Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 13 juin 2024, N° 2023002781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT
ARRÊT du 02 AVRIL 2026
N° : 80 – 26
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBJ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 13 juin 2024, dossier N° 2023002781 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. PELICAN La SARL PELICAN, en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [K], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Julie HELD-SUTTER de la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Julien HAQUETTE de la SELARL JULIEN HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Juin 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 29 JANVIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 02 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté n°6796145 du 26 juin 2022, la SARL Pelican a acquis auprès de la SAS Thédore maison de peinture, un revêtement de sol « NTGRATE STRONG CLICK STRONG DAWN » pour un montant total de 15 881,64 € TTC, destiné à être posé dans ses nouveaux locaux, [Adresse 1] à [Localité 3].
La marchandise a été livrée le 10 juillet 2022 et la SARL Pelican a procédé à sa pose début août.
Se plaignant d’un aspect inesthétique et d’une inadéquation du revêtement avec un usage intensif, la SARL Pelican a fait dresser un procès-verbal de constat par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022 et mis en demeure la SAS [C] maison de peinture de reprendre la marchandise et de lui en rembourser le coût.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SARL Pelican a fait assigner la SAS [C] maison de peinture devant le tribunal de commerce d’Orléans en résolution du contrat et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté la SARL Pelican de sa demande de résolution du contrat liant la SARL Pelican et la société [C] maison de peinture SAS,
— débouté la SARL Pelican de l’intégralité de ses autres demandes,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société Pelican à payer à la société Thédore maison de peinture une somme de l 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pelican à tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La SARL Pelican a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2024, en critiquant l’intégralité des chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, la SARL Pelican demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 13 juin 2024 (n° de R.G 2023002781),
Vu les pièces,
— recevoir la SARL Pelican en son appel et y faire droit.
— débouter [C] maison de peinture SAS, de ses entières demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 13 juin 2024 (n° de R.G 2023002781), en ce qu’il :
* déboute la SARL Pelican de sa demande de résolution du contrat liant la SARL Pelican et la société [C] maison de peinture SAS,
* déboute la SARL Pelican de l’intégralité de ses autres demandes,
* rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
* condamne la SARL Pelican à payer à la société [C] maison de peinture SAS une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la SARL Pelican à tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
En conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat liant la SARL Pelican et la société [C] maison de peinture SAS portant sur un revêtement de sol «NTGRATE STRONG CLICK STRONG DAWN» pour un montant total de 15 881,64 € TTC, suivant devis accepté n°6796145 du 26 juin 2022,
— ordonner à la société [C] maison de peinture SAS de reprendre possession de la marchandise entreposée dans les locaux sis [Adresse 4], soit 140,12 m² de revêtement de sol « NTGRATE STRONG CLICK STRONG DAWN »,
— ordonner à la société [C] maison de peinture SAS de restituer à la SARL Pelican la somme de 11 240,43 € HT, soit 13 488,52 € TTC au titre du remboursement partiel de la facture n°0182502 du 31 juillet 2022 intégralement payée (déduction faite de la somme de 2 393,12 € au titre des 24,86 m² de revêtement effectivement posés),
— condamner la société [C] maison de peinture SAS à verser à la SARL Pelican la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société [C] maison de peinture SAS à verser à la SARL Pelican une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [C] maison de peinture SAS aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la SAS [C] maison de peinture demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les explications qui précédent.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter la société Pelican de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par ailleurs,
— condamner la société Pelican à payer à la société [C] maison de peinture une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pelican aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l’affaire être plaidée le 29 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
La SARL Pelican invoque uniquement le manquement de la SAS [C] à son devoir de conseil puisque l’intimée lui a conseillé un revêtement de sol qui s’est révéré inadéquat comme en atteste le procès-verbal de constat qu’elle a produit aux débats.
Elle fait valoir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, qu’il ne s’agit pas d’un manquement dans l’exécution du contrat, mais bien d’un manquement dans l’obligation de conseil incombant au professionnel en amont et à l’occasion du contrat.
Il résulte de l’article 1615 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu (Civ. 1re, 11 mai 2022, no 20-22.210).
La charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation de conseil, soit le vendeur, et cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des explications de l’appelante qu’elle souhaitait un revêtement de sol pour ses locaux à usage de bureau et que la SAS [C] maison de peinture lui a présenté le produit litigieux sur place, ce point n’étant pas contesté par l’intimée.
La SAS [C] maison de peinture devait en conséquence conseiller un revêtement de sol résistant notamment aux passages intensifs des occupants des lieux.
L’appelante produit aux débats en pièce 3 la fiche technique du revêtement vendu qui mentionne une classe 33, soit un revêtement destiné à un usage commercial intensif, et un usage intensif s’agissant des chaises de bureau (castor chairs intensive use).
La description du produit correspond en tous points à l’usage souhaité par l’acquéreur et à la destination des locaux dans lesquels le revêtement devait être mis en 'uvre.
Le fait que la SAS [C] maison de peinture ait indiqué n’avoir retrouvé aucune trace d’une préconisation est sans emport dès lors qu’il ressort des explications mêmes de l’appelante que l’intimée lui a conseillé le revêtement litigieux (page 3 de ses conclusions).
Il appartient dès lors à la SARL Pelican de démontrer que le conseil qui lui a été prodigué était inadéquat, étant rappelé que le revêtement conseillé était bien destiné à un usage commercial intensif.
Or, la simple constatation de la présence de taches et de marques blanchâtres au niveau du passage des roulettes du copieur faite dans le procès-verbal de constat du 1er décembre 2022 ne suffit pas à démontrer l’inadéquation du revêtement à l’usage auquel il était destiné alors que l’appelante ne démontre pas qu’elle a installé ou fait installer ce revêtement conformément aux règles de l’art.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL Pelican, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SARL Pelican sera condamnée à régler à la SAS [C] maison de peinture, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Pelican aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Pelican à payer à la SAS [C] maison de peinture la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL Pelican formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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