Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 7 ] |
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01451
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier :
N° RG 23/02993
N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5D
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[Z] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6],
Représentée et assistée de Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES, et assisté de Maître Guillaume FOURRIER, Avocat au Barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7] – CPAM DES [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la CPAM DU [Localité 9] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée et assistée de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/01147
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2019, M. [Z] [F] a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait en haut d’un sapin sur la propriété d’une connaissance, M. [I] [K], à [Localité 8], qui avait sollicité son aide pour l’élagage des branches hautes de quatre sapins.
Les blessures initiales constatées étaient :
fracture de la base de l’ondotoïde et masse latérale de C1
multiples fractures vertébrales avec tassements
contusion pulmonaire bilatérale
fissuration corticale du sternum
fracture de la rate
petit épanchement périsplénique
luxation de la tête fémorale gauche
facture du cotyle gauche et fissuration iliaque
donnant lieu à une incapacité temporaire totale initiale de 45 jours.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, assureur garantissant la responsabilité civile habitation de M. [K], laquelle a opposé un refus de garantie le 23 mars 2021, au motif que l’accident résultait de la seule faute de M. [F].
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par M. [F], a ordonné une expertise médicale, finalement confiée au docteur [S], après changement d’expert suivant ordonnance du 26 octobre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2022, fixant la date de consolidation au 21 janvier 2022.
Par actes des 10 et 13 juin 2022, M. [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023 (RG n°22/01147), le tribunal a :
déclaré le jugement commun à la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES,
dit que M. [F] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,
fixé le préjudice subi par ce dernier de la façon suivante :
17 480 ' au titre de l’assistance tierce personne,
10 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
250 ' au titre du déficit fonctionnel temporel total,
6 730 ' au titre de déficit fonctionnel temporel partiel,
30 000 ' au titre des souffrances endurées,
2 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 ' au titre du préjudice esthétique,
20 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 ' au titre du préjudice sexuel,
8 000 ' au titre du préjudice d’agrément,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires notamment celles formulées au titre de la perte de gains actuels, frais de déplacements et divers, l’incidence professionnelle,
condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme totale de 95 460 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, après déduction de la créance des organismes sociaux soumis à recours et des provisions versées,
condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES la somme de 41 530,67 ' au titre de ses débours, la somme de 1 114 ' au titre l’indemnité forfaitaire,
condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [F] la somme de 2 500' et à la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et frais de référé,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour motiver sa décision sur le droit à indemnisation intégrale de M. [F], le tribunal a retenu :
— qu’il ne ressort pas des éléments versés au débat une quelconque faute de la victime qui la priverait de son droit à indemnisation, la réalité de l’accident ne pouvant être remise en cause,
— que M. [F] et M. [K] étaient liés par un contrat d’assistance bénévole, aux termes duquel l’assistant peut toujours bénéficier d’une réparation des dommages subis si un préjudice lui a été causé lorsqu’il a porté assistance.
La SA MAAF ASSURANCES a relevé appel par déclaration du 15 novembre 2023 (RG n° 23/02993), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES, appelante, entend voir la cour :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de procédure (dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
dire que les fautes de M. [F] sont de nature à opérer un partage de responsabilité de sorte qu’il devra conserver à sa charge un minima de 50 % de la responsabilité de l’accident dont il a été victime,
retenir un partage de responsabilité par moitié entre M. [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [K],
fixer l’indemnisation du préjudice de M. [F] de la façon suivante :
— Sur les préjudices patrimoniaux
o Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles : 29 826,10 '
' Les pertes de gains professionnels actuels : Néant
' L’assistance par tierce personne : 10 224 '
' Les frais divers restés à la charge de la victime : Néant
o Sur les préjudices patrimoniaux permanents
' Les dépenses de santé futures : Néant
' L’incidence professionnelle : Néant
— Sur les préjudices extra patrimoniaux
o Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire : 6 916,25 '
' Les souffrances endurées : 25 000 '
' Le préjudice esthétique temporaire : 2 000 '
o Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
