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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er déc. 2024, n° 24/09022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09022 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA36
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 DECEMBRE 2024 à 17h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme la Préfète du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
X se disant M. [N] [E] alias [Y] [Z] et [N] [P]
né le 01 Février 1993 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétentions administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel, avec effet suspensif, reçue le 30 novembre 2024 à 17h59 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal prononcée le même jour à 12h25 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de X. se disant [N] [E] présentée le 29 novembre 2024, déclaré recevable la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée,
SUR CE
L’appel du procureur de la République a été formé dans le délai de vingt-quatre heures de la décision ayant mis fin à la rétention de X. se disant [N] [E] et a été régulièrement notifié.
Il ressort des pièces versées aux débats que X. se disant [N] [E] est entré sur le territoire français en situation irrégulière et s’y maintient sous couvert de l’absence de tout document de d’identité ou de voyage et en se prévalant de diverses identités et nationalités.
Il convient de relever que X. se disant [N] [E] s’est d’ores et déjà soustrait à plusieurs mesures administratives préalables à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 26 décembre 2022.
Enfin, il apparaît que X. se disant [N] [E] ne se prévaut et ne justifie d’aucun domicile personnel fixe sur le territoire français et ne dispose pas de ressources personnelles légitimes en France.
Il convient par conséquent de constater que X. se disant [N] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et par conséquent de déclarer suspensif l’appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d’assurer sa représentation devant la juridiction chargée de statuer sur la mesure de rétention dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 3] interjeté le 30 novembre 2024 ;
Déclarons suspensif cet appel ;
Disons qu’en conséquence X. se disant [N] [E] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra le 2 décembre 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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