Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 21 juin 2023, N° 142/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01939
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIKS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 21 Juin 2023 – RG n° 142/23
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
Représentée par Elodie BOSSUOT-QUIN, substitué par Me SAAR, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentée par M. [S], mandaté
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me Christine MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant au Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
[D] [X] a été salarié de la société [5] (la société) en qualité de plombier, chaudronnier, du 2 janvier 1973 au 23 novembre 1973, puis du 17 mars 1975 au 15 juin 1995.
Le 23 novembre 2004, [D] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales, pathologie reconnue d’origine professionnelle selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) en date du 7 février 2005 au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Le 10 mai 2013, [D] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 30 avril 2013 faisant état de 'carcinome bronchique d’origine professionnelle lié à l’inhalation des fibres d’amiante (tableau 30 bis)'.
Par décision du 17 septembre 2013, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes'.
L’état de santé de [D] [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse au 30 avril 2013.
Le 30 décembre 2013, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 90 % à [D] [X] à compter du 1er mai 2013.
Ce taux a été porté à 100 % à compter du 1er juillet 2015 compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré.
Le 29 mai 2013, [D] [X] a saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation.
[D] [X] est décédé le 21 novembre 2015.
Par courrier du 3 mars 2016, la caisse a informé Mme [J] [B] veuve [X] que suivant l’avis du médecin conseil, il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 30 avril 2013 et le décès.
Par décision du 23 mars 2016, la caisse a notifié à Mme [J] [B] veuve [X] le versement d’une rente de conjoint survivant à compter du 1er décembre 2015.
[D] [X], puis ses ayants-droit, ont accepté les offres d’indemnisation du Fiva.
Par requête du 16 septembre 2015, le Fiva, agissant en subrogation de [D] [X], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Parallèlement à cette procédure, le 8 novembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse du 17 septembre 2013 de prise en charge de la maladie déclarée le 10 mai 2013.
La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 27 janvier 2014 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
— dispensé de comparaître à l’audience du 14 décembre 2022 la caisse,
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00364 et RG 21/00017, désormais enregistrées sous le numéro RG 20/00364,
— déclaré recevable l’action engagée par le Fiva agissant en subrogation des droits de [D] [X] et de ses ayants-droit, le 16 septembre 2015, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré recevable l’action engagée par la société le 27 janvier 2014 en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013,
— débouté la société de son moyen tendant à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 17 septembre 2013,
— débouté la société de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013 et reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 17 septembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à la succession de [D] [X],
— dit que la caisse devra verser directement cette indemnité à la succession de [D] [X] et l’y a condamnée en tant que de besoin,
— ordonné la majoration à son maximum légal de la rente de conjoint survivant servie au bénéfice de Mme [J] [B] veuve [X] depuis le 1er décembre 2015,
— dit que la caisse devra verser directement cette rente majorée à Mme [J] [B] veuve [X], conjoint survivant, et l’y a condamnée en tant que de besoin,
Au titre de l’action successorale,
— fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de [D] [X] comme suit :
— souffrances morales 40 000 euros
— souffrances physiques 25 000 euros
— préjudice esthétique 1 000 euros
soit une somme totale de 66 000 euros
— débouté le Fiva de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
Au titre des préjudices personnels subis par les ayants-droit de [D] [X],
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit comme suit :
— Mme [J] [B] veuve [X] 32 600 euros
— Mme [V] [X] 8 700 euros
— Melle [N] [F] 3 300 euros
soit une somme totale de 44 600 euros
— débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [Y] [F],
— dit que la caisse devra verser le montant des préjudices ainsi alloués au titre de l’action successorale de [D] [X] et du préjudice moral de ses ayants-droit, soit la somme de 110 600 euros au Fiva, subrogé dans leurs droits, et l’y a condamné en tant que de besoin,
— débouté la société de son moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse,
Et partant,
— débouté la société de son action initiée le 27 janvier 2014 en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013, et de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
— déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse le 17 septembre 2013 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013, ainsi que, par voie de conséquences, la décision prise par la caisse le 3 mars 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de [D] [X] survenu le 21 novembre 2015,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, moyens et arguments,
— condamné la société à payer au Fiva la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société le 27 janvier 2014 en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013,
— débouté le Fiva de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [Y] [F],
— infirmer le jugement déféré des chefs du dispositif suivants :
— déclare recevable l’action engagée par le Fiva agissant en subrogation des droits de [D] [X] et de ses ayants-droit, le 16 septembre 2015, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— déboute la société de son moyen tendant à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 17 septembre 2013,
— déboute la société de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013 et reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 17 septembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à la succession de [D] [X],
— dit que la caisse devra verser directement cette indemnité à la succession de [D] [X] et l’y a condamné en tant que de besoin,
— ordonné la majoration à son maximum légal de la rente de conjoint survivant servie au bénéfice de Mme [J] [B] veuve [X] depuis le 1er décembre 2015,
— dit que la caisse devra verser directement cette rente majorée à Mme [J] [B] veuve [X], conjoint survivant, et l’y a condamné en tant que de besoin,