' Le déficit fonctionnel permanent : 20 000 '
' Le préjudice esthétique permanent : 1 500 '
' Le préjudice sexuel : 3 000 '
' Le préjudice d’agrément : 3 000 '
y appliquer le taux de responsabilité retenu,
débouter M. [F] de toutes ses autres demandes,,
débouter la CPAM de toutes ses autres demandes au titre des débours,
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur le droit à indemnisation de la victime, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir :
— qu’il n’existait pas de convention régulière d’assistance bénévole entre M. [F] et M. [K],
— que M. [F] a commis une faute de positionnement de sa sécurité (cordage) lors de l’accomplissement de l’étêtage du bois, laquelle a entièrement concouru à la réalisation de son dommage,
— que seul M. [F] supervisait le chantier, compte tenu de sa profession et de la qualité de profane en la matière de M. [K], et qu’il avait ainsi pleinement conscience des risques auxquels il s’exposait en l’absence de mesure de sécurité, qui auraient dû le conduire à refuser une telle tâche,
— qu’il en résulte que la responsabilité de son assuré ne peut être retenue et que M. [F] n’a aucun droit à indemnisation, ou, à titre subsidiaire, à une indemnisation à hauteur de 50 % de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [Z] [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
débouter la MAAF de son appel,
le déclarer fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à indemniser ses entiers préjudices et ce sans limitation de son indemnisation avec intérêts à compter du jour de l’assignation du 10 juin 2022, avec capitalisation de droit des intérêts, sur les sommes suivantes :
* 250 ' au titre du DFTT,
* 6 730 ' au titre du DFTP,
* 30 000 ' au titre des souffrances endurées,
* 2 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 000 ' au titre du DFP,
* 2 000 ' au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 ' au titre du préjudice sexuel,
* 8 000 ' au titre du préjudice d’agrément
* 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement, et, accueillant son appel incident et statuant à nouveau,
condamner la MAAF à lui verser avec intérêts à compter du jour de l’assignation du 10 juin 2022 avec capitalisation de droit des intérêts sur les sommes suivantes :
* 21 180 ' au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 2 160 ' au titre des frais de déplacement et divers,
* 13 312 ' au titre des pertes de gains actuels,
* 35 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
condamner la MAAF à lui verser la somme de 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la MAAF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale et les dépens de la procédure de référé.
Sur son droit à indemnisation, M. [F] fait valoir :
— que la preuve des faits accidentels est rapportée par les éléments versés au débat, ainsi que celle du lien de causalité direct entre l’accident et ses blessures,
— que l’accident rentre dans les conditions de l’assurance souscrite par M. [K] auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— que la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas les conditions juridiques du contrat d’entraide bénévole, qui sont réunies, dès lors que lors de la chute, il était en train de rendre service à M. [K] à sa demande et sous sa direction, de sorte que la responsabilité de M. [K] est engagée en tant que propriétaire de l’arbre et bénéficiaire de contrat d’assistance,
— qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute, alors même qu’il était équipé des éléments de sécurité et que sa chute est liée à une perte d’équilibre lorsque la branche est tombée en l’entraînant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il :
lui déclare commune la décision,
dit que M. [F] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,
fixe le préjudice subit par ce dernier de la façon suivante :
— 17 480 ' au titre de l’assistance tierce personne,
— 10 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
— 250 ' au titre du déficit fonctionnel temporel total,
— 6 730 ' au titre de déficit fonctionnel temporel partiel,
— 30 000 ' au titre des souffrances endurées,
— 2 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 ' au titre du préjudice esthétique,
— 20 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 ' au titre du préjudice sexuel,
— 8 000 ' au titre du préjudice d’agrément,
rejette les autres demandes notamment celles formulées au titre de la perte de gains actuels, frais de déplacement et divers, l’incidence professionnelle,
condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme totale de 95 460' assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision après déduction de la créance des organismes sociaux soumis à recours et des provisions versées,
condamne la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 41 530,67' au titre de ses débours et la somme de 1 114 ' au titre de l’indemnité forfaitaire,
condamne la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et les frais de référé,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout contestant aux dépens,
débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
Sur le droit à indemnisation de la victime, la CPAM fait valoir que les pièces du dossier démontrent que la matérialité des faits tels que décrits par la victime sont constants et établis, de sorte que M. [F] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Elle communique le montant de ses débours , correspondant aux dépenses de santé actuelles prise en charge pour la somme de 41'530,67 '.
