Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/06245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 août 2022, N° F1901295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/06245 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQH6
[U]
C/
S.A.S.U. A.B.S INCENDIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Août 2022
RG : F 1901295
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 24 Septembre 2025
APPELANTE :
[D] [U]
née le 13 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société A.B.S INCENDIE
RCS DE [Localité 6] N° SIRET [XXXXXXXXXX03]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, présidente et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 12 novembre 2014 par la société ABS incendie (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire administrative opératrice de saisie, niveau II, échelon I.
Le 13 février 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée.
La société ABS incendie applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 29 septembre 2017, la société ABS incendie a notifié un avertissement à Mme [U].
Par lettre du 5 octobre 2017, Mme [U] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 24 octobre 2017, la société lui a indiqué qu’elle maintenait sa position et la sanction.
Le 22 novembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester cet avertissement.
Le 6 février 2018, la société ABS incendie lui a notifié un second avertissement.
Le 19 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 octobre 2018.
Par lettre du 22 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant:
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 octobre dernier et auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Monsieur [S]. Au cours de celui-ci, nous vous avons fait part des raisons nous amenant à envisager votre licenciement pour faute grave et que nous reprenons ci-après.
Vous avez été engagée par la société pour occuper les fonctions de «'secrétaire administrative ' opératrice de saisie'» à compter du 12 novembre 2014. Or, depuis plusieurs mois, nous sommes contraints de constater que vous n’accomplissez pas vos missions conformément à vos obligations contractuelles.
Les derniers faits portés à notre connaissance sont particulièrement graves.
Ainsi, lors d’une intervention chez l’un de nos clients, la société EDS, de l’un de nos techniciens, Monsieur [I] [W], ce dernier a été surpris par le fait qu’aucune alerte n’était ressortie pour réaliser la maintenance annuelle.
Nous avons donc procédé à un contrôle pour ce client et il est rapidement apparu que la date de maintenance avait été modifiée en 2017 pour être reportée en 2019, ce qui expliquait l’absence d’alerte pour 2018 et donc d’intervention chez ce client. Afin de déterminer s’il s’agissait ou non d’un événement isolé, il a alors été procédé à un contrôle plus large ciblant les clients pour lesquels des dates incongrues apparaissaient.
De cet audit est ressorti que malheureusement :
— d’autres clients ont vu leurs dates de maintenance modifiées pour être reportées sur 2019,
— d’autres clients ont vu les dates d’intervention supprimées sans trace de courriers des clients concernés, ni documents de résiliation, ni instructions d’aucune sorte. Encore plus inquiétant, les dossiers de certains de ces clients ont disparu.
Pour l’ensemble de ces clients, les opérations de maintenance annuelles n’ont donc pu être programmées et réalisées sur l’année 2018 alors que cela résulte clairement des contrats nous liant avec ces clients et que les risques pour la société de voir sa responsabilité engagée sont très élevés ce d’autant qu’il s’agit de maintenance sur des appareils de sécurité.
Compte tenu du fait que ces manipulations avaient été réalisées à partir de votre poste informatique, il a été fait appel à un huissier de justice qui, en votre présence, a relevé des dates de vérification supprimées pour les clients de la société EDS et HISTOIRE D’EAU ainsi que la disparition de ces dossiers des locaux de la société.
Lors de l’entretien préalable, tout comme le jour du constat, vous n’avez pas nié être l’auteur de ces manipulations informatiques. Pour justifier vos agissements, vous avez fait valoir :
— une surcharge de travail ces moments de l’année 2017. Nous avons indiqué qu’une telle explication, à la supposer fondée, ce qui n’est pas le cas, n’avait aucun rapport avec la modification du calendrier de la maintenance clients. Il ne s’agit pas d’erreurs de frappe mais d’actions visant à modifier des données informatiques déjà enregistrées.
— consciente de la faiblesse de cette première explication, vous avez alors indiqué que «'l’on devait vous l’avoir demandé'». Il vous a alors été répondu que si tel avait été, le cas cela aurait été sur les seules instructions de la Direction. Or, et comme vous en avez convenu, vous n’avez reçu aucune directive de cet ordre.