Au titre de l’action successorale,
— fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de [D] [X] comme suit :
— souffrances morales 40 000 euros
— souffrances physiques 25 000 euros
— préjudice esthétique 1 000 euros
soit une somme totale de 66 000 euros
Au titre des préjudices personnels subis par les ayants-droit de [D] [X],
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit comme suit :
— Mme [J] [B] veuve [X] 32 600 euros
— Mme [V] [X] 8 700 euros
— Melle [N] [F] 3 300 euros
soit une somme totale de 44 600 euros
— dit que la caisse devra verser le montant des préjudices ainsi alloués au titre de l’action successorale de [D] [X] et du préjudice moral de ses ayants-droit, soit la somme de 110 600 euros au Fiva, subrogé dans leurs droits, et l’y a condamné en tant que de besoin,
— débouté la société de son moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse,
Et partant,
— débouté la société de son action initiée le 27 janvier 2014 en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013, et de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
— déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse le 17 septembre 2013 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013, ainsi que, par voie de conséquences, la décision prise par la caisse le 3 mars 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de [D] [X] survenu le 21 novembre 2015,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, moyens et arguments,
— condamné la société à payer au Fiva la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société aux dépens ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
1° sur le recours en inopposabilité
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie développée et déclarée par [D] [X]
A titre subsidiaire,
Avant-dire-droit,
— désigner tout expert ou consultant avec mission de décrire la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de [D] [X] au sein de la société, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
A titre plus subsidiaire,
— débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société du risque auquel [D] [X] aurait été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver,
A titre encore plus subsidiaire,
— prendre acte qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d’ayant droit attribuée au conjoint survivant, pour la période ante mortem du 1er mai 2013 au 1er juillet 2015, sur la base du taux d’IPP de 90 % attribué à [D] [X],
— débouter le Fiva de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter le Fiva des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de [D] [X],
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Fiva en réparation des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice esthétique de [D] [X],
— débouter le Fiva des demandes formulées en réparation du préjudice moral de Mme [J] [B] veuve [X], de Mme [V] [X] et de Melle [N] [F],
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le Fiva au titre du préjudice moral de Mme [J] [B] veuve [X], de Mme [V] [X] et de Melle [N] [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la caisse de son action récursoire au titre de la majoration de la rente ainsi que de l’indemnité forfaitaire faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par celle-ci en l’absence de préjudices de nature patrimoniale,
Y ajoutant,
— débouter le Fiva de sa demande de majoration de rente ante mortem de [D] [X].
Par écritures déposées le 11 septembre 2024, soutenues oralement par son conseil, le Fiva demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de [D] [X],
Subsidiairement, et avant-dire-droit sur l’ensemble des demandes,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par [D] [X], objet du certificat médical du 30 avril 2013, figurant au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— réduit l’indemnité sollicitée par le Fiva au titre du préjudice de souffrances morales de [D] [X],
— dit que la caisse devra verser le montant des préjudices ainsi alloués au titre de l’action successorale de [D] [X] et du préjudice moral de ses ayants-droit, soit la somme totale de 110 600 euros, au Fiva, subrogé dans leurs droits,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Fiva :
— de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément de [D] [X],
— de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral de Melle [Y] [F], petite-fille de la victime,
Statuer sur la demande de majoration de rente ante mortem jusqu’au 30 juin 2015, au bénéfice de la succession,
Et, statuant à nouveau de ces différents chefs :
— fixer à son maximum la majoration de rente servie à [D] [X] jusqu’au 30/06/2015, et dire que la caisse devra verser cette majoration à la succession,
— fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de [D] [X] à la somme de 49 900 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de [D] [X] à la somme de 24 900 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Melle [Y] [F], petite-fille de la victime, à la somme de 3 300 euros,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société à payer au Fiva une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu’il a :
— pris acte que la caisse s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— rejeté la demande de majoration à son maximum de la rente durant la période ante mortem de [D] [X],
— dit que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire à la succession de [D] [X],
— réduit à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Fiva en réparation des souffrances morales,
— ramené à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Fiva en réparation des souffrances physiques ainsi que du préjudice esthétique de [D] [X],
— débouté le Fiva de sa demande formulée en réparation d’un préjudice d’agrément de [D] [X],
— débouté le Fiva de sa demande formulée en réparation du préjudice moral de Melle [Y] [F], faute de preuve rapportée de sa qualité d’ayant-droit,
— dit que le caractère professionnel de la pathologie de [D] [X] (et par voie de conséquence, son décès) est bien établi et la décision de prise en charge par la caisse de ladite pathologie au titre du tableau n° 30 C (et de son décès) bien fondée,
— dit que la décision de prise en charge de la pathologie de [D] [X] (et par voie de conséquence, son décès) est opposable à la société,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse, en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, à l’égard de la société,
— délivrer la grosse de l’arrêt revêtue de l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le jugement querellé n’est pas remis en cause en ce qu’il a :
— dispensé la caisse de comparaître à l’audience du 14 décembre 2022,
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00364 et RG 21/00017, désormais enregistrées sous le numéro RG 20/00364,
— déclaré recevable l’action engagée par la société le 27 janvier 2014 en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013.
