Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 23/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 21/06132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DE L' EST - LA BRESSE ASSURANCES c/ S.A.S. [ A ] [ P ] [ Q ] |
Texte intégral
N° RG 23/02897 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OP
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/06132) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 03 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2023
APPELANTE :
La MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au Barreau de Lyon
INTIMÉS :
S.A.S. [A] [P] [Q], Société par actions simplifiée en liquidation judiciaire, au capital de 100 000,00 euros immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° RCS GRENOBLE 820 818 938, dont le siège social est [Adresse 2], selon jugement du 28 juin 2024 du Tribunal de commerce de GRENOBLE, prise en la personne de Maître [A] [U], liquidateur judiciaire, domicilié en cette qualité au
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [A] [U], domicilié [Adresse 4] à GRENOBLE (38000), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [A] [P] [Q], Société par actions simplifiée en liquidation judiciaire, au capital de 100 000,00 euros immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° RCS GRENOBLE 820 818 938, dont le siège social est [Adresse 2], selon jugement du 28 juin 2024 du Tribunal de commerce de GRENOBLE, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Benhamou en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [A] [P] [Q] a pour activité l’organisation d’événements de réception avec fourniture d’une prestation de restauration et d’un service [Q] dans la région grenobloise.
Elle a conclu un contrat multirisque auprès de La Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances n°5171659 à effet au 15 avril 2016.
Le contrat d’assurance est constitué des DG-MRP 02/2011, du TG MRP 20/2011 et des conditions particulières signées par l’assuré.
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a interdit aux restaurants et débits de boissons l’accueil du public jusqu’au 15 avril 2020.
Cet arrêté a été abrogé le 24 mars 2020.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prévu que les restaurants et débits de boissons (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat) ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Le décret n°2020-423 a remplacé la date du 15 avril 2020 par celle du 11 mai 2020.
Le décret n°2020-336 du 31 mai 2020 en son article 40, a autorisé la réouverture des restaurants et débits de boisson dans le respect de certaines conditions qu’il a fixées.
La société [A] [P] [Q] a déclaré un sinistre afin de demander la prise en charge de la perte d’exploitation subie à la suite de la fermeture de son établissement en raison de l’épidémie de Covid-19.
Par mail du 22 juillet 2020, La Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances a accusé réception de cette déclaration de sinistre et indiqué ne pas pouvoir intervenir car le contrat de l’assuré ne prévoyait pas la prise en charge de la perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative liée à une épidémie, cette garantie étant selon elle liée à la souscription de la garantie « carences fournisseurs », qui n’a pas été souscrite en l’espèce.
La société [A] [P] [Q] a fait assigner La Mutuelle de l’Est La Bresse assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Condamné La Mutuelle de l’Est La Bresse assurances à garantir la SAS [A] [P] [Q] au titre de la garantie perte d’exploitation,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée à [Z] [I]. expert près la Cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de déterminer le préjudice de la société [A] [P] [Q] en application de la clause 29 des conditions générales du contrat relative à la garantie perte d’exploitation
— Sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 décembre 2023.
La société [A] [P] [Q] a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 19 juin 2024 prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Me [U] à cet effet.
Ce jugement a été publié au BODACC du 28 juin 2024.
La Mutuelle de l’Est-La Bresse assurances a déclaré sa créance le 22 juillet 2024.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2024, Me [U] a été mis en cause par La Mutuelle de l’Est-La Bresse assurances aux fins de régularisation de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société La Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1191, 1192 et 1353 du code civil,
— réformer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
« dit que La Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances doit sa garantie à la société [A] [P] [Q] au titre de la perte d’exploitation ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société [A] [P] [Q] de sa demande de garantie et de sa demande d’indemnisation de perte de marge brute par La Mutuelle de l’Est La Bresse assurances ainsi que de toutes ses autres demandes;
— constater et fixer la créance de La Mutuelle de l’Est-La Bresse assurances estimée à 5238,00 euros au passif de la société [A] [P] [Q].
A titre subsidiaire,
— juger que l’évaluation de la perte de marge brute ne peut qu’être effectuée selon l’article 29 des DG-MRP 02/2011 applicables et renvoyer la société [A] [P] [Q] à se conformer aux règles d’estimation de l’indemnité contractuelle;
— juger que l’évaluation des dommages implique une expertise amiable contradictoire ;
— débouter la société [A] [P] [Q] de sa demande de condamnation de La Mutuelle de l’Est La Bresse assurances à lui verser la somme de 333 719 euros ainsi que de toute autre demande ;
En tout état de cause,
— condamner la société [A] [P] [Q] à verser la somme de 5 000 euros à La Mutuelle de l’Est La Bresse assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [A] [P] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Corinne Beaufour-Garaude
Au soutien de ses demandes, l’appelante énonce qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Elle déclare qu’en l’espèce, la société [A] [P] [Q] procède à une lecture de la police dénaturée pour servir les besoins de sa cause en violation des stipulations contractuelles.
Elle indique que le contrat d’assurance souscrit par la société [A] [P] [Q] relève de la catégorie dite des contrats d’assurances « péril dénommé », que l’article 27 définit les évènements garantis au titre de la perte d’exploitation. Elle fait valoir que l’extension de garantie sollicitée n’a jamais été souscrite.
