Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 mars 2022, n° 21/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2021, N° 19/01673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 MARS 2022
N° RG 21/02664 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDEP
Y Z
c/
A X
S.C.P. CAVIGLIOLI BARON FOURQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 08 Mars 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/01673) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2021
APPELANT :
Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
A X es-qualité de tutrice de Madame C D
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. CAVIGLIOLI BARON FOURQUE agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de la SCI D’AUSSY BOUSCAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller, ,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sci d’Aussy Bouscat est propriétaire d’un immeuble sis […], au Bouscat, domicile de Mme C D. Les parts de la Sci sont détenues à 65 % par Mme C D et à 35 % par M. F Z, fils de feu M. H Z.
Mme C D a exercé la fonction de gérante de la Sci jusqu’à son placement sous tutelle par jugement rendu à Bordeaux le 23 février 2017. Mme C D réside en Ephad. Sa tutrice, Mme A X, ès qualités, cherche à obtenir la dissolution anticipée de la Sci d’Aussy Bouscat. A cette fin, elle assigne M. F Z, en présence de l’administrateur ad’hoc de la Sci d’Aussy Bouscat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Ce dernier, par jugement du 27 avril 2021, se prononce comme suit :
Déclare recevable l’action de Mme A X en sa qualité de tuteur de Mme C D sur le fondement de l’article 1846-1 du code civil,
Ordonne la dissolution anticipée de la société civile immobilière dénommée Sci d’Aussy Bouscat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 333 170 488, Désigne la Selarl I J, demeurant […], pour procéder aux opérations de liquidation de la Sci d’Aussy Bouscat,
Fixe le siège de la liquidation au cabinet de la Selarl I J,
Dit que le mandataire devra procéder aux formalités habituelles en cas de dissolution d’une société civile,
Dit que le mandataire devra procéder au partage de l’actif entre les associés après paiement des dettes et remboursement du capital social en application de l’article 1844-9 du code civil et sue l’accomplissement de sa mission supposant la vente de la propriété immobilière incluse dans le capital social de la Sci d’Aussy Bouscat, il lui sera laissé toute latitude pour ce faire en choisissant le cas échéant lui-même une agence immobilière pour procéder à la vente du bien sans approbation préalable du coût d’intervention de cette agence par les associés,
Dit que les honoraires du mandataire liquidateur seront prélevés, à titre privilégié, sur le boni de liquidation et supportés par tous les associés au prorata de leurs droits sociaux,
Ordonne le remboursement des comptes courants des associés,
Rejette les demandes reconventionnelles de M. Y Z,
Condamne M. Y Z à payer à Mme X, ès qualités, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal va essentiellement retenir :
- qu’en application des dispositions de l’article 1844-1 du code civil un associé est parfaitement habilité à demander la dissolution d’une société civile dépourvue de gérant depuis plus d’un an ;
- que la Sci d’Aussy Bouscat ne comportant que deux associés, l’associé requérant a revêtu la loi en assignant le deuxième associé,
- que la dissolution de la société est justifiée compte tenu des circonstances que sont, l’état de santé de Mme C D, ses besoins, la mésentente des associés et la dégradation de l’actif de la société dont le maintien en état est coûteux.
*
M. Y Z relève appel de cette décision dont il poursuit l’infirmation. Il demande à la cour, statuant à nouveau de déclarer les demandes formées par Mme X, ès qualités, irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article 1846-1 du code civil car cette action n’est pas ouverte aux associés, mais seulement aux tiers.
Plus subsidiairement, l’appelant reproche au tribunal d’avoir ordonné la dissolution de la société pour des considérations étrangères à la seule hypothèse visée par l’article 1846-1 du code civil qui est l’absence de gérant pour une durée d’un an au moins. Il fait également valoir que Mme X (la tutrice), qui est responsable du défaut de gérant, n’est pas fondée à se prévaloir de cette situation qu’elle a elle-même engendrée. Il souligne qu’en tout état de cause le juge, qui n’a pas l’obligation de prononcer la dissolution, doit vérifier si cette mesure rencontre l’intérêt des associés. Il estime que ce n’est pas le cas puisqu’il serait lui-même apte à assurer la gérance de la société.
Reconventionnellement, il sollicite, la nomination d’un tuteur ad’hoc qui sera chargé de réunir les associés, afin de nommer un gérant, et la désignation d’un expert, aux frais partagés des parties au prorata de leurs parts dans la société, afin de déterminer la valeur des parts de l’intimée qu’il poourrait envisager de racheter.
