Non-lieu à statuer 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 10 mai 2022, n° 20/16407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2020, N° 2019017842 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20220148 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Deborah BOHEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MORGANE TV, S.A.S. CAUSETTE PROD c/ S.A.S. HILDEGARDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
N° RG 20/16407 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUVG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Novembre 2020
Date de saisine : 19 Novembre 2020
Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de marque communautaire
Décision attaquée : n° 2019017842 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 30 Septembre 2020
Appelantes :
S.A.S.U. MORGANE TV, représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
S.A.S. CAUSETTE PROD, représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
Intimées :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [B] [Y] liquidateur des sociétés EDITIONS GYNETHIC et LOU MEDIAS INVEST désigné liquidateur des sociétés par jugement d’extension en date du 27 juin 2018 prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris, représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
S.A.S. HILDEGARDE, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 202902
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel ;
Que les intimées ont accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 mai 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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