Elle se réfère ensuite à la commune intention des parties, rappelant que l’activité de [Q] de la société [A] [P] [Q] lui permettait de faire de la livraison et de la vente à emporter et maintenir son activité, qu’elle a certes été impactée par la crise Covid mais pas à raison de la fermeture de son établissement par les pouvoirs publics, or, la clause prévoit très clairement qu’il doit exister une fermeture de l’établissement de l’assuré par les pouvoirs publics.
Aussi, la condition de fermeture de l’établissement de la société [A] [P] [Q] n’est pas remplie selon elle.
Subsidiairement, elle conclut à la réformation du jugement sur l’allocation provisionnelle et la désignation d’un expert judiciaire.
Elle déclare que la demande indemnitaire en cause d’appel se heurte au principe fondamental du droit à une double juridiction (Cass.civ 2 e 19 novembre 2020 n°19-1800 et 19-18801), sachant que le tribunal n’est pas dessaisi.
Elle rappelle que la juridiction de première instance a prononcé la radiation de la procédure dès lors que la société [A] [P] [Q] n’a pas régularisé la procédure par l’intervention volontaire de son liquidateur dans le cadre de cette procédure et que, conformément au droit de la preuve, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de sa perte de marge brute selon les conditions contractuelles applicables.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2025, la société [A] [P] [Q] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1110 et 1190 du code civil
Vu la police d’assurance multirisque professionnelle
Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du 3 juillet 2023 en ce qu’il a :
— dit que La Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances doit sa garantie à la société [A] [P] [Q] au titre de la perte d’exploitation ;
— infirmer le jugement du 3 juillet 2023 en ce qu’il a:
— ordonné une expertise, et commis pour y procéder désigne en qualité d’expert Madame [I] [Z] ([Adresse 5] [Localité 3], 0476846004, 0699583131, [Courriel 1]) avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leur conseil, de :
— Déterminer le préjudice de la société [A] [P] [Q] pour perte d’exploitation liée à la fermeture par décision des pouvoirs publics en raison de l’épidémie de Covid-19, conformément aux stipulations de l’article 29 des dispositions générales de l’assurance multirisque professionnelle de La Mutuelle de l’Est (DG-MRP 02/2011) et pour ce faire,
— Prendre connaissance des pièces de la procédure et des explications des parties qui lui remettront tous documents utiles,
— Entendre tout sachant,
— À partir des comptes des 4 exercices antérieurs réalisés par la société [A] [P] [Q], définir son taux de marge brute,
— Définir le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par la société [A] [P] [Q] pendant la ou les périodes de fermeture de l’entreprise liées aux mesures anti-covid 19 prises par le gouvernement entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2021 compte tenu :
' De la tendance générale de l’évolution de l’entreprise,
' Des facteurs intérieurs ou extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
— Définir le chiffre d’affaires effectivement réalisé par la société [A] [P] [Q] pendant ces mêmes périodes,
— Évaluer le montant de la perte de marge brute de la société [A] [P] [Q] pendant ces mêmes périodes ;
— Évaluer le cas échéant le montant des frais supplémentaires exposés en vue d’éviter ou de limiter la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable à la fermeture,
— Chiffrer le montant total des aides perçues par la société [A] [P] [Q] en relation avec la fermeture, en distinguant le cas échéant les aides définitives des aides remboursables,
— Proposer une évaluation des pertes pécuniaires subies par la société [A] [P] [Q] pendant la période ;
— D’une manière générale apporter tous éléments d’information et faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité, notamment aux fins de permettre au tribunal de définir le préjudice indemnisable par La Mutuelle de l’Est au titre de la fermeture ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître, dans le délai fixé par l’expert, leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
— dit qu’en cas de conciliation intervenue entre les parties l’expert rendra compte de l’accord,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire dans les 6 mois de l’avis qui lui sera donné du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixé à 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire par la société [A] [P] [Q] dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision ;
— dit que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie La Mutuelle de l’Est à payer à Maitre [A] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [P] [Q] la somme de 333.719 Euros au titre de la garantie pertes d’exploitation, telles que prévues par le contrat d’assurance;
— condamner la compagnie La Mutuelle de l’Est à payer à Maitre [A] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [P] [Q] la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie La Mutuelle de l’Est aux entiers dépens ;
La société [A] [P] [Q] énonce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la demande de consignation complémentaire, d’un montant de 5.248 euros, demandée par l’expert judiciaire par ordonnance du 1er février 2024, qu’elle a dû être placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2024, Maître [A] [U] étant désigné liquidateur.
Elle indique que l’expert a adressé son rapport en l’état aux parties en date du 19 juin 2024, que la provision initialement accordée ne lui a permis que d’organiser une réunion d’expertise et de collecter les pièces, mais sans apporter aucun commencement d’évaluation des pertes financières.
Elle déclare que les clauses relatives au contrat d’assurance ont été déterminées à l’avance par la société La Mutuelle de l’Est et n’ont pu être librement négociées, de sorte que le contrat d’assurance litigieux est un contrat d’adhésion sans contestations possibles.