Devant nos réponses, vous n’avez plus été en mesure de fournir la moindre explication. En d’autres termes, vous reconnaissez les faits ci-dessus rapportés mais n’êtes pas en mesure de les expliquer.
Vous ne pouvez pas ignorer que par vos agissements, vous contrevenez à vos obligations contractuelles et exposez la société à des préjudices de responsabilité, d’image et financiers non négligeables.
Depuis plusieurs mois maintenant, vous multipliez les remarques et les sanctions disciplinaires pour des faits de nature similaire (manipulations informatiques, non-respect des procédures internes').
Malheureusement, celles-ci n’ont eu aucun effet de sorte qu’il n’est pas envisageable aujourd’hui d’envisager une amélioration de votre comportement.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Le 10 mai 2019, Mme [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul en raison du détournement de procédure et de la violation de son statut protecteur, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société ABS incendie à lui verser à titre principal des dommages et intérêts pour licenciement nul et une somme au titre de la violation du statut protecteur, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, un rappel de primes paniers outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte. Elle a demandé également la jonction des deux procédures devant le conseil de prud’hommes.
La société ABS incendie a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 mai 2019.
La société ABS incendie s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
décidé de ne pas joindre l’instance RG 19/01245 avec l’instance RG 17/04027,
dit et jugé que le licenciement de Mme [U] par la S.A.S.U. ABS incendie n’est pas nul,
constaté l’absence de faute grave mais a déclaré, néanmoins, le licenciement dont a fait l’objet Mme [U] par la S.A.S.U. ABS incendie n’est pas nul,
constaté l’absence de faute grave mais a déclaré, néanmoins, le licenciement dont a fait l’objet de Mme [U] pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
condamné en conséquence la S.A.S.U. ABS incendie à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
3 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 360 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 777,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 800 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 180 euros bruts au titre des congés payés afférents,
rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [U],
condamné la S.A.S.U. ABS incendie à verser Mme [U] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
ordonné la remise d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
fixé les salaires mensuels moyens de Mme [U] à 1 800 euros bruts,
condamné la S.A.S.U. ABS incendie aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 septembre 2022, Mme [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement par la SAS ABS incendie n’est pas nul, l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse, de son indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, de ses dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 décembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer les chefs du jugement ayant :
dit et jugé que son licenciement par la S.A.S. ABS incendie n’était pas nul,
déclaré le licenciement dont elle a fait l’objet pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
rejeté l’ensemble de ses demandes de voir condamner la S.A.S. ABS incendie à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal,
21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
15 000 euros au titre de la violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire,
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
550 euros à titre de rappels de primes de paniers,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (violation de l’obligation de formation, modification de contrat) ;
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement et y ajoutant,
Sur le licenciement,
à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement en raison du détournement de procédure et de la violation du statut protecteur de la salariée,
à titre subsidiaire, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
Sur le contrat de travail,
dire et juger que l’employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail,
Sur l’indemnisation du préjudice subi,
écarter les barèmes Macron contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne et à la convention de l’OIT ou tout le moins dire et juger dans le cadre d’une appréciation in concreto que l’indemnisation prévue par les barèmes Macron ne répare pas de manière adéquate son préjudice,
condamner la société ABS incendie à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal,
21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
15 000 euros au titre de la violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire,
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
550 euros à titre de rappels de primes de paniers,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (violation de l’obligation de formation, modification de contrat) ;
confirmer les autres chefs du jugement en ce qu’ils ont alloué à la salariée les sommes suivantes :
3 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
360 euros au titre des congés payés afférents,
1 777,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 800 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,
180 euros au titre des congés payés afférents,
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner à la société ABS incendie à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société ABS incendie à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ABS incendie aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2023, la société ABS incendie, demande à la cour de :
juger que le licenciement de Mme [U] ne devait pas faire l’objet d’une autorisation préalable ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité du licenciement ;
juger que la convocation à entretien préalable est intervenue dans un délai raisonnable suivant la mise à pied conservatoire ;
juger que la société ABS incendie rapporte la preuve de l’existence d’une faute grave au regard de la nature des fautes et du passé disciplinaire de Mme [U] ;
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ABS incendie à verser les sommes suivantes :
3 600,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
360,00 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 777,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
1 800,00 euros bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire ;
180,00 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
juger que l’appel de Mme [U] ne portait pas sur le rappel de prime de panier ;
En conséquence,
constater l’irrecevabilité de cette demande ;
juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale de son contrat de travail et d’un préjudice afférent ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
condamner Mme [U] à verser à la société ABS incendie la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même en tous les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations par note en délibéré sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel portant sur le chef de rejet de la prétention de prime panier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le rappel de primes paniers
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de primes paniers, Mme [U] fait valoir que la société a modifié unilatéralement son contrat de travail en supprimant la prime panier pour le personnel administratif sans que la procédure de dénonciation de l’usage n’ait été respectée.
