axa a abusé de son droit d’ester en justice ; que pour la même raison, les demandes formées à leur égard par les sociétés Chanel et Zurich sont abusives. Elles sollicitent par conséquent la condamnation des sociétés Axa, Chanel et Zurich au paiement d’une amende civile de 5.000 euros chacune.
Cependant, la demande d’amende civile n’est pas recevable, une partie n’ayant ni qualité, ni intérêt à former une telle demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile entre la société Axa et les sociétés Chanel et Zurich et en ce qu’il a condamné la société Axa, in solidum avec les sociétés Tyco et Chubb, aux dépens de première instance.
La société Axa, qui succombe, supportera les dépens d’appel exposés par les sociétés Chanel et Zurich dans l’instance d’appel de renvoi après cassation en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer aux sociétés Chanel et Zurich la somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Axa, Chanel et Zurich seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Tyco et Chubb la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’arrêt de cassation partielle du 5 juin 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par les sociétés Chanel parfums beauté, Zurich insurance Europe AG et Axa France Iard à l’encontre des sociétés Tyco integrated fire & security et Chubb european groupe Limited SE ;
Infirme le jugement entrepris s’agissant du quantum des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à l’égard de la société Axa France Iard au titre des préjudices des sociétés Chanel parfums beauté et Zurich insurance Europe AG ;
Confirme le jugement entrepris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles entre la société Axa France Iard et les sociétés Chanel parfums beauté et Zurich insurance Europe AG ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer, à titre de dommages et intérêts, à :
— la société Chanel parfums beauté, la somme de 200.000 euros,
— la société Zurich insurance Europe AG, la somme de 1.135.541 euros ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés Tyco integrated fire & security et Chubb european groupe Limited SE de condamnation des sociétés Chanel parfums beauté, Zurich insurance Europe AG et Axa France Iard au paiement d’une amende civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne in solidum les sociétés Chanel parfums beauté, Zurich insurance Europe AG et Axa France Iard à payer aux sociétés Tyco integrated fire & security et Chubb european groupe Limited SE, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi ;
Condamne la société Axa France Iard à payer aux sociétés Chanel parfums beauté et Zurich insurance Europe AG, ensemble, la somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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