Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 25 janv. 2022, n° 21/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00918 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 25 JANVIER 2022
N° RG 21/00918 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX7V
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
18/0429
09 juin 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame D Y C
[…]
[…]
Dispensée de comparaitre à l’audience par ordonnance du 10 aout 2021
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Décembre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2022 ;
Le 25 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame D Y C a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, ci-après dénommée la caisse, une demande d’entente préalable concernant 20 transports assis professionnalisés afin de recevoir des soins à Reims.
Par courrier du 4 avril 2018, la caisse a fait savoir à madame D Y C que les soins pouvaient être réalisés sur un plateau technique équivalent et de même nature à Charleville-Mézières et que son accord « prise en charge limitée à cette base ».
Madame Y C a contesté cette décision, une expertise technique a été diligentée et le docteur X, expert, a conclu ainsi qu’il suit le 28 juin 2018 : « le plateau technique des Ardennes permettait la prise en charge de la pathologie considérée ».
Ces conclusions ont été notifiées à madame Y C par courrier du 5 juin 2018.
Madame Y C a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 septembre 2018, a confirmé la décision contestée.
Le 20 septembre 2018, madame D Y C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières.
Par jugement RG 18/429 du 9 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- confirmé la décision de la CPAM des Ardennes en date du 4 avril 2018 limitant sur la base de Charleville-Mézières la prise en charge des transports assis professionnalisés concernant madame D Y C afin de recevoir des soins à Reims,
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM des Ardennes en date du 6 septembre 2018 qui a maintenu la limitation de la prise en charge des frais de transport sur la base de Charleville-Mézières après réalisation d’une expertise technique,
- débouté madame D Y C de sa demande,
- débouté la CPAM des Ardennes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame D Y C aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 18 juin 2020, madame D Y C a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 16 février 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Madame D Y C a repris l’instance le 26 février 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2021, à laquelle madame D Y C a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans son acte d’appel et par courriers des 29 juin 2020, 16 novembre 2020 et 19 février 2021, madame D Y C a sollicité la prise en charge des frais de transports assis professionnalisés afin de recevoir des soins psychiatriques à Reims. Elle a précisé qu’elle n’a jamais été contre une mesure d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, comparant en personne dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer la décision rendue le 6 septembre 2018 par la commission de recours amiable,
- rejeter les demandes de madame Y,
- condamner madame Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de prise en charge des frais de transport :
Aux termes de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Aux termes de l’article R322-10 du même code, sont notamment pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L160-14 du présent code.
Aux termes de l’article R322-10-5 II du même code, le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Aux termes de l’article L141-2 du même code, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
-oo0oo-
En l’espèce, madame Y C indique dans son acte d’appel qu’elle a appelé tous les psychiatres de Charleville-Mézières et qu’aucun ne prend de nouveaux patients. Elle ajoute qu’elle prend des médicaments dangereux et a besoin d’une psychothérapie. Elle précise qu’elle souffre de dépression, avec tentative de suicide, depuis son enfance. Dans un courrier du 29 juin 2020, elle ajoute qu’elle a « gardé » le docteur Z, psychiatre à A, qui lui convient très bien, alors que le docteur B, psychiatre à Reims, ne la reçoit que 20 minutes et relève du secteur 2. Dans son courrier du 16 novembre 2020, elle indique que la caisse lui a donné son accord pour deux trajets par mois pour se rendre à Reims, le 23 mai 2017. Elle ajoute que le docteur Z la suit depuis 2001 et atteste d’épisodes dépressifs majeurs.
Dans son courrier daté du 19 février 2021 et reçu au greffe le 1er mars 2021, elle fait grief à la caisse de ne pas produire son accord de transport du 23 mai 2017 relatif à des soins dans la Marne. Elle conteste le déroulement de l’expertise technique puisque le docteur X a refusé tout document, lui a demandé de se taire, ne lui a posé aucune question et a refusé de faire le bon de prise en charge pour le VSL. Elle ajoute qu’elle veut trouver un médecin psychiatre pouvant faire de la thérapie comportementale et cognitive avec des séances d’hypnose voire de l’EDMR, compte tenu de ses pathologies récurrentes dues à son enfance. Elle indique qu’elle a appelé les douze psychiatres évoqués par la caisse, mais qu’ils sont soit décédés ou retraités, soit ne prennent plus de nouveaux patients, soit sont à éviter. Elle précise qu’elle n’a jamais été contre une mesure expertale.
La caisse fait valoir que si madame Y C peut recevoir des soins où elle le souhaite, la caisse doit vérifier si lesdits soins peuvent être dispensés dans une structure de soins plus proche. Elle ajoute que douze psychiatres se trouvent dans un rayon de 35 kilomètres du domicile de madame Y C, dont 8 ont affirmé pouvoir prendre de nouveaux patients avec un délai de rendez-vous d’une à trois semaines. Elle indique que madame Y C n’apporte aucun élément médical justifiant de la nécessité de se rendre à Reims et qu’elle n’a jamais sollicité la mise en 'uvre d’une mesure expertale.
-oo0oo-
Madame Y C indiquant, pour la première fois dans ses écrits du 19 février 2019, qu’elle « n’est pas contre » une mesure d’expertise, mais cette acceptation ne valant pas demande de nouvelle expertise, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise technique.
Par ailleurs, le docteur X, expert technique, a conclu clairement et précisément que « le plateau technique des Ardennes permettait la prise en charge de la pathologie considérée ».
Enfin, madame Y C ne produisant aux débats ni la prescription médicale de transports, ni la copie de sa demande d’entente préalable, elle ne justifie ni des soins nécessaires ni de la nécessité de se rendre à Reims pour recevoir ces soins.
Bien plus, elle justifie avoir complété le 2 février 2021 un dossier de préadmission au centre de soins du grand-est à Thionville, au motif de son syndrome anxiodépressif chronique, de telle sorte qu’elle n’entend manifestement plus se faire soigner à Reims.
Au vu de ce qui précède, madame D Y C sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame D Y C succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame D Y C aux dépens de première instance et débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/429 du 9 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame D Y C aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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