Ces dispositions sont donc acquises.
I – Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
A. Sur l’instruction du dossier et le respect du contradictoire par la caisse
Il est constant que l’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est pas tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, la société fait valoir que le certificat médical initial du 30 avril 2013 vise un carcinome bronchique relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, tandis que la décision de prise en charge de la caisse du 17 septembre 2013 est intervenue au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles.
Soutenant ne pas avoir été informée du changement de tableau de maladie professionnelle, elle en conclut que la décision de la caisse lui est inopposable.
Il résulte du dossier que les 27 août 2013 et 4 septembre 2013, la caisse a adressé à la société des courriers par lesquels elle lui transmettait l’ensemble des pièces du dossier.
Celui-ci comprenait le colloque Médico-administratif dans lequel le médecin-conseil de la caisse a noté au titre du libellé complet du syndrome 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire', intitulé de la pathologie qui sera repris dans le courrier du 17 septembre 2013 informant la société de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le libellé 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire’ correspond à la pathologie figurant au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, tandis que le tableau 30 bis, que visait le certificat médical initial, vise la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Il apparaît ainsi que la société a été informée en cours d’instruction du dossier du changement de tableau de maladie professionnelle, de sorte qu’elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision.
Ce moyen sera donc écarté.
B. Sur les conditions de fond
La société reprend d’abord le moyen tiré de la contrariété de diagnostics entre celui figurant dans le certificat médical initial (la déclaration de maladie professionnelle ne visant aucune maladie) et celui du médecin conseil de la caisse.
Elle fait ensuite valoir que pour une prise en charge par la caisse d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, il faut s’assurer de l’existence préalable, chez [D] [X], d’une pathologie bénigne du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir en l’espèce des plaques pleurales relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles selon le rapport d’enquête de la caisse.
Elle estime à ce titre être fondée à contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse au titre de plaques pleurales.
S’il est exact que l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, il doit être souligné d’une part qu’il invoque ce moyen non pas dans le cadre de l’action en recherche de faute inexcusable, mais au titre de l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie par la caisse, et d’autre part que la pathologie querellée dans le cadre de cette prise en charge n’est pas celle intitulée 'plaques pleurales’ mais 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes'.
Il en résulte qu’à l’égard de la société, la décision du 7 février 2005 de prise en charge des plaques pleurales par la caisse au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles est définitive et la réalité de cette pathologie est établie.
Il est acquis que le tableau 30 C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes du tableau 30 B. Il est également acquis que les plaques pleurales et le cancer broncho-pulmonaire constituent deux maladies distinctes : le tableau 30 C prévoit le cas de l’apparition d’une dégénérescence maligne compliquant des lésions bénignes et le tableau 30 bis prévoit le cancer broncho-pulmonaire primitif, c’est-à-dire l’apparition d’un cancer sans maladie pulmonaire bénigne préalable.
Il a été constaté que [D] [X] était porteur de plaques pleurales. Postérieurement, en mars 2013, une seconde pathologie, indépendante, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, a été diagnostiqué.
Cette lésion s’ajoutait donc à l’affection bénigne précédemment constatée, à savoir les plaques pleurales, de sorte qu’elle correspondait effectivement à la désignation prévue au tableau 30 C, 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes'.
La société se fonde à tort sur plusieurs notes médicales établies par ses médecins-conseil, qui retiennent que les plaques pleurales de [D] [X], compte tenu de leur localisation, ne peuvent correspondre à la dégénérescence visée au tableau 30 C d’une pathologie bénigne antérieure.