*
Mme A X, ès qualités, conclut à la confirmation de la décision déférée. Plus subsidiairement, elle voudrait que sa demande soit envisagée sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7. 5° du code civil eut égard à la mésentente des associés. En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de l’appelant, sollicite le remboursement des comptes courants des associés et réclame la condamnation de M. Y Z à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’action de l’article 1846-1 du code civil n’est pas réservée aux tiers mais peut être exercée par tout intéressé, qu’un associé peut avoir cette qualité, et que tel est le cas de Mme C D qu’elle représente du fait de sa mise sous tutelle.
Sur le fond, elle fait valoir que la Sci n’ayant que deux associés, dès lors qu’elle assigne M. Y Z, l’ensemble des associés sont présents à l’instance, que la société a perdu son gérant avec la mise sous tutelle de Mme C D, qu’il appartenait alors à M. Y Z, informé de la situation, de faire les démarches nécessaires pour pourvoir à la gérance de la société s’il lui semblait nécessaire, plutôt que de lui faire accroire pendant trois ans à la possibilité d’une liquidation amiable.
Par ailleurs, elle souligne que le tribunal a justement apprécié l’opportunité de prononcer une dissolution de la société en raison des besoins financiers de Mme C D qui doit assurer le coût de son placement en Ephad et de la situation du seul bien de la société qui génère des frais sans contrepartie et se dégrade faute d’être occupé. Elle précise que M. Y Z a fait échouer une vente amiable à un prix de 750.000 € et vient maintenant prétendre que l’immeuble aurait une valeur de 500.000 €.
En réalité M. Y Z ne poursuit qu’un objectif qui est celui de gagner du temps pour tenter de récupérer le bien social à vil prix. A titre subsidiaire, elle poursuit la vente sur le fondement de la mésentente des associés, qui est patente au cas d’espèce, tant il est manifeste que le fonctionnement social est paralysé par M. Y Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1846-1 du code civile prévoit que hors les cas visés à l’article 1844-7 (dont la mésentente entre associés), la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an.
Contrairement à ce que prétend M. Y Z, lorsque la loi indique que tout intéressé peut demander la dissolution d’une société sans gérant depuis plus d’un an, elle ne vise pas que les tiers, mais bien également les associés qui sont sans doute les premiers intéressés à obtenir la dissolution d’une société sans gouvernance.
Si la gérante, Mme C D, du fait de son état de santé, est devenue juridiquement incapable d’assurer sa mission au sein de la société, cette circonstance, bien évidemment, ne peut lui être imputée à faute et il n’est pas sérieux de reprocher à sa tutrice, dont ce n’était pas le rôle, de ne pas avoir fait le nécessaire pour pourvoir au remplacement de la gérante au sein de la société. Cette tâche appartenait aux associés et en l’occurrence à M. Y Z, puisque la société ne comportait que deux associés.
Enfin, M. Y Z fait une mauvaise lecture de l’article 1846-1 qui prétend que le premier juge aurait prononcé la dissolution de la société en se fondant sur la mésentente des associés et non pas sur l’absence de gérance pendant plus d’un an. En effet, l’absence de gérance pendant plus d’un an n’est pas la cause de la dissolution, prononcée par le juge, mais conditionne simplement l’action en dissolution d’une société que voudrait former une personne intéressée. La dissolution n’est pas automatique et le juge doit justifier de sa décision pour accéder à la demande de dissolution ou au contraire la refuser. Rien ne l’empêche de motiver une décision de dissolution, comme au cas de l’espèce, sur la mésentente des associés.
Si rien ne permet de contester à M. Y Z la faculté d’assurer la gérance de la société, il est certain que cette solution serait préjudiciable aux intérêts de son associée, Mme C D. En effet, Mme C D, qui réside en Ephad ne peut plus occuper l’immeuble, qui était son domicile. C’est le seul bien de la société. Inoccupé, non seulement il ne rapporte rien, mais il se dégrade et génère des dépenses. Par ailleurs, les ressources Mme C D sont limitées et elle a besoin de mobiliser son patrimoine pour assurer ses conditions d’existence dans l’Ephad qui est son domicile actuel.
Aussi, la décision déférée sera-t-elle purement et simplement confirmée sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens développés par les parties. M. Y Z sera condamné à payer à Mme A X, ès qualités, une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les dispositions de l’article 1846-1 du code procédure civile,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Coondamne M. Y Z à payer à Mme A X, ès qualités, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y Z aux entiers dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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