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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 24/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/463
Rôle N° RG 24/03980 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPA
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01355.
APPELANT
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représenté et assistée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [S] [D],
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 18 octobre 2022, les services du rectorat de l’académie d'[Localité 5], agissant en qualité d’ordonnateur, ont émis à l’encontre de Madame [D] un titre de perception d’un montant de 9.421,56 euros relatif à un trop perçu de traitement, lequel prévoyait une date limite de paiement au 15 décembre 2022.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée par la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône (ci-après la DRFIP) sur les comptes de Madame [D] pour avoir paiement d’une somme de 10.363,36 euros.
Le 5 décembre 2023, ont été réalisés deux prélèvements de 1027,32 euros et 108,47 euros.
Madame [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi par mail du 15 décembre 2023, la DRFIP PACA 13 d’une demande de mainlevée de cette mesure. Il n’y a pas été fait droit.
Par assignation délivrée le 19 janvier 2024 à la DRFIP PACA 13, Madame [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’annulation de la saisie, en l’absence de notification préalable du titre exécutoire et a réclamé restitution, sous astreinte, des sommes saisies.
Par lettre du 29 février 2024, Mme [D] a formé opposition à exécution du titre de perception fondant la saisie litigieuse, opposition dans laquelle elle soulève la prescription de la créance. Elle a été transmise au service ordonnateur qui dispose d’un délai de six mois pour y répondre
Devant le juge de l’exécution, bien que régulièrement assignée à personne se déclarant habilitée, la DRFIP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable ;
— annulé la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 5 décembre 2023 à l’encontre de Madame [D], laquelle suppose restitution des sommes saisies ;
— dit que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ;
— condamné la DRFIP au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La DRFIP a interjeté appel dans les quinze jours de la notification du jugement, par déclaration du 27 mars 2024.
Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le prononcé d’une astreinte n’était pas nécessaire,
Statuant à nouveau,
— de débouter Madame [D] de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif,
— de déclarer irrecevables la contestation de Madame [D] relative à la notification du titre de perception et sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement y afférente et plus précisément de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel ;
— de débouter, à tout le moins, Madame [D] de sa contestation relative à la notification du titre de perception ;
— de déclarer irrecevables sa contestation relative à la prescription de l’assiette de la créance contestée et sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement y afférente et plus précisément, de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel ;
— de débouter Madame [D] de ses contestations relatives à la notification de la mise en demeure de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur ;
— de la débouter de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement et, plus précisément, de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023,
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante expose qu’en l’absence de règlement à la date limite de paiement, agissant en qualité de comptable public en charge du recouvrement, elle a adressé le 28 mars 2023 à l’intéressée une mise en demeure de paiement pour un montant majoré de 10.363,56 euros puis une seconde mise en demeure par courrier recommandé du 11 septembre 2023, qui sont demeurées vaine.
Elle précise que des saisies administratives à tiers détenteur visant les comptes bancaires de la débitrice ont été mises en 'uvre le 20 novembre 2023 et le 28 novembre 2023 et la somme totale de 1135,70 euros a pu être saisie.
Elle indique qu’à la contestation élevée par Madame [D] le 5 janvier 2024, il a été fait état de la mise en demeure du 11 septembre 2023 à sa dernière adresse fiscale déclarée, correspondant à celle figurant auprès de sa banque, le Crédit Mutuel. Elle ajoute que le changement d’adresse n’a été réalisé par Madame [D] dans son espace particulier que quatre ans après son déménagement.
Elle s’oppose au sursis à statuer sollicité au motif que la présente procédure concerne uniquement la régularité des actes de poursuites, et non pas celle de la régularité du titre de perception ou de la prescription de l’assiette de la créance contestée, qui relève de la seule compétence des juridictions administratives.
Sur la question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la créance, l’appelante indique que Madame [D] a déjà engagé une procédure sur ce point et qu’elle saisira vraisemblablement le tribunal administratif en cas de décision défavorable de l’ordonnateur.