Elle fait en effet valoir que [D] [X] présentait un antécédent de plaque pleurale costo-vertébrale gauche en 2004 et que le carcinome bronchique est apparu au lobe pulmonaire inférieur droit. La société en conclut qu’il ne peut s’agir que d’un cancer broncho-pulmonaire primitif à type de carcinome bronchique.
Il convient de noter que la société, après avoir contesté la réalité des plaques pleurales dont était atteint [D] [X], se prévaut d’une note médicale qui ne remet pas en cause cette pathologie.
Par ailleurs, il est acquis que les plaques pleurales ne constituent qu’un marqueur d’exposition à l’amiante, et ne sont pas une maladie évolutive et qu’elles ne dégénèrent pas sous la forme d’un cancer.
La qualification d’une pathologie sous la dénomination d’une maladie du tableau 30 C des maladies professionnelles ne suppose donc pas une dégénérescence de plaques pleurales, mais l’existence chez le salarié de plaques pleurales qui attestent d’une exposition à l’amiante et donc d’une vulnérabilité aux maladies des voies respiratoires liées à l’amiante.
Il est donc sans conséquence que les plaques pleurales chez [D] [X] aient été situées à gauche, et que le cancer broncho-pulmonaire soit apparu au lobe pulmonaire droit. La condition de prise en charge au titre du tableau 30 C requerait deux conditions sur le plan médical : le diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire et le constat que le patient souffrait auparavant d’une pathologie 'plaques pleurales'.
Le compte-rendu anatomopathologique du 25 mars 2013 conclut à un adénocarcinome peu différencié, en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un adénocarcinome colorectal, et le docteur [E], dans son certificat du 1er juillet 2015, a objectivé une aggravation de la pathologie professionnelle tableau 30 C de [D] [X].
De plus, aux termes du certificat médical en date du 30 novembre 2015, [D] [X] est décédé le 21 novembre 2015 des suites de son cancer broncho-pulmonaire.
La société fait encore valoir que [D] [X] était fumeur, qu’il souffrait d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BCPO) post tabagique, et qu’il était atteint d’un cancer du rectum.
Il convient de rappeler que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel, qu’il suffit que l’activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour qu’un tel caractère puisse être retenu et que l’employeur qui conteste le lien entre l’activité et la maladie doit établir que cette activité n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
Or il ressort des éléments apportés par le Fiva, en particulier le témoignage de son collègue de travail, M. [M], que '[D] [X] a utilisé de l’amiante, pour la coulée et la fabrication de pièces en plomb. L’amiante était en plaques ou en pâtes pour faire l’étanchéité du plomb lors de la coulée et la soudure de pièces. Il portait également tous les jours des gants en amiante pour éviter les brûlures'.
M. [G], ancien collègue de travail de [D] [X], écrit que celui-ci manipulait des plaques d’amiante pour les découper à la scie circulaire.
Il apparaît ainsi que [D] [X] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, circonstance qui établit le lien entre la maladie de [D] [X] et son activité professionnelle.
L’employeur ne produit aucun élément probant permettant de combattre cette présomption et de démontrer que l’activité professionnelle de [D] [X] n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également de ces observations que [D] [X] a réalisé des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles, qui mentionne une liste de travaux indicative.
La société affirme que [D] [X] aurait été exposé au risque durant une période de 8 ans au maximum, ce que conteste le Fiva qui indique que l’exposition s’est prolongée durant 20 ans.
En tout état de cause, le tableau 30 C des maladies professionnelles exige une durée d’exposition de 5 ans, de sorte que cette condition est également remplie.
Enfin, [D] [X] a cessé d’être exposé au risque le 16 juin 1995 et son cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 25 mars 2013, dans le délai de prise en charge de 35 ans visé au tableau 30 C précité.
Il en résulte que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la pathologie de [D] [X] au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles.
En l’absence d’élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse le 17 septembre 2013 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par [D] [X] le 10 mai 2013, ainsi que, par voie de conséquences, la décision prise par la caisse le 3 mars 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de [D] [X] survenu le 21 novembre 2015.
II- Sur la faute inexcusable
S’agissant de la recevabilité de l’action engagée par le Fiva, il convient de rappeler les dispositions de l’article 53-VI alinéas 1 et 2 de la loi du 23 décembre 2000, qui disposent :
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
En l’espèce, le Fiva ayant indemnisé les ayants-droit de [D] [X], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du salarié.
La disposition par laquelle le jugement déféré a déclaré recevable l’action engagée par le Fiva agissant en subrogation des droits de [D] [X] et de ses ayants-droit, le 16 septembre 2015, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera donc confirmée.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2015.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
La société fait état de la contrariété de diagnostics entre celui figurant dans le certificat médical initial (la déclaration de maladie professionnelle ne visant aucune maladie) et celui du médecin conseil de la caisse : carcinome bronchique tableau 30 bis pour le premier, dégénérescence maligne broncho-pulmonaire pour le médecin conseil de la caisse dans son colloque médico-administratif.
