Infirmation 4 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 févr. 2015, n° 13/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 septembre 2013, N° F12/00033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/06216
Maître C Z, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association Départementale des Foyers Ruraux de la Gironde
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud Ouest
c/
Madame X Y
Association Fédération Léo Lagrange
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2013 (RG n° F 12/00033) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Libourne, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2013,
APPELANTS :
Maître C Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Gironde, siret XXX, XXX
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud Ouest, agissant en
la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, les Bureaux du Parc, rue Jean-Gabriel Domergue – XXX,
Représentés par Maître Axelle Mourgues de la SCP Philippe Aurientis & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉES :
Madame X Y, de nationalité française, sans profession, demeurant XXX,
Représentée par Monsieur Serge Roux, délégué syndical CFTC, muni
d’un pouvoir régulier,
Association Fédération Léo Lagrange, siret XXX
du Bédat, XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par Maître Annick Allain, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame X Y a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminé à temps complet par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Gironde (FDFR) le 1er décembre 2004 en charge du secteur enfance jeunesse.
Elle est devenue salariée protégée à partir de 2008.
Le 1er février 2011, la FDFR a été mise en liquidation judiciaire d’office et le 14 février 2011, Maître Z qui a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée le 21 février 2011 après autorisation de licenciement donnée par la Direccte.
Le 10 février 2011, l’Association Fédération Léo Lagrange a repris le marché et l’activité des centres de Saint-Yzan et de Marcenais et en a informé le mandataire liquidateur le 11 février 2011.
Le 28 avril 2011 informée par l’Association Léo Lagrange que l’article L.1224-1 du code du travail devait s’appliquer et que son contrat était transféré au sein de l’Association Léo Lagrange, une procédure de licenciement a été engagée par cette association à son encontre en décembre 2011.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame X Y qui a saisi le Conseil de Prud’hommes de Libourne le 10 février 2012, a demandé des dommages intérêts pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du
travail à l’encontre de l’Association Léo Lagrange ainsi que le paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du Conseil de Prud’hommes de Libourne en date du 11 septembre 2013, la mise hors de cause de l’Association Léo Lagrange a été prononcée et il a été considéré que le licenciement intervenu en méconnaissance des articles L.1224-1 et suivants du code du travail est dénué de cause réelle et sérieuse.
Ce jugement a condamné Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association FDFR 33 à lui verser 5.500 € pour irrégularité de procédure et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le CGEA de Bordeaux mandataire de l’AGS du Sud-Ouest et Maître Z mandataire liquidateur ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 23 octobre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les appelants ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la contestation du licenciement de Madame Y est irrecevable devant la juridiction prud’homale compte tenu de l’absence de contestation devant le juge administratif et qu’en tout état de cause le transfert du contrat de travail est intervenu le 10 février 2010 et qu’en conséquence le licenciement intervenu est nul et de nul effet, d’ordonner la restitution des sommes versées par le mandataire liquidateur sur avance du CGEA.
Au soutien de leur appel, le CGEA et Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur font valoir que le recours de Madame Y devant le Conseil de Prud’hommes et la Cour est irrecevable dès lors qu’en raison de sa qualité de salariée protégée, son licenciement pour motif économique a fait l’objet d’une autorisation administrative de licenciement quand bien même les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail pourraient s’appliquer en l’espèce si la Cour estimait qu’un recours est possible devant la juridiction prud’homale, son licenciement intervenu postérieurement à la date du transfert du contrat de travail pouvant être entaché de nullité même si le mandataire liquidateur n’avait pas d’autre choix que de procéder à son licenciement face à un repreneur qui n’entendait reprendre qu’une partie du personnel.