Tableau représentant les demandes et offres d’indemnisation des parties :
Jugement
Demande victime
Offre assureur responsable
DSA
41 530,67 ' à la CPAM
Rejet
OU 50 % de 29 826,10 '
Assistance tierce personne avant consolidation
17 480 '
21 180 '
Rejet
OU 50 % de 10 224 '
Frais divers et de déplacement
Rejet
2 160 '
Rejet
PGPA
Rejet
13 312 '
Rejet
Incidence professionnelle
10 000 '
35 000 '
Rejet
DFT
Total
Partiel
250 '
6 730 '
Confirmation
Confirmation
Rejet
OU 50 % de 6 916,25 '
Souffrances endurées 5/7
30 000 '
Confirmation
Rejet
OU 50 % de 25 000 '
Préjudice esthétique temporaire 3/7
2 000 '
Confirmation
Rejet
OU 50 % de 2 000 '
Préjudice esthétique définitif 1,5/7
2 000 '
Confirmation
Rejet
OU àts 50 % de 1 500 '
DFP 10 %
20 000 '
Confirmation
Rejet
OU àts 50 % de 20 000 '
Préjudice sexuel
5 000 '
Confirmation
Rejet
OU àts 50 % de 3 000 '
Préjudice d’agrément
8 000 '
Confirmation
Rejet
OU 50 % de 3 000 '
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il résulte des dispositions de l’ article 1240 du code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Selon l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon la jurisprudence tirée de l’application de ces textes, si la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (civile 1, du 13 janvier 1998, 96-11.223, Publié ).
Il appartient à l’assisté ou à son assureur de démontrer la faute de l’assistant de nature à réduire les droits indemnisations de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident survenu à M. [F] résulte de sa chute alors qu’il procédait, chez M. [K], à l’étêtage d’arbres à 10 à 15 mètres de hauteur.
Le travail d’élagage avait été demandé par M. [K] sur sa propriété, en désignant les arbres et branches à couper engageant donc sa responsabilité en tant que donneur d’ordre et demandeur à l’assistance bénévole.
Il n’est pas non plus contesté que M. [F] avait son propre matériel d’élagage et son équipement de sécurité pour ce travail pour lequel il dispose d’une qualification, ayant travaillé à l’Office National des Forêts.
A l’inverse, M. [K] n’a aucune compétence en matière d’élagage, n’a donc pu donner aucune instruction technique à M. [F], lui désignant seulement les arbres à élaguer, les autres participants à ce chantier intervenant uniquement sur les branches tombées au sol (M. [E] tronçonnant les branches tombées et Messieurs [K] et [M] transportant les branches à la décharge).
[C] [E], seul présent au moment de l’accident et se trouvant au sol, l’a vu tomber sans pouvoir préciser la cause de cette chute.
L’accident est survenu lorsque la tête du sapin que M. [F] était en train de couper est tombée, provoquant son déséquilibre et l’entraînant dans sa chute, ce qu’il a qualifiée, au cours de sa convalescence à M. [K] qui en témoigne à l’enquêteur de la MAAF le cabinet ARPIE, comme étant 'une erreur de débutant'.
Toutefois cette seule remarque rapportée de manière indirecte, faite postérieurement à l’accident et sans précision sur ses gestes et les circonstances exactes de sa chute, ne démontre aucune faute imputable à M. [F] qui a simplement perdu l’équilibre dans le cadre de son activité bénévole et doit donc bénéficier d’une indemnisation totale comme l’a retenu le 1er juge.
Sur la nature des préjudices de M. [F] :
Selon l’expert judiciaire, M. [F] âgé de 29 ans au moment de l’accident survenu le 30 mai 2019, a souffert de multiples fractures cervicales, de la rate, de la tête du fémur gauche et du cotyle gauche et fissuration iliaque, et de contusion pulmonaire bilatérale.
Son état de santé a nécessité trois interventions chirurgicales dont une arthroplastie de la hanche et une immobilisation prolongée par minerve cervicale et un corset thoracique.
Au moment des faits, M. [F] était agent de route employé du conseil général des Hautes-Pyrénées. Il a repris son activité professionnelle le 2 mai 2020, mais a subi de nombreuses périodes d’arrêt de travail.
Il conserve des douleurs permanentes le long de son axe rachidien et une gêne au niveau de son activité professionnelle (fatigabilité et pénibilité) et de ses loisirs.
La date de consolidation est fixée au 21 janvier 2022.
Sur l’évaluation du préjudice de M. [F] :
Sur le préjudice patrimonial
* Sur les dépenses de santé actuelles et futurs (après consolidation) :
La CPAM justifie par une attestation du 4 août 2022 avoir dépensé pour le compte de M. [F] la somme de 32 286,96 ' .
Le montant des frais actuels n’est pas critiqué par les parties.