Par note en délibéré du 21 mai 2025, en réponse à la demande de la cour, elle soutient que la déclaration d’appel a opéré dévolution sur le rejet de la demande de prime panier au motif qu’elle a 'interjeté appel des chefs de jugement expressément critiqués ayant (…) Débouté Mme [U] de ses demandes', incluant donc les primes paniers, et qu’en listant les des demandes en plus, elle est allée au-delà des exigences de l’article 901 du code de procédure civile.
La société soutient, quant à elle, que la demande de rappel de prime de la salariée est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas demandé la réformation du jugement sur ce point dans sa déclaration d’appel du 12 septembre 2022.
Par message RPVA du 20 mai 2025, en réponse à la demande de la cour, elle soutient l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sur le rejet des primes paniers.
Subsidiairement, elle fait valoir que le décompte des indemnités paniers est incohérent notamment en ce que la salariée demande un rappel pour des périodes où elle ne travaillait pas effectivement.
***
Vu l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :
La déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appel du jugement porte sur le chef 'Rejette l’ensemble des autres demandes de Mme [U]" mais précise d’emblée chacun des chefs de prétentions rejetées, au sein desquels ne figure pas le rejet de la demande de rappel de prime panier.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel n’a pas opéré dévolution sur ce chef de rejet de la demande de rappel de prime panier et que la cour n’est pas saisie de la prétention tendant à condamner la société ABS Incendie à 550 euros à titre de rappel de primes panier. Il n’y a donc pas lieu à statuer.
2- Sur exécution fautive du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [U] soutient que la société a modifié de manière unilatérale son contrat de travail en supprimant la prime panier et a manqué à son obligation de formation, ce qui lui a causé un préjudice, se trouvant privée d’emploi sans avoir pu bénéficier d’une formation et d’une adaptation suffisante.
La société conteste toute exécution fautive du contrat de travail et soutient que l’usage de la prime panier pour le personnel administratif a été régulièrement dénoncé, qu’elle a assuré une formation à sa salariée lors de l’intégration de la salariée pour la tenue de son poste et, pendant les trois années d’activité, celle-ci n’ayant jamais émis le moindre grief en terme de formation ou d’adaptation au poste. Par ailleurs, elle fait valoir que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
***
2-1- Sur la prime panier
La prime panier ne figurant pas dans le contrat de travail, la salariée ne saurait prétendre à modification unilatérale de celui-ci au motif de la suppression de la prime panier.
Cette prime panier résulte d’un usage dans l’entreprise au bénéficie des personnels administratifs.
Il est de jurisprudence constante que si l’employeur peut revenir sur un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, c’est à la condition d’une dénonciation notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite et du respect d’un délai de prévenance pour permettre une négociation. Un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et il en résulte que les salariés peuvent réclamer l’avantage en résultant jusqu’à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d’un accord d’entreprise ayant le même objet que cet usage.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] a reçu notification de cette dénonciation par courrier du 7 mai 2018 pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2018.
Néanmoins, l’employeur ne justifie aucunement du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 4 mai 2018 mais de simples notes manuscrites sur un cahier à spiral sans même la signature des délégués du personnel qui auraient été présents, ne présentant aucune force probante de la réalité de la dénonciation à ceux-ci.
Toutefois l’inopposabilité de la dénonciation irrégulière aurait permis à la salariée de demander le rappel de prime, mais la cour n’en a pas été saisie.