Dans ces conditions, elle estime que le renvoi de la question n’est pas opportun et conclut au rejet de cette demande.
Sur l’absence alléguée de notification du titre de perception, la DRFIP soutient que l’intimée est irrecevable à contester sa régularité, cette compétence relevant de l’ordonnateur conformément aux articles 11 du décret du 7 novembre 2012 et L.281 du livre des procédures fiscales, or l’ordonnateur n’a pas été appelé à l’instance.
En tout état de cause, cette contestation est infondée car le titre de perception lui a effectivement été adressé à l’adresse qui figurait dans son assignation et qui correspond à son adresse actuelle. Elle rappelle qu’en application de l’article 115 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ce titre de perception peut être adressé par pli simple et contrairement à ce que soutient l’intimée les dispositions de l’article L.1617-5 4° du code général des collectivités territoriales sont inapplicables au cas d’espèce puisque s’appliquant uniquement aux collectivités territoriales et aux établissements de santé qui sont dotés d’un comptable public, ce qui n’est pas de cas du rectorat de l’académie d'[Localité 4]-[Localité 6].
Elle conteste la recevabilité de la contestation relative à la prescription de l’assiette de la créance.
Sur la notification de la mise en demeure et de la saisie administrative, l’appelante expose qu’elle a envoyé une mise en demeure à Madame [D] le 28 mars 2023 à l’adresse figurant sur le titre de perception, puis une seconde à l’adresse fiscale déclarée par l’intéressée. Il s’agissait d’ailleurs de la dernière adresse connue de son établissement bancaire, et à compter du 11 septembre 2023, les actes de poursuites ont été notifiés à cette adresse. Elle indique que le fait que cette dernière n’habitait plus à cette adresse depuis février 2020 est sans incidence, puisqu’elle n’a pas déclaré son changement d’adresse à l’administration fiscale et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle affirme que contrairement à ce que prétend l’intimée, l’administration fiscale ne peut matériellement effectuer un changement d’adresse sur l’espace personnel du contribuable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024 l’intimée demande à la cour de :
— Avant dire droit :
A titre principal,
— Surseoir à statuer :
soit jusqu’au retrait du titre de perception ainsi qu’à la décharge de payer la créance contestée ordonnée par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et du sport faisant suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée par courrier du 29 février 2024,
soit jusqu’au jugement qui sera rendu par le juge administratif de [Localité 6] en cas de décision défavorable de l’administration et de saisine de ladite juridiction par l’intéressée en contestation du titre de perception émis le 18 octobre 2022,
soit jusqu’à décision rendue par la juridiction administrative faisant suite à l’invitation des parties à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la somme à payer,
A titre subsidiaire,
— Saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la somme à payer : lui demander de se prononcer sur la prescription biennale de la somme de 9421,56 euros correspondant à des trop-perçus de salaires pour les périodes mentionnées sur le titre de perception émis le 18 octobre 2022 et notifié le 10 janvier 2024,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 en raison de l’irrégularité de la notification du titre de perception, et à tout le moins, de l’avis de sommes à payer,
— Prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de l’irrégularité de la notification de la mise en demeure,
— Prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de l’irrégularité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur,
— Prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de la prescription de l’assiette de la créance,
— Ordonner la restitution des sommes illégalement saisies, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la DRFIP au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, l’intimée indique qu’elle soulève la nullité de la procédure en recouvrement, à raison de la prescription de l’assiette de la créance qui peut être invoquée pour la première fois en appel qui relève du juge administratif, ce qui justifie un sursis à statuer.
Elle invoque la prescription biennale du titre qui ne lui a pas été notifié régulièrement avant le 10 janvier 2024.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle portant sur la prescription de l’assiette de la créance contestée.
Sur sa demande de nullité de la saisie, elle soutient l’absence de notification préalable du titre exécutoire et d’une mise en demeure, en indiquant que le comptable public est chargé d’envoyer un avis des sommes à payer conformément à l’article L.1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, or la DRFIP ne lui a adressé aucun avis.