La CPAM a également établi un devis le 29 juillet 2022 pour le remplacement futur de la prothèse de hanche s’élevant à la somme de 9 243,71 '.
L’expert judiciaire a envisagé le remplacement possible de cette prothèse de hanche d’ici à 15 ans.
La MAAF estime que les frais futurs mentionnés pour un possible changement d’arthroplastie sont incertains et ne peuvent donc être pris en compte.
M. [F] a intégré le coût de remplacement de cette prothèse dans la demande sur ce poste de préjudice.
La cour considère, eu égard au très jeune âge de M. [F] et de la durée de vie des prothèses de hanche selon l’expert, même améliorée dans le futur, qu’il est légitime d’intégrer ce coût de remplacement au titre des dépenses de santé futures.
La cour retient donc la somme de 41'530,67 ' au titre des dépenses de santé actuelles et futures confirmant ce poste de préjudice accordé par le premier juge, mais qui ne figure pas dans le dispositif dans la fixation des préjudices, y sera seulement ajouté.
* Sur les frais divers de déplacement (déplacements et rendez-vous médicaux..) :
M. [F] sollicite que soient compensés ses différents frais de déplacement avec son véhicule personnel ou emmené par des tiers, occasionnés par les visites chez le médecin, le chirurgien, le kinésithérapeute, ou encore chez l’expert. Donc il peut difficilement justifier en se faisant des factures lui-même.
La MAAF demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande faute de justificatifs.
La Cour :
Il est établi que la CPAM a pris en charge des frais de transport du 6 juin 2019 au 21 juin 2019 que dans ses débours au titre des dépenses de santé actuelles et futures pour une somme de 227,03 ';
Par conséquent tous les autres déplacements ont été assumés par M. [F] avec son véhicule conduit par des proches, emmené par ceux-ci.
Compte tenu du nombre important d’examens médicaux (une vingtaine), de séances de kinésithérapie (plusieurs séances par semaine dans les semaines suivant les 3 interventions chirurgicales) et les rendez-vous chez les médecins spécialistes, ces frais ont effectivement été exposés et seront indemnisés par la somme de 1 000 ' par réformation du jugement.
* Sur l’assistance par une tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise sa perte d’autonomie mettant la victime dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu un besoin d’une aide non spécialisée :
— 3 heures par jour pendant la période à DFTP à 75 % du 7 juin 2019 au 15 août 2019 soit 70 jours x 3 h = 210 heures
— 2 heures par jour pendant la période à DFTP à 50 % (déplacements avec 2 cannes béquilles, un corset thoracique et une minerve cervicale) du 16 août 2019 au 15 octobre 2019 et du 22 janvier 2021 au 15 février 2021 (déplacements avec une canne ) soit 86 jours x 2 h = 172 heures
— une heure par jour pendant la période à DFTP à 25 % (déplacements avec une canne béquille) du 16 octobre 2019 au 1er juin 2020, puis du 3 juin 2020 au 20 janvier 2021, et du 16 février 2021 au 7 mars 2021 soit 492 jours x 1 h = 492 heures.
M. [F] réclame également une indemnisation pour l’aide par tierce personne d’une heure lors des périodes de DFTP à 20 % du 8 mars 2021 au 7 septembre 2021.
La MAAF ne propose qu’une indemnisation pour les périodes de DFTP retenu par l’expert, à savoir 75 %, 50 %, et 25 % .
La Cour constate que la période pendant laquelle M. [F] a été en DFTP de 20 % postérieure de 2 mois à l’hospitalisation pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche sans ciment, en céramique par voie de Röttinger réalisée le 14 janvier 2021, avec une sortie le jour même et préconisations de mobilisation et d’appui complet en fonction des douleurs, d’une rééducation fonctionnelle du membre inférieur gauche en appui complet d’une réfection des pansements 2 fois par semaine avec ablation des agrafes 15 jours plus tard, n’a pas donné lieu à l’utilisation de canne ou de béquilles signalées par l’expert judiciaire, et la cour ne retiendra donc pas cette période comme ayant nécessité l’assistance d’une tierce personne .
Le coût horaire de 20 ' réclamés par la victime soit une indemnisation totale de 20 x (210 + 172 + 492) = 17 480 ' par confirmation du jugement.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le préjudice total est égal au salaire qui aurait dû être perçu (salaire net imposable), déduction faite du salaire net imposable payé.
En l’espèce, la CPAM , d’après son décompte définitif, n’a versé aucune indemnité journalière à la victime.