Elle fait ensuite valoir que pour une prise en charge par la caisse d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, il faut s’assurer de l’existence préalable, chez [D] [X], d’une pathologie bénigne du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir en l’espèce des plaques pleurales relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles selon le rapport d’enquête de la caisse.
Il convient de rappeler que l’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est pas tenu par le tableau visé par la déclaration ; il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie, information qui lui a été apportée pendant l’instruction du dossier.
La décision du 7 février 2005 de prise en charge des plaques pleurales par la caisse au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles est définitive et la réalité de cette pathologie est établie.
Le tableau 30 C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes du tableau 30 B. Il est également acquis que les plaques pleurales et le cancer broncho-pulmonaire constituent deux maladies distinctes : le tableau 30 C prévoit le cas de l’apparition d’une dégénérescence maligne compliquant des lésions bénignes et le tableau 30 bis prévoit l’apparition d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, c’est-à-dire d’un cancer sans maladie pulmonaire bénigne préalable.
Il a été constaté que [D] [X] était porteur de plaques pleurales. Postérieurement, en mars 2013, une seconde pathologie, indépendante, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, a été diagnostiqué.
La société fait valoir que [D] [X] présentait un antécédent de plaque pleurale costo-vertébrale gauche en 2004 et que le carcinome bronchique est apparu au lobe pulmonaire inférieur droit. La société en conclut qu’il ne peut s’agir que d’un cancer broncho-pulmonaire primitif à type de carcinome bronchique.
Il apparaît ainsi que la société, après avoir contesté la réalité des plaques pleurales dont était atteint [D] [X], se prévaut d’une note médicale qui ne remet pas en cause cette pathologie.
Par ailleurs, il est acquis que les plaques pleurales ne constituent qu’un marqueur d’exposition à l’amiante, et ne sont pas une maladie évolutive et ne dégénèrent pas sous la forme d’un cancer.
La qualification d’une pathologie sous la dénomination d’une maladie du tableau 30 C des maladies professionnelles ne suppose donc pas une dégénérescence de plaques pleurales, mais l’existence chez le salarié de plaques pleurales qui attestent d’une exposition à l’amiante et donc d’une vulnérabilité aux maladies des voies respiratoires liées à l’amiante.
Il est donc sans conséquence que les plaques pleurales chez [D] [X] aient été situées à gauche, et que le cancer broncho-pulmonaire soit apparu au lobe pulmonaire droit. La condition de prise en charge au titre du tableau 30 C requérait deux conditions sur le plan médical : le diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire et le constat que le patient souffrait auparavant d’une pathologie 'plaques pleurales'.
Le compte-rendu anatomopathologique du 25 mars 2013 conclut à un adénocarcinome peu différencié, en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un adénocarcinome colorectal, et le docteur [E], dans son certificat du 1er juillet 2015, a objectivé une aggravation de la pathologie professionnelle tableau 30 C de [D] [X].
La société fait encore valoir que [D] [X] était fumeur, qu’il souffrait d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BCPO) post tabagique, et qu’il était atteint d’un cancer du rectum.
Toutefois, l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel, et il suffit que l’activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour qu’un tel caractère puisse être retenu et que l’employeur qui conteste le lien entre l’activité et la maladie doit établir que cette activité n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
Or il ressort des éléments du dossier, en particulier du témoignage de son collègue de travail, M. [M], que '[D] [X] a utilisé de l’amiante, pour la coulée et la fabrication de pièces en plomb. L’amiante était en plaques ou en pâtes pour faire l’étanchéité du plomb lors de la coulée et la soudure de pièces. Il portait également tous les jours des gants en amiante pour éviter les brûlures'.
M. [G], ancien collègue de travail de [D] [X], écrit que celui-ci manipulait des plaques d’amiante pour les découper à la scie circulaire.
Il apparaît ainsi que [D] [X] a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante, circonstance qui établit le lien entre la maladie de [D] [X] et son activité professionnelle.
L’employeur ne produit aucun élément probant permettant de combattre cette présomption et de démontrer que l’activité professionnelle de [D] [X] n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également de ces observations que [D] [X] a réalisé de manière habituelle des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles, qui mentionne une liste de travaux indicative.
La société affirme que [D] [X] aurait été exposé au risque durant une période de 8 ans au maximum, ce que conteste le Fiva qui indique que l’exposition s’est prolongée durant 20 ans.
En tout état de cause, le tableau 30 C des maladies professionnelles exige une durée d’exposition de 5 ans, de sorte que cette condition est également remplie.
