Confirmation 26 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 26 mars 2012, n° 11/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05336 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 22 juillet 2011, N° 11-0351/MAS |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU HAUT-BRION ; CHATEAU PHENIX HAUT BRION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99820144 ; 3778802 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins d'appellation d'origine controlée pessac léognan / vins d'appellation d'origine controlée haut-médoc |
| Référence INPI : | M20120204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DOMAINE CLARENCE DILLON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 26 MARS 2012
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 11/05336
Décision déférée à la cour : décision rendue le 22 juillet 2011 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (N°OPP 11-0351/MAS) suivant déclaration de recours du 12 août 2011
DEMANDEUR : Adrien Jules T représenté par Maître Patricia COMBEAUD, et assisté de Maître Eric A, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS : SAS DOMAINE CLARENCE DILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] V 75800 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP Luc BOYREAU, et assistée de Maître Andréa L, avocats au barreau de BORDEAUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, domicilié en cette qualité au siège social sis […] 75800 PARIS représenté par Mathilde JUNAGADE, chargée de mission, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 février 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick B
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
M Adrien T a déposé le 2 novembre 2010 la demande d’enregistrement n°10 3 778 802 portant sur le signe verbal PHENIX H AUT BRION destiné à distinguer les produits suivants : 'vins d’appellation d’origine contrôlée Haut-Médoc provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Phénix Haut Brion'
Le 21 janvier 2011, la société Domaine Clarence DILLON a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en se prévalant de la marque verbale Château HAUT BRION qu’elle a fait déposer le 22 octobre 1999 et renouveler par déclaration en date du 14 octobre 2009 sous le numéro 99 820 144 et portant sur les produits suivants 'Vins d’appellation d’origine contrôlée Pessac Léognan provenant de l’exploitation ainsi exactement dénommée Château Haut Brion'.
L’opposition a été notifiée le 8 février 2011 au titulaire de la demande d’enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 1er juin 2011, l’Institut National de la propriété industrielle a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Par décision en date du 22 juillet 2011, l’opposition a été déclarée justifiée et la demande d’enregistrement n ° 10 3 778 802 rejetée.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 12 août 2011, M Adrien Jules T a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses observations, M T soutient que :
- l’opposition formée par la société Clarence DILLON est irrecevable dés lors que la marque au titre de laquelle elle est introduite est nulle comme ne respectant pas les dispositions d’ordre public de l’article 13 alinéa 4 du décret modifié du 19 août 1921 du fait que la marque Château HAUT BRION incorpore le terme 'HAUT'
— dés lors l’opposant titulaire d’une marque nulle n’a pas qualité au sens de l’article 32 du code de procédure civile pour agir et son opposition est irrecevable en application de l’article R 712- 15 du code de la propriété intellectuelle
— sur le fond subsidiairement, il y a lieu de considérer que la distinctivité de 'HAUT BRION’ n’est pas telle qu’elle ne puisse pas se confondre avec 'PHENIX’ dans l’ensemble 'PHENIX HAUT BRION'
— il est fondé à opposer à l’INPI ses décisions antérieures spécialement celles relatives à HAUT BABOEUF et HAUT LAGORCE mais également Château LA MONDOTTE
— un ensemble de mots ne peut certes réaliser la novation linguistique appelée syntagme que s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent 'mais il en va ainsi de la marque Château PHENIX HAUT BRION comme c’est le cas pour Château LARRIVET HAUT BRION.
- l’opposition formée par la société Clarence DILLON sera donc rejetée et il lui sera alloué la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clarence DILLON réplique que :
- les missions imparties à l’INPI par le code de la propriété intellectuelle, en tant qu’établissement administratif se limitent à rendre des actes administratifs individuels et à examiner dans le cade de leur dépôt, la validité des marques
— ces missions sont dépourvues de caractère juridictionnel et l’activité de l’INPI n’est pas régie par le code de procédure civile
— les seules irrecevabilités susceptibles d’être examinées par l’INPI lors d’une procédure d’opposition sont celles énumérées par les articles R 713-13 à 15 du code de la propriété intellectuelle
— c’est donc en conformité avec ces textes que l’INPI a refusé de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité
— par ailleurs, l’interdiction énoncée par l’article13 al 4 du décret modifié du 19 août 1921 ne concernait que l’incorporation du qualificatif 'haut’ dans une appellation d’origine et que le qualificatif 'haut’ ne pouvait être adjoint à une appellation d’origine, s’il ne faisait pas partie intégrante du nom de cette appellation
— sur le fond, il apparaît que le risque de confusion est réel et c’est à bon droit que l’INPI a considéré qu’en raison du fort caractère distinctif des éléments 'HAUT BRION’ et malgré le caractère distinctif du terme 'PHENIX', le public concerné serait conduit à reconnaître immédiatement la marque antérieure dans le signe et à lui attribuer la même origine qu’à la marque antérieure
— si les deux marques en présence sont des marques complexes, seul l’ensemble 'HAUT BRION’ est un tout indivisible précisément en raison de la notoriété de la marque Château HAUT BRION et au sein de la marque 'Château Phenix HAUT BRION', le terme 'HAUT BRION’ n’a pas perdu son caractère propre et son individualité, il est simplement précédé du terme 'PHENIX’ qui est distinctif, parfaitement isolable et identifiable
— le recours de M T sera donc rejeté et il lui sera alloué la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations le Directeur Général de l’INPI indique que :
- si le code de la propriété intellectuelle lui confie la mission d’examiner la validité des marques lors de leur dépôt et le cas échéant de refuser leur enregistrement à ce titre, en revanche, aucune disposition ne lui permet de remettre en cause la validité d’une marque une fois celle ci examinée et enregistrée de telle sorte qu’elle ne peut prononcer la nullité d’une marque antérieure ni même l’apprécier y compris à titre d’exception d’irrecevabilité
— le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et au regard d’un consommateur des produits concernés de culture et d’attention moyennes, lequel mémorise les marques lors de leur achat sans se livrer à un examen de leurs différents détails
— en outre ce consommateur est confronté au 'risque d’association', à savoir le risque de percevoir des marques comme étant distinctes mais de les associer à une même origine économique, la seconde apparaissant par exemple comme une déclinaison de la première
— force est de constater que dans l’esprit du public les deux marques 'Château HAUT BRION’ et 'Château PHENIX HAUT BRION’ présentent des ressemblances prépondérantes tenant à une structure associant l’élément verbal distinctif et dominant 'HAUT BRION’ au terme réglementé et non distinctif 'CHATEAU'
— il en résulte des ressemblances d’ensemble visuelles (marques strictement verbales débutant et se terminant par les mêmes termes mais également phonétiques (mêmes sonorités d’attaque et finales totalisant 5 des 7 syllabes du signe contesté) et intellectuelles, ces deux signes pouvant dans l’esprit du consommateur de vin, faire référence à une même origine économique d’un vin provenant du château dénommé HAUT BRION
— dés lors l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté est établie. Le Ministère Public a indiqué par avis écrit s’en rapporter.