La demande de dommages-intérêts à ce titre ne saurait pallier sa carence dans la réclamation des primes panier irrégulièrement dénoncées et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
2-2- Sur l’obligation de formation
En application des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’occurrence, l’employeur qui n’apporte aucune pièce, ne démontre pas avoir assurer l’adaptation de la salariée à son poste de travail ni avoir veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Contrairement à ce que prétend la salariée, ce manquement ne lui cause pas nécessairement un préjudice (soc 3 mai 2018 n°16-26.796). Or, elle n’apporte aucune pièce portant sur sa situation au regard de l’emploi, en sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre et sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité du licenciement
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande d’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur, la salariée fait valoir que :
la mesure de licenciement est une mesure de représailles à sa candidature aux élections professionnelles, de sorte que son licenciement est nul ;
les faits reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement ont été commis ou révélés durant la période de protection de la salariée ; ainsi, la société, qui l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement après la fin de la période de protection pour des faits survenus avant la fin de ladite période, devait soumettre le licenciement à une autorisation de l’inspection du travail sous peine de nullité du licenciement ; ainsi, la société a violé son statut protecteur.
La société sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris et soutient que le licenciement n’est pas nul aux motifs que :
la période de protection visée à l’article L.2411-7 du code du travail a débuté le 2 mars 2018, date de sa candidature, et s’est achevée le 1er septembre 2018, de sorte que la procédure de licenciement devait être engagée selon le droit commun ;
il ne s’agit pas d’une mesure de représailles notamment au regard des sanctions disciplinaires déjà reçues par la salariée avant qu’elle ne se présente aux élections ;
les faits ont été découverts après sa période de protection et se sont poursuivis au-delà de ladite période, le défaut de contrôle périodique des installations constituant une faute continue, de sorte que la procédure de licenciement devait être engagée selon le droit commun.
***
1-1- Sur le détournement de procédure
Selon les dispositions de l’article L. 2411-7 du code du travail :
L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Un salarié protégé ne peut pas être licencié postérieurement à sa période de protection en raison de faits commis pendant celle-ci et qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail. Néanmoins, le licenciement est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse, à moins qu’un détournement de procédure soit caractérisé, dans lequel cas, le licenciement est nul.
Il est constant que la lettre du syndicat Cgt du 2 mars 2018 notifiant à l’employeur la candidature de Mme [U] aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel au Comité social et économique lui a été remise en mains propres le 2 mars 2018, en sorte que la protection de celle-ci expirait le 2 septembre 2018.
La procédure de licenciement a été engagée le 19 septembre 2018, plus de deux semaines après l’expiration de la protection liée au statut de candidat aux élections des représentants du membre du personnel au CSE.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 14 septembre 2018 que ce dernier a été requis par la société ABS Incendie aux motifs suivants : 'Que la société requérante a pu découvrir que des dates d’anniversaire 2018 de vérification avaient été supprimées des fichiers clients par une salariée, Mme [O] [D]. Qu’afin de sauvegarder ses droits elle entend faire constater les faits par officier ministériel'.
Il a constaté que :
— le fichier 150883 a été modifié par Mme [U] le 28 septembre 2017 à 14h08, que la date anniversaire de vérification a été supprimée ;
— Mme [M] est entrée ensuite dans le fichier de clôture Excel 'SUIVI CLIENTS DISPARUS 2017", et a constaté sur ce tableau l’absence du client EDS en septembre 2017 ;
— le numéro de fichier 151126 qui correspond au client Histoire d’Eau, a été recherché dans les 'écritures journal modification’ ; sur cette page, le fichier a été modifié par Mme [U] le 19 septembre 2017 à 15h01 ; la date d’anniversaire a été supprimée ;
— les dossiers 150883 et 151126 sont absents du bureau où se trouvent les dossiers physiques classés par numéro.
Selon courriel du 15 octobre 2018 adressé au dirigeant M. [Z], la coordinatrice technique de la société, Mme [M] a indiqué que : 'Lors du passage de l’un de nos techniciens sur un client, celui-ci nous a interpellé sur le fait que le client n’était pas ressorti pour la maintenance annuelle.