Enfin, [D] [X] a cessé d’être exposé au risque le 16 juin 1995 et son cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 25 mars 2013, dans le délai de prise en charge de 35 ans visé au tableau 30 C précité.
Le caractère professionnel de la maladie de [D] [X] étant établi, le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée sera écarté.
— Sur la conscience du risque
Pour établir l’exposition habituelle de [D] [X] à l’inhalation de poussières d’amiante, le Fiva produit les témoignages de deux anciens collègues de [D] [X].
M. [M] indique que '[D] [X] a utilisé de l’amiante, pour la coulée et la fabrication de pièces en plomb. L’amiante était en plaques ou en pâtes pour faire l’étanchéité du plomb lors de la coulée et la soudure de pièces. Il portait également tous les jours des gants en amiante pour éviter les brûlures'.
M. [G] écrit que [D] [X] manipulait des plaques d’amiante pour les découper à la scie circulaire.
Le Fiva se fonde également sur le témoignage de M. [C], directeur de la société, qui indique que le site de [Localité 2], où [D] [X] a effectué 95 % de son travail entre 1975 et 1995, avait les activités suivantes : 'coulée plomb et soudure plomb, protection par gants d’amiante, amiante broyée et mélangée à l’eau pour obtention d’une pâte'.
Lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse, M. [C] avait reconnu l’exposition à l’amiante du salarié, en mentionnant les activités du salarié, les sites où celui-ci avait travaillé et en décrivant ses tâches d’une façon concordant avec le témoignage de M. [M].
La société ne conteste pas que des matériaux contenant de l’amiante aient été utilisés, par les plombiers, de manière occasionnelle et à une époque où son utilisation n’était pas interdite.
Il convient enfin de constater, à l’instar des premiers juges, que la société figure sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, outre le fait que [D] [X] a commencé à travailler pour ladite société dès 1973 en exerçant l’un des métiers prévus sur cette liste, à savoir plombier-chaudronnier.
Ces différents éléments caractérisent une exposition habituelle du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante durant de nombreuses années au sein de la société.
S’agissant de l’argument tenant à ce que l’amiante était utilisée à une époque où ce matériau n’était pas interdit, il doit être rappelé que l’obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse sur la société.
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée, soit de 1971 à 1994, la société ait pu ignorer le danger que constituait l’exposition de leur salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d’un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et de la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977.
Ce décret a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibre d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3 réduit à une fibre par décret du 27 mars 1987 puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992.
C’est à tort que la société soutient que le contexte réglementaire et scientifique de l’époque n’était pas susceptible de l’alerter sur le risque d’une exposition à l’amiante.
En effet, contrairement à ce que prétend la société, le risque professionnel lié à l’amiante était connu antérieurement à 1996, ainsi qu’en témoigne l’évolution des travaux scientifiques et du dispositif légal et réglementaire adopté à l’effet de préserver la santé des salariés exposés à l’amiante.
Ainsi, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, et donc applicables aux poussières d’amiante.
En 1906, à la suite de nombreux décès survenus chez les travailleurs d’une usine de filature et de tissage d’amiante, le lien entre exposition aux fibres d’amiante et survenue de décès d’origine professionnelle a été établi en France.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante a été intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésothéliome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.
La nocivité sur la santé de l’utilisation de l’amiante, qui était donc connue depuis le début du XXe siècle notamment par le biais de publications scientifiques, a été prise en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l’utilisation de l’amiante. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l’amiante et d’être soumis aux règles de protection issues du décret du 17 août 1977 précité est patent, ainsi que le révèle l’emploi dans les textes concernés du terme 'notamment', si bien que le fait que les travaux d’entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d’amiante n’ont été intégrés qu’en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles est indifférent.
Il est ainsi démontré par le Fiva que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
— Sur les mesures prises par la société pour préserver le salarié du danger auquel il était soumis
Le Fiva fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Pour justifier des mesures prises, la société fait mention de deux documents établis par son directeur, M. [C], pour établir l’existence d’une ventilation et d’une extraction adaptée, ainsi que de l’existence de masques.
Outre que ces deux documents apparaissent établis par l’employeur, et sont donc dénués de valeur probante à ce titre, ils sont datés de 2017, soit après que [D] [X] a quitté l’entreprise.
La société produit des pièces numérotés 49 à 52 : les pièces 49 et 50 sont des factures de tuyauterie, aération et filtration, sans aucune mention qu’il s’agissait d’un dispositif de protection contre les poussières d’amiante. La pièce 51 est une photo qui n’apporte aucune information pertinente. La pièce 52 est un article de presse illustré notamment d’une photo d’un plombier portant un 'masque de cochon', ce dont il ne peut être inféré de l’efficacité d’un tel dispositif, et encore moins que tous les salariés en auraient été équipés.