MOTIFS :
— Sur l’irrecevabilité de l’opposition : Dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une décision de l’INPI ayant fait droit à une opposition à l’enregistrement d’une marque, la cour ne saurait être saisie, même par voie d’exception de l’examen de la validité de la marque antérieure au regard de laquelle l’opposition a été formée et ceci même par rapport à des textes d’ordre public tel que le décret modifié du 19 août 1921.
Il convient de rappeler que la procédure d’opposition litigieuse n’est pas régie par les dispositions du code de procédure civile et les irrecevabilités sont limitativement énumérées par les dispositions des articles R712-13 à 15 du code de la propriété intellectuelle qui n’incluent pas la possibilité de se prévaloir de la nullité de la marque antérieure dont le prononcé ne pourrait intervenir que dans le cadre d’une instance spécifique devant le tribunal de grande instance .
Dés lors il y a lieu de déclarer l’opposition recevable.
— Sur le fond du litige : Le signe contesté 'Château PHENIX HAUT BRION’ ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque verbale antérieure 'Château HAUT BRION', il convient donc pour la cour, dans le cadre de sa saisine, de rechercher s’il existe entre les deux marques un risque de confusion.
Ce risque de confusion doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale au titre de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles ci en tenant compte de leurs éléments dominants distinctifs.
En l’espèce, l’élément verbal 'HAUT BRION’ qui se retrouve mentionné en position finale tant dans le cadre de la marque antérieure que de la marque contestée présente un caractère essentiel tant visuellement que phonétiquement qui ne peut qu’être conforté par le terme 'Château’ qui constitue certes l’attaque des marques précitées mais qui désignant l’exploitation relève d’un usage banal et réglementé dans le domaine vitivinicole et se trouve dépourvu de toute valeur distinctive propre.
Les deux marques présentent des similitudes visuelles dés lors qu’elles débutent et se terminent par les mêmes termes mais également phonétiques puisqu’elles comportent les mêmes sonorités d’attaque et finales totalisant 5 des 7 syllabes du signe contesté.
Dans le signe contesté le fait d’avoir intercalé le mot 'phénix’ n’apparaît pas de nature à atténuer les ressemblances d’ensemble précitées. Présenté en milieu de signe, il apparaît moins à même de s’imposer à l’esprit du consommateur comme un élément original qu’il ne le serait s’il constituait l’élément d’attaque ou de final de celui-ci.
Le terme 'phénix’ inséré avant l’élément final 'HAUT BRION’ du fait de sa définition (notamment personne unique en son genre, supérieure par ses dons, ses brillantes qualités) qui ne fait que renforcer la volonté de mettre en exergue ce dernier, ne peut être considérée comme constituant isolément un élément prépondérant susceptible de bénéficier de la protection d’une marque originale nouvelle.
La présence commune dans la marque antérieure et contestée de l’élément distinctif et dominant 'HAUT BRION’ dans la configuration précitée crée donc un risque évident de confusion entre les deux marques. Celui ci est d’autant plus élevé que la marque antérieure prise dans son ensemble présente un caractère distinctif conséquent en raison de sa notoriété qui lui permet d’ailleurs de décliner nombre de marques comportant mention de l’élément 'HAUT BRION'.
La notoriété de la marque est démontrée par la production notamment d’une revue de presse de 37 articles de 2006 à 2008, le classement dans le Guide BETTANE DESSEAUVE à la septième place avec la note 19,5/20, un extrait du guide PARKER le classant parmi 'Les légendes du siècle’ et enfin le fait que son classement 'grand cru’ date de 1885.
Au vu de l’ensemble de ces éléments auquel s’ajoute la similitude des produits vendus sous les marques litigieuses, le consommateur moyennement attentif sera conduit à attribuer aux deux marques une origine commune au titre soit de la déclinaison d’une gamme de produits, soit de la pratique de la création d’un 'second vin’ désormais très répandue.
Dés lors le risque de confusion étant pleinement établi du fait du dépôt de la marque contestée à l’égard de la marque antérieure, il convient de rejeter le recours à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’INPI en date du 22 juillet 2011.
Enfin il sera alloué la somme de 1500 € à la société Clarence DILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Rejette le recours formé par M Adrien T à l’égard de la décision du Directeur Général de l’INPI du 22 juillet 2011
Condamne M T à payer à la société Clarence DILLON la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties et au Directeur Général de l’INPI.
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