Elle ajoute que contrairement à ce que tente de faire croire l’appelante, une fermeture administrative pour raisons sanitaires ne présente aucun lien avec une extension de garantie relative à d’éventuelles carences des fournisseurs de l’assuré, qu’en effet, ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne comportent de mentions aux termes de laquelle la souscription à cette prétendue « extension de garantie » aurait été écartée par l’assuré.
Elle souligne qu’elle dispose d’un show-room pour proposer des séances de dégustation, dégustations qui peuvent ensuite être déclinées sur des événements par des prestations de [Q], que le show-room représente un pan majeur de son activité puisqu’il constitue le point d’entrée essentiel des prestations à venir.
Elle conclut en revanche à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise en lieu et place d’une condamnation de la compagnie La Mutuelle de l’Est à indemniser les pertes d’exploitation, faisant valoir que l’article 29 de la police d’assurance prévoit clairement «'l’évaluation de la perte de marge brute ».
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur
L’article 27 'Evénements garantis’ des conditions générales du contrat litigieux est ainsi rédigé : 'les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par:
' l’incendie,
La garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme en application et selon les dispositions de l’articIe L.126-2 du Code (lois n° 86-1020 du 09/09/86 et n° 2006-64 du 23/01/06),
' les explosions et implosions de toute nature,
' la chute directe de la foudre,
' le choc d’un véhicule terrestre identifié n’appartenant ni confié à vous-même et conduit par un tiers identifié,
' le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci,
' les tempêtes-grêle-poids de la neige,
' la dégradation des biens,
' le dégât des eaux,
' les catastrophes naturelles,
' si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement de vos fournisseurs (y compris de vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou événements climatiques, si ces dommages avaient affecté vos locaux.
La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse'.
Les parties s’opposent sur la question de savoir si l’expression 'la garantie ci-dessus’ figurant dans la dernière phrase de cet article vise la garantie 'perte d’exploitation’ comme le soutient l’intimée, ou bien si elle vise spécifiquement la garantie 'carence d’approvisionnement’ comme le soutient l’appelante.
Il ressort du contrat que l’article 27 intitulé 'événements garantis’ figure dans la partie consacrée à la perte d’exploitation, pour laquelle il est indiqué: 'la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou d’honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire, sont indemnisés dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat'.
L’article 27 débute par la phrase suivante: 'les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par’ (sic).
Suit une liste de 9 causes de dommages qui débutent tous par une puce de style 'point'. La dixième puce donne lieu à une rédaction spécifique, puisqu’il est indiqué: 'si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement de vos fournisseurs […]'.
Il n’existe, a priori, pas de lien entre la carence d’approvisionnement du fournisseur et la fermeture de l’établissement de l’assuré sur décision des pouvoirs publics en raison d’une maladie contagieuse, étant toutefois observé que dans les deux hypothèses, il peut y avoir perte d’exploitation sans dommages matériels.
Pour autant, si comme le soutient la SARL [A] [P] [Q], la dernière phrase litigieuse faisait référence à la garantie 'perte d’exploitation’ sans aucun lien avec l’extension de garantie, qu’il s’agissait donc d’une garantie de base à l’instar d’événéments comme l’incendie ou le dégât des eaux, une présentation similaire à celle figurant pour les garanties de base aurait été adoptée, à savoir un début de ligne avec une puce de type 'point’ , et un paragraphe figurant comme pour les autres garanties de base avant celle plus spécifique relative à la carence d’approvisionnement, qui supposait pour sa part une mention expresse dans les conditions particulières. Il n’y aurait de surcroît pas eu besoin d’écrire 'la garantie ci-dessus couvre également', puisque l’événement garanti, à savoir 'la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse', pouvait être repris tel quel après la puce, les différentes garanties de base étant toutes présentées de la même manière.
Par ailleurs, si le contrat avait voulu opérer une distinction entre les pertes pécuniaires conséquences de dommages matériels et les pertes pécuniaires conséquences de la fermeture de l’établissement, il aurait adopté la même présentation pour les deux paragraphes, or la phrase litigieuse présente le même retrait de ligne que l’ensemble du paragraphe, sans saut de ligne pour la distinguer.
En conséquence, c’est à juste titre que la compagnie Mutuelle de l’Est énonce que l’expression 'la garantie ci-dessus’ est relative à la carence d’approvisionnement et non à la perte d’exploitation.
Les conditions particulières ne portent pas de mention expresse relative à une extension de garantie. Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, il n’était pas nécessaire que les conditions particulières comportent une mention spécifique aux termes de laquelle la souscription à une « extension de garantie » aurait été écartée par l’assuré, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple contrat d’adhésion, mais que les conditions particulières tiennent compte de la spécificité de l’établissement assuré.
Il convient donc de considérer que la garantie ne couvrait pas la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse, le jugement sera infirmé.
La société [A] [P] [Q] sera condamnée aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
et statuant de nouveau,
Dit que la société Mutuelle de l’Est Bresse assurance ne doit pas sa garantie ;
Déboute la SARL [A] [P] [Q] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [A] [P] [Q] aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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