Nous avons donc contrôlé ce client. La date avait été modifiée de 2017 à 2019, ce qui ne nous permettait pas de réaliser la maintenance 2018 en temps et en heures. A partir de ce constat, nous avons lancé un audit sur tous les clients ayant des dates incohérentes.
Lors de cet audit, nous avons constaté qu’au-delà des dates modifiées, il existait des dates supprimées, sans courrier client ni document justifiant de la résiliation du client. Les dossiers papiers de ces clients ont également disparus. Ce sont 2 de ces clients qui nous ont amenés à lancer cette démarche de PV d’huissier. En effet, les dates supprimées l’avaient été par Mme [U], sans aucun respect de la procédure interne de clôture de compte.'
Les faits reprochés ont été commis avant la période de protection mais manifestement révélés pendant celle-ci en considération de la proximité de réquisition de l’huissier de justice avec la fin de la période de protection et des explications données par la coordinatrice technique.
Ce faisant, aucun détournement de procédure ne ressort de ces éléments.
1-2- Sur le licenciement mesure de représailles à la candidature aux élections des représentants du personnel
En l’occurrence, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement deux semaines après la fin de la protection liée à la candidature de la salariée aux élections de la délégation des représentants du personnel au CSE, la sanction d’un avertissement le 29 septembre 2017, plusieurs mois avant le début de sa protection, même annulé par le conseil de prud’homme selon jugement du 29 août 2022 passé en force de chose jugée, outre la seconde sanction le 6 février 2018, dont l’annulation n’est aucunement sollicitée, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer de l’existence d’une discrimination à raison de sa présentation aux élections des représentants du personnel. En effet la première sanction est intervenue plusieurs mois avant que la salariée se présente aux élections et elle n’a aucunement contesté la seconde en justice. Ainsi, pris dans leur ensemble ces éléments ne laissent pas présumer d’une telle mesure de représailles.
La demande de nullité du licenciement sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2- Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, la salariée demande à la cour de constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
la simultanéité entre le prononcé de la mise à pied à titre conservatoire et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n’a pas été respectée (délai de 6 jours), de sorte que la mise à pied notifiée le 14 septembre devra être requalifiée en mise à pied disciplinaire ; ainsi, l’employeur ne pouvait plus la licencier pour des faits antérieurs à cette mise à pied, ayant déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse ;
elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et la société est défaillante dans l’administration de la preuve notamment elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait à l’origine de la suppression des fichiers informatiques ;
elle a subi un préjudice d’une gravité particulière, du fait de la rupture vexatoire de son contrat de travail, et a été injustement privée des indemnités qui lui étaient dues.
La société, quant à elle, conteste la demande de la salariée et sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave. Elle fait valoir que :
le délai entre la notification de la mise à pied conservatoire (vendredi 14 septembre 2018) et la convocation à un entretien préalable (le 18 septembre 2018) est d’un jour travaillé et de 3 jours calendaires, lequel ne saurait être considéré comme abusif et ne saurait légitimer une requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
il est reproché à la salariée d’avoir unilatéralement et sans instruction, sur le logiciel informatique de l’entreprise, procédé à des modifications de dates de visites annuelles qui devaient être effectuées par la société ABS incendie conformément à ses obligations contractuelles et à la réglementation applicable ;
la preuve des manquements est établi au regard du constat d’huissier de justice du 14 septembre 2018 et de la reconnaissance des faits par la salariée lors de l’entretien préalable ;
la gravité des manquements commis doit s’apprécier à l’aune des obligations incombant aux entreprises de sécurité incendie et à l’aune des antécédents disciplinaires de la salariée conformément à l’article L.1332-5 du code du travail.
A titre subsidiaire elle soutient que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La mise à pied conservatoire qui n’est pas une sanction, peut être prononcée en l’absence de toute procédure préalable. Elle doit néanmoins être concomitante du déclenchement de la procédure de licenciement, à moins que le délai entre la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure était indispensable à l’employeur pour mener à bien des investigations sur les faits reprochés et se déterminer sur la nécessité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
En l’occurrence, la lettre de convocation à l’entretien préalable à éventuel licenciement du 19 septembre 2018 a confirmé la mise à pied conservatoire à effet immédiat qui lui a été notifiée verbalement le vendredi 14 septembre 2018, et qui se poursuivra jusqu’à l’issue de la procédure. Contrairement à ce que prétend l’employeur, ce courrier n’a pas été envoyé à la salariée le 18 septembre 2018, le cachet de la Poste étant du 19 et non pas du 18-09-2018.