Madame X Y conclut à la confirmation partielle du jugement intervenu et sollicite au visa de l’article L.1224-1 du code du travail la condamnation in solidum de l’Association Léo Lagrange et de Maître Z au paiement d’une somme de 15.000 € en réparation des préjudices nés de son licenciement irrégulier ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose qu’il lui est reproché à tort de ne pas avoir contesté la décision de l’inspection du travail autorisant son licenciement de salariée protégée alors que son licenciement est nul et qu’elle se retrouvait sans travail et sans argent du jour au lendemain alors que le mandataire liquidateur a bien été informé de la reprise de l’activité par l’Association Léo Lagrange et n’en a pas tenu compte, aucun courrier n’étant adressé dans ce sens à la salariée qui a attendu le 7 mars 2011 pour signer la convention de reclassement personnalisé espérant que son contrat de travail serait
repris avant cette date butoir.
Elle estime que l’Association Léo Lagrange a méconnu les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail énonçant que le transfert de plein droit du contrat de travail est effectué lorsque le changement de prestataires s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise ce qui a été reconnu par l’Association Fédération Léo Lagrange elle-même par courrier du 7 mai 2011.
Elle estime que le liquidateur judiciaire qui lui a notifié un licenciement privé d’effet comme étant intervenu en méconnaissance de l’article L.1224-1 du code du travail engage sa responsabilité à l’égard du cessionnaire tenu de poursuivre l’exécution du contrat de travail et envers le salarié dont le licenciement est irrégulier.
Elle ajoute que privée du transfert de son contrat de travail, elle n’a pas été mise en situation de percevoir la rémunération à laquelle elle aurait normalement pu prétendre et que la responsabilité de l’Association Fédération Léo Lagrange se trouvait également engagée.
L’Association Fédération Léo Lagrange demande à la Cour de constater, d’une part, que le mandataire liquidateur est le seul instigateur de la procédure de licenciement de la salariée et, d’autre part, l’absence de collusion frauduleuse entre la Fédération Léo Lagrange et la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Gironde et, en conséquence, de confirmer le jugement intervenu prononçant la mise hors de cause de la Fédération Léo Lagrange.
Il est demandé à la Cour de condamner solidairement le mandataire liquidateur et Madame Y au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Fédération Léo Lagrange indique que la salariée a exercé des fonctions d’animatrice à temps complet au sein de la fédération et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail et qu’elle a accepté le 7 mars 2011 la convention de reclassement personnalisé de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ajoutant que pour se conformer aux instructions ultérieures de l’autorité administrative, elle a proposé à Madame Y de prendre ses fonctions au sein de la Fédération Léo Lagrange ce qu’elle a refusé et ce qui l’a conduit à la licencier pour faute grave en raison de son abandon de poste.
Elle ajoute, qu’il n’existe aucune collusion frauduleuse avec le mandataire liquidateur impliquant la Fédération Léo Lagrange de sorte que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Il convient, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Madame Y :
Madame Y avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Libourne pour faire juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, il est constant que la salariée est protégée par ses mandats de déléguée du personnel et déléguée syndicale et que son licenciement a été autorisé par l’inspec-tion du travail le 18 février 2011 visant la demande faite par le mandataire liquidateur et sans qu’aucun recours n’ait été formé contre cette décision.
Il s’en évince et selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la cause et la validité du licenciement intervenu pour motif économique ne peuvent être appréciées par une juridiction prud’homale sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs dès lors que l’autorisation administrative est conforme à la demande présentée par le mandataire liquidateur qui a pris la décision de licencier Madame Y en visant dans la lettre de licenciement l’autorisation administrative.
Madame Y ne peut donc prétendre à des dommages intérêts pour réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son licenciement pour motif économique.
Il convient, donc, de réformer la décision intervenue qui a déclaré le licenciement de Madame Y sans cause réelle et sérieuse et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dès lors que le licenciement pour motif économique et l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé par Madame X Y doivent produire tous leurs effets.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des parties qui en auront fait l’avance.
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare les appels réguliers, recevables mais fondés partiellement.
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant nouveau :
Déclare irrecevable la contestation soulevée devant la juridiction prud’homale
relative au licenciement pour motif économique de Madame X Y intervenu le 21 février 2011 au vu de l’autorisation de l’inspection du travail.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare opposable le présent arrêt au CGEA de Bordeaux.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des parties qui les auront avancés.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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