Elle ajoute que l’absence de notification du titre exécutoire a été soulevée afin de contester la validité de la procédure qui en a découlé et non pour demander l’annulation de ce titre, ainsi seul le comptable public devait être dans la cause conformément à l’article L.281 du livre des procédures fiscales et il lui appartient de rapporter la preuve de la notification du titre de perception qui conditionne la validité de la saisie en application des articles L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Or, elle affirme n’avoir pas été destinataire d’un titre de perception ni d’une mise en demeure et il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de cette notification.
L’intimée invoque en second lieu, au visa de l’article L.262-1 du Livre des procédures fiscales, le défaut de notification préalable régulière de l’acte de saisie au tiers détenteur puisque la banque a été destinataire d’un avis de saisie administrative irrégulier dès lors que l’adresse de la débitrice est erronée. Elle-même n’en a pas été destinataire, alors que sa nouvelle adresse a été communiquée au trésor public.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le comptable public doit contrôler la prescription de la créance avant de la recouvrer et engage sa responsabilité lorsqu’il est chargé de recouvrir une créance publique, étant tenu notamment à vérifier la prescription de son assiette conformément à l’article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Dans ces conditions la contestation de l’assiette de la créance peut être invoquée devant le juge de l’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Par arrêt du 6 février 2025, la cour a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de l’administration ou, le cas échéant, du tribunal administratif sur l’opposition à exécution formée par Madame [S] [D].
Par décision du 23 août 2024, l’ordonnateur a rejeté l’opposition à exécution de Madame [D].
Il a détaillé le montant des sommes réclamées correspondant à des indemnités journalières perçues indûment et des traitements versés alors que Madame [D], contractuelle, n’était pas à son poste.
Il a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance.
Il a dit que le titre de perception émis est conforme aux dispositions prévues par le décret de 2012-1246 du 7 décembre 2012.
Selon écrit du 31 mars 2025, les services du rectorat ont indiqué que le tribunal administratif n’avait pas été saisi.
Le 31 mars 2025, la DRFIP PACA 13 a demandé la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été remise au rôle le 22 avril 2025 et fixé à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, Madame [D] a demandé, par conclusions, la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a saisi le tribunal administratif, le 25 juillet 2025, ainsi que le tribunal des affaires de la sécurité sociale compétent en matière d’indemnités journalières.
Elle soutient que son recours formé dans l’année suivant la date de la décision de rejet de l’ordonnateur est recevable car il n’est pas justifié de la notification de cette décision de rejet contenant le délai de recours.
Elle indique s’être opposée à la remise au rôle par message RPVA du 1er septembre 2025 qui n’a pas été envoyé en raison d’une difficulté technique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question du sursis à statuer
La cour, dans son précédent arrêt, a sursis à statuer «jusqu’à la décision de l’administration ou le cas échéant du tribunal administratif» sur l’opposition à exécution formée par Madame [D].
L’affaire a été remise au rôle et fixée à plaider sur le fondement d’un message de l’ordonnateur ayant statué sur l’opposition formée par Madame [D], datant de plus de six mois après l’expiration du délai de recours de deux mois, qui indiquait que cette dernière n’avait pas saisi le tribunal administratif.
Cependant, Madame [D] justifie avoir formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Marseille le 25 juillet 2025.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier la recevabilité du recours ainsi formé.
En raison de ce recours, les conditions pour qu’il soit statué sur les mérites des contestations élevées par Madame [D] concernant la notification du titre et de la mise en demeure ne sont pas remplies et les causes du sursis à statuer sont toujours actuelles.
Il convient, en conséquence, d’ordonner qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce qu’ait été rendue une décision définitive sur le recours formé devant la juridiction administrative par Madame [D] à l’encontre du titre du 18 octobre 2022 émis par le recteur d’académie de [Localité 6].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur le recours formé devant la juridiction administrative par Madame [D] à l’encontre du titre émis le 18 octobre 2022 par le recteur d’académie de [Localité 6]';
Dit qu’à la survenance de cette décision, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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