Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Commune DE [Localité 4]
DB/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00774 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000644 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
ET
Commune DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son Maire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par convention d’occupation précaire à effet au 10 décembre 2021, la commune de [Localité 4] a donné en location à M. [L] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (appartement 3).
Par acte en date du 16 mai 2023, la commune de [Localité 4] a attrait M. [N] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens pour demander à la juridiction de :
Prononcer la résiliation de la convention ;
Dire que les lieux devront être libérés par M. [N] et à défaut ordonner son expulsion ;
Condamner M. [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros ;
Condamner M. [N] au paiement d’une indemnité d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Prononcé la résiliation de la convention ayant pris effet le 10 décembre 2021 aux torts et griefs de M. [N] à compter de la date de sa décision ;
Dit que faute par M. [N] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si nécessaire et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qui plaira à la commune de [Localité 4] aux frais et risques de M. [N] ;
Condamné M. [N] à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros commençant à courir à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamné M. [N] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] aux dépens ;
Dit que sa décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de la Somme.
Par déclaration du 19 février 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, M. [N] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire n’y avoir lieu à prononcer son expulsion des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Débouter la commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
M. [N] soutient qu’il est important de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit ce dossier à savoir son relogement d’urgence contraint suite à un arrêté l’empêchant de demeurer dans son ancien logement. Il ajoute que la convention ne fait aucune allusion aux « communs » et que le constat d’huissier ne relève aucune difficulté sur l’entretien de son appartement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déclarer M. [N] mal fondé en ses demandes ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [N] n’occupe pas personnellement les locaux comme la convention d’occupation le prévoit puisqu’il est incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 3], ne s’acquitte pas de sa consommation d’eau ni de la taxe ordures ménagères.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation de la convention de la convention d’occupation précaire :
Il résulte de l’article 40 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les collectivités locale peuvent louer des logements à titre transitoire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat. La résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte de la convention conclue entre les parties que l’occupant s’engage notamment à entretenir les locaux, soit l’appartement mais aussi ses dépendances comprenant notamment un local poubelle, souscrire une assurance et occuper personnellement les locaux.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023 diligenté à la demande de la commune que :
— le local poubelle est encombré d’affaires, les containers poubelles étant de la sorte stockés dans la cour de l’immeuble,
— des ordures sont déposées sur le sol, en dehors du container attribué au logement de M. [N],
— M. [N], présent sur les lieux, n’a pas été en mesure de produire un justificatif d’assurance.
M. [N] produit désormais une attestation d’assurance mais qui n’est valable qu’à compter du 17 mars 2023.
En outre, il n’est pas contesté que M. [N] n’occupe désormais plus personnellement le logement dans la mesure où il est actuellement détenu à la Maison d’arrêt d'[Localité 3] et qu’il ne s’acquitte pas de sa consommation d’eau ni de la taxe ordures ménagères.
Il résulte de ces constatations M. [N] n’a pas satisfait à ses engagements d’entretien des communs en stockant ses ordures en dehors du container lui étant réservé, en ayant occupé le logement sans l’avoir assuré et en n’occupant plus personnellement les locaux mis à sa disposition dans le cadre d’un accueil d’urgence précaire.
Ces infractions sont suffisamment graves pour justifier la résiliation de la convention et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle en a prononcé la résiliation.
Dès lors seront également confirmées les mesures résultant de la résiliation de la convention, soit l’obligation de libération des lieux, l’expulsion, le sort des meubles et l’indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens de l’appel,
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le préfet de la Somme.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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