Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 avril 2022, N° 19/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03446 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJKV
CPAM DE LA LOIRE
C/
[T]
[F]
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 12 Avril 2022
RG : 19/00641
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [E] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES :
[J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er août 2018, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 20 juillet 2018 à 6h45, au préjudice de son salarié, [R] [F], dans les circonstances suivantes : « Mr a été retrouvé inconscient dans les toilettes. Malaise avec perte de connaissance », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juillet 2018 établi par le docteur [Z] et faisant état des constatations médicales suivantes : « hémorragie méningée par rupture d’un anévrisme de l’artère communicante ».
Le 3 août 2018, [R] [F] est décédé.
Après enquête administrative et après avis défavorable de son médecin-conseil, le docteur [P], la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, par décision du 16 octobre 2018, refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [J] [T], épouse de [R] [F], a dès lors sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [C] désigné par la caisse a conclu que, « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il n’existe pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès. Il s’agit au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail ».
Le 25 mars 2019, la CPAM a informé Mme [T] qu’elle refusait de prendre en charge l’accident de [R] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 4 juillet 2019, notifiée le 17 juillet 2019, la commission de recours amiable saisie par Mme [T] a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019, Mme [T] et ses fils, MM. [K] et [L] [F], (les ayant droits) ont saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal :
— dit que l’accident survenu le 20 juillet 2018 au préjudice de [R] [F] et ayant entrainé son décès doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déboute les parties de leurs plus amples ou contraires à la présente,
— renvoie les ayant droits de [R] [F] devant la CPAM pour liquidation de leurs droits,
— dit que la CPAM conservera la charge des dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 décembre 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— recevoir son appel,
A titre principal,
— infirmer la décision rendue et juger que la lésion constatée par le certificat médical initial du 2018 et ayant conduit au décès de [R] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale sur pièces avec mission pour l’expert de dire si les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenue de la lésion constatée par le certificat médical initial du 20 juillet 2018 et ayant conduit au décès le 3 août 2018 de [R] [F].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, les ayant droits demandent à la cour de :
— juger que l’accident du travail dont a été victime [R] [F] le 20 juillet 2018 en temps et lieu de travail et le décès consécutif du 3 août 2018 ont une origine professionnelle et constituent un accident du travail au sens des dispositions des articles l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, suivant présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la CPAM de la Loire à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT MORTEL
La CPAM soutient que le travail de [R] [F] n’a eu aucune incidence sur la survenue de sa maladie et sur l’évolution de l’état pathologique préexistant.
En réponse, les ayants droit de [R] [F] font valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Ils ajoutent que le défunt n’avait aucune prédisposition, ni aucun état antérieur pouvant expliquer la survenue de l’accident du travail. Ils s’opposent au prononcé d’une expertise qui n’a pas vocation à suppléer la carence de la caisse dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assuré est demeuré lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, le décès de [R] [F] est survenu sur son lieu de travail et alors qu’il se trouvait encore sous l’autorité de son employeur, de sorte que les lésions alléguées médicalement constatées le jour-même de l’accident sont présumées imputables au travail.
La CPAM prétend rapporter la preuve que le décès trouve son origine dans un état indépendant évoluant en dehors de tout lien avec le travail. Il lui appartient de l’établir pour faire échec à la présomption d’imputabilité.
A cet effet, la caisse se reporte, à juste titre, à la nature de la lésion subie par la victime, à savoir une « hémorragie méningée par rupture d’un anévrisme de l’artère communicante ».
La rupture d’anévrisme qui provoque une hémorragie interne résulte de la fissure ou de la rupture de la poche d’une artère devenue plus fine et fragile imputables à divers facteurs de risques tels que le tabac, l’hypertension artérielle, l’obésité, le cholestérol, le diabète ou de l’avancée de l’âge (au-delà de 50 ans) et non pas d’une activité professionnelle quelconque.
Dès lors, la nature même de la pathologie litigieuse suffit à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Le service médical de la caisse a au surplus précisé que la pathologie dont la victime était décédée était une « affection médicale » survenue sans constat de modification des conditions habituelles de travail et sans traumatisme. L’artère communicante extérieure de la victime s’est rompue sans conditions inhabituelles de travail. Cet avis est par ailleurs concordant avec celui du docteur [C] qui conclut que « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il n’existe pas de lien de causalité entre les conditions de travail et le décès ».
Ainsi, la CPAM justifie de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ayant conduit au décès de [R] [F] et les intimés ne versent aux débats aucun élément contraire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la caisse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, lequel a, dès son prononcé, force de chose jugée.
La décision sera Infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les intimés, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, leur demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la lésion constatée par le certificat médical initial du 2018 et ayant conduit au décès de [R] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Rejette les demandes de Mme [T], MM. [K] et [L] [F], pris en leur qualité d’ayants droit de [R] [F], y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne in solidum Mme [T] et ses fils, MM. [K] et [L] [F], aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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