En dépit de la conscience du risque et de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses employés, la société n’a donc pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires.
A l’instar des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, conclut que la maladie professionnelle dont a été atteint [D] [X] et dont il est décédé procède de la faute inexcusable de la société.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente servie à la victime (période ante mortem)
L’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le Fiva fait valoir que [D] [X] a d’abord perçu une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 90 % du 1er mai 2013 au 30 juin 2015. Il demande que la majoration de la rente de la victime soit servie à la succession de [D] [X] par la caisse.
Celle-ci, soulignant que cette demande n’avait pas été formulée devant les premiers juges, en sollicite le rejet.
La société ne s’est pas prononcée sur ce point, sollicitant dans le dispositif de ses conclusions, que soit pris acte, à titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d’ayant-droit attribuée au conjoint survivant pour la période ante mortem du 1er mai 2013 au 1er juillet 2015, sur la base du taux d’IPP de 90 % attribué à [D] [X].
La société, sans reprendre la formulation de majoration de rente servie à la victime, reprend donc la même période ante mortem que le Fiva dans sa demande.
La demande du Fiva peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance. En effet, la demande formée au titre de la majoration de la rente de la victime est une conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
La société s’en remet à justice sur cette prétention.
La caisse, dans ses conclusions présentées devant le tribunal judiciaire, indiquait que le montant de la majoration de la rente de [D] [X] devait être fixé de telle sorte que la rente majorée sera égale au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel (déplafonné). Elle ajoutait que le Fiva n’ayant rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle, la succession de [D] [X] était en droit de percevoir cette majoration de rente, qui lui sera versée par la caisse.
Dans ses conclusions devant la cour, la caisse ne formule aucun moyen s’opposant à cette prétention du Fiva.
Il convient, au vu des observations qui précèdent, par voie d’adjonction, d’y faire droit.
— Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La société fait valoir que [D] [X] a bénéficié d’une rente alors qu’il n’avait subi aucune perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, puisqu’il était à la retraite lorsqu’il a contracté la maladie.
Estimant que l’assuré a déjà été indemnisé des préjudices liés à la rente, elle considère que l’indemnité forfaitaire n’est pas due.
Elle ajoute que pour la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2015, aucune majoration de rente ne peut être servie car [D] [X] s’est vu attribuer un taux d’IP de 100 %
Il doit être constaté que le Fiva ne forme aucune demande de majoration de rente de la victime pour la période postérieure au 30 juin 2015, mais demande exclusivement le bénéfice de l’indemnité forfaitaire sur le fondement du taux d’IP de 100 % accordé à l’assuré à compter du 1er juillet 2015.
Le Fiva rappelle que le taux d’IP de [D] [X] a été porté à 100 % par la caisse à compter du 1er juillet 2015.
Il rappelle à juste titre qu’aux termes mêmes du texte applicable, l’indemnité forfaitaire mentionne la formule 'en outre', signalant que cette indemnité est due sous condition du constat d’un taux d’IP de 100 %, en sus de la rente.
Par ailleurs, les modes de calcul de la rente et de sa majoration, et celui de l’indemnité forfaitaire sont distincts, la seule condition d’attribution de celle-ci étant la fixation d’un taux d’IP à 100 %.
Tel étant le cas en l’espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordée l’indemnité forfaitaire à la succession de [D] [X] et dit qu’elle sera versée par la caisse.
— Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente de conjoint survivant de [D] [X] est due, et doit être versée directement à sa veuve par la caisse.
Cette disposition est donc confirmée.
— Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudices que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A. Sur l’action successorale
La société considère que [D] [X] n’ayant subi aucun préjudice économique, la rente qui lui est servie constitue un indu, de telle sorte qu’elle indemnise nécessairement un poste de préjudice extra patrimonial. Retenant que [D] [X] a perçu jusqu’au 21 novembre 2015 une rente d’un montant total de 26 209,15 euros (IPP 90 %) et 35 312,54 euros (IP 100 %), outre l’indemnité forfaitaire de 26 312,54, soit un total de 87 543,05 euros, indemnisant un préjudice de nature extra patrimoniale, elle conclut au rejet des demandes formées au titre des préjudices de souffrances physique, morale et préjudice esthétique.
Cependant, en considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
L’article L.434-2 du code précité indique aux termes de son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème visé par cet article est mentionné aux termes de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale. Ce barème précise les conditions d’application de ce texte. Il ne modifie en aucune façon le champ d’application des éléments précités, destinés à la détermination du taux d’IPP et ne comprend aucune mention relative aux souffrances physiques et morales.