Le délai de 5 jours entre la notification de la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave n’est pas justifié par la nécessité de mener des investigations supplémentaires dès lors que le jour de sa notification verbale, l’employeur disposait du procès-verbal de constat de l’huissier et que les investigations avaient été menées précédemment. Ce faisant la mise à pied conservatoire avait perdu son caractère de mesure conservatoire et constituait une sanction disciplinaire, en conséquence de quoi, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a licencié la salariée.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
La salariée, dont il n’est pas contesté qu’elle était employée dans une entreprise comptant habituellement au moins 11 salariés, a droit en application des dispositions de l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnisation comprise entre dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT prévoyant qu’en cas de licenciement injustifié, le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié sont d’application directes.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
L’article 24 la Charte sociale européenne est libellé ainsi :
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
Partie I : « Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ».
Partie II : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, même si le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe a dans sa décision publiée le 26 septembre 2022 n°160/2018 considéré que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la Charte n’était pas garanti et qu’il y avait violation de l’article 24.b de la Charte aux motifs que :
— les plafonds prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ;
— le juge ne dispose que d’une marge de man’uvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ;
— le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l’affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ;
— les autres voies de droit sont limitées à certains cas ;
le moyen tiré de l’inconventionalité des barèmes légaux au regard de l’article 24 de la Charte européenne précitée est sans emport sur la solution du litige.
Il en résulte que Mme [U] n’est pas fondée à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre mois et mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
La salarié avait, au regard des bulletins de salaire versés aux débats, un salaire mensuel de base de 1880,66 euros intégrant 17,33 heures supplémentaires structurelles. Le montant du salaire retenu par l’employeur correspond à la moyenne des trois derniers mois au cours desquels la salariée a été absente. Il ne sera donc pas repris par la cour.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 880,66 euros), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date (3 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 5700 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi qui réparera de manière adéquate son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de toute demande à ce titre.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente
En considération du salaire mensuel que la salariée aurait du percevoir si elle avait continué à travailler pendant la période de préavis d’une durée non contestée de deux mois et de la limite de la demande, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ABS Incendie au versement des sommes de 3.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 360 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L’employeur a pris en considération des mois au cours desquels la salariée a été absente pour raison de santé, en sorte que la moyenne des salaires retenue par ce dernier ne sera pas reprise.
La moyenne des trois derniers mois précédant l’arrêt maladie le pus ancien, en novembre 2017 s’élève à la somme de 1880,66 euros. Ainsi le montant de l’indemnité légale devant lui revenir à raison d’une ancienneté de 4 ans et 1 mois lors de l’expiration du préavis, s’élève à la somme de 2.559,78 euros.
Il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement qui a fixé le montant de l’indemnité de licenciement dans la limite de la demande à 1 777,50 euros.
4- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée les salaires indûment retenus au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente pour les sommes non contestées de 1800 euros et 189 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société ABS Incendie des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ABS Incendie succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [U] de ces mêmes dispositions et de condamner la société ABS Incendie à lui verser une indemnité complémentaire de 2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société ABS Incendie à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [U] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Constate l’absence de dévolution sur le chef de rejet de la demande de rappel de prime panier ;
Déclare en conséquence que la cour n’est pas saisie de la prétention tendant à condamner la société ABS Incendie à 550 euros à titre de rappel de primes panier ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave mais a déclaré, néanmoins, le licenciement dont a fait l’objet de Mme [U] pourvu d’une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [U] ;
Condamne la société ABS Incendie à verser à Mme [U] la somme de 5700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne la remise par la société ABS Incendie à Mme [U] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société ABS Incendie à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [U] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société ABS Incendie à verser à Mme [U] la somme de 2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ABS Incendie aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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