La rente ou le capital versés après consolidation à la victime d’une maladie professionnelle est ainsi déterminé par les éléments mentionnés dans l’article précité, lesquels indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
En conséquence, la rente ou le capital versé ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime, raison pour laquelle le législateur a complété l’indemnisation par les chefs de préjudice énoncés et codifiés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article indique « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La cour observe tout d’abord que le terme « indépendamment » utilisé souligne la volonté du législateur d’indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés dans cet article.
En outre, la cour relève que cet article ne fait aucunement référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables.
Ainsi, le code de la sécurité sociale opère expressément une distinction, d’une part, entre les « facultés physiques et mentales » visées à l’article L.434-2 et les « souffrances physiques et morales » mentionnées à l’article L.452-3 et d’autre part, prévoit une indemnisation distincte pour ces chefs de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation alors qu’elles ne sont pas réparées par la rente ou le capital dont l’objet est différent.
Par conséquent, les souffrances physiques et morales causées et éprouvées par [D] [X] par sa maladie professionnelle peuvent être indemnisées de façon distincte, pour autant qu’elles soient caractérisées.
Il convient dès lors d’examiner les demandes du Fiva du chef de ces préjudices.
[D] [X] est décédé le 21 novembre 2015 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire à l’âge de 54 ans. La caisse a fixé la date de consolidation au 30 avril 2013.
— Souffrances physiques
Au regard de l’importance des douleurs physiques générées par la découverte du cancer, de celles engendrées par les lourds traitements auxquels [D] [X] a dû se soumettre et compte-tenu de la durée de ses souffrances et de la rapidité d’évolution de la maladie, il convient de confirmer l’indemnisation de son préjudice physique avant consolidation par les premiers juges à la somme de 25 000 euros.
— Souffrances morales
S’agissant en l’espèce d’un cancer, le préjudice moral est constitué dès le diagnostic, s’agissant d’une pathologie incurable.
En effet, en raison de sa nature, cette maladie engendre par elle -même et dès son annonce, l’inquiétude d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire les risques d’exposition et a minima, exactement informé les salariés de ceux-ci. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d’injustice.
S’y ajoute la perspective d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu’à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
[D] [X] se savait atteint à l’âge de 62 ans d’une pathologie maligne, au pronostic défavorable.
Il convient en conséquence, par voie de confirmation d’accorder à [D] [X] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice de souffrances morales.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c’est à dire après consolidation.
Il est justifié que [D] [X] présentait, après son intervention chirurgicale, une cicatrice au niveau dorso-latéral.
Ce poste de préjudice a été justement évalué par le jugement déféré à la somme de 1 000 euros, montant confirmé à hauteur de cour.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Force est de constater, à l’instar des premiers juges, que la seule pièce produite par le Fiva est une lettre écrite par [D] [X], qui ne saurait constituer une preuve pertinente d’un préjudice d’agrément. Cette demande sera donc rejetée par voie de confirmation.
B. Au titre des préjudices personnels des ayants-droits
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale les ascendants et descendants d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dus à une faute inexcusable de l’employeur, et qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles L.434-7 à L.434-14 du même code, peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice moral selon les dispositions de l’article L.452-3 alinéa 2.
C’est des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au vu des éléments produits, ont évalué les préjudices moraux des ayants-droit comme suit :
— Mme [J] [B] veuve [X] : 32 600 euros
— Mme [V] [X] : 8 700 euros
— Melle [N] [F] : 3 300 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
S’agissant de Melle [Y] [F], il doit être constaté que pas plus à hauteur de cour que devant les premiers juges, il n’est pas justifié de sa qualité d’ayant-droit de [D] [X], de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le Fiva de la demande formée à ce titre.
— Sur l’action récursoire
Aux termes des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l’employeur les montants du doublement du capital ou de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle doit faire l’avance directement au bénéficiaire.
La société s’y oppose au motif que la caisse ne justifie pas de la nature des préjudices qui sont indemnisés par la rente et l’indemnité forfaitaire. Elle estime ne pouvoir être condamnée à rembourser un indu ne correspondant à aucune prestation sociale.
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’action récursoire de la caisse.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement le sera en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de la demande formée de ce chef. Elle sera condamnée à payer au Fiva à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante de majoration de la rente servie à [D] [X] jusqu’au 30 juin 2015 ;
Fixe à son maximum légal la majoration de la rente servie à [D] [X] jusqu’au 30 juin 2015 et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] devra verser cette majoration à sa succession ;
Condamne la société [5] à payer au Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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