M. [F] reconnaît avoir bénéficié du maintien de son salaire mais demande l’indemnisation de la perte des revenus au titre des astreintes qu’il n’a pas pu effectuer entre le jour de l’accident et la date de consolidation le 21 janvier 2022 pendant les 16 mois où il a pu reprendre son travail.
La MAAF s’oppose à cette indemnisation en l’absence de preuve de l’existence des astreintes qui restent des revenus aléatoires.
La Cour observe que M. [F] ne communique que ses avis d’imposition pour les revenus des années 2016 à 2020, montrant des revenus moindres en 2019 et 2020 (17'000 ') comparativement aux années 2016 à 2018 (entre 19'000 et 22 100 ' ), mais sans aucun bulletin de salaire. Or l’avis d’imposition ne mentionne pas la composition du salaire, une attestation faite par la victime elle-même sur le montant des astreintes non perçues pendant la période précédant la consolidation ne peut démontrer cette perte de revenus qui n’est pas non plus attestée par l’employeur et cette demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur le préjudice extra-patrimonial':
* Sur l’incidence professionnelle':
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, mais aussi la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [F] soutient qu’il subit d’importantes répercussions professionnelles suite à son accident en ce qu’il subit une pénibilité et une fatigabilité accrue dans son travail.
S’il a repris son emploi ses douleurs constantes au niveau des hanches nécessitent la prise d’antalgiques et impactent sa vie professionnelle rendant difficile sa concentration, la position assise prolongée et ne lui permettent pas de conduire des camions. Le port de lourdes charges lui est difficile.
La MAAF s’oppose à cette demande en constatant que l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle puisque M. [F] a été maintenu dans son emploi par son employeur, sans aménagement ou réduction particulière.
La Cour relève que M. [F] a repris son activité d’agent de route le 2 mai 2020, soit bien avant la date de consolidation retenue par l’expert. Qu’ il appartient de démontrer les conséquences sur sa vie professionnelle autres que celles indemnisées par le déficit fonctionnel permanent au titre de la pénibilité et de la fatigabilité dans son travail. Or il ne produit aucune pièce sur un quelconque changement de poste ou aménagement de celui-ci, perte de possibilité d’évolution professionnelle.
La cour rejette donc cette demande d’indemnisation par réformation du jugement.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle. Les parties s’accordent sur une base mensuelle de 750 ' pour cette indemnisation.
M. [F] demande la somme de 6 980 ' comme allouée par le jugement.
La MAAF offre la somme de 6 916,25 '.
La Cour constate que la différence entre les sommes réclamées et offertes tient au calcul du nombre de jours pour chaque période d’incapacité. Or en prenant en compte le premier et le dernier jour mentionnés sur ces périodes la cour constate que le calcul de la MAAF est juste.
DFT Total 100 % : du 30 mai 2019 au 6 juin 2019, puis le 2 juin 2020 et le 21 janvier 2021 soit 10 jours = 250 '
DFT Partiel :
— 75 % : du 7 juin 2019 au 15 août 2019
— 50 % : du 16 août 2019 au 15 octobre 2019 et du 22 janvier 2021 au 15 février 2021
— 25 % : du 16 octobre 2019 au 1er juin 2020, du 3 juin 2020 au 20 janvier 2021, du 16 février 2021 au 7 mars 2021
— 20 % : du 8 mars 2021 au 7 septembre 2021
— 10 % : du 8 septembre 2021 jusqu’au 21 janvier 2022
total = 6 666,25 '
C’est donc la somme de 250 + 6 666,25 = 6916,25 ' par réformation du jugement, qui sera retenue.
* Sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % :
L’expert retient que M. [F] conserve des douleurs permanentes le long de son axe rachidien le gênant tant au niveau de son activité professionnelle (fatigabilité et pénibilité) qu’au niveau de ses loisirs.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par le premier juge de 20'000 '.
* Sur les souffrances endurées': évalué par l’expert à 5/7 :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les 5 gestes chirurgicaux, les traitements subis notamment l’immobilisation prolongée par corset et minerve, le déplacement avec des béquilles et la souffrance morale ;
La Cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30'000 ' que la cour confirme.
* Sur le préjudice esthétique temporaire évaluer par l’expert à 3 /7 ( port de minerve, de corset, déplacement avec 2 cannes béquille):
Les parties sont d’accord sur l’évaluation de ce poste de préjudice fixé par le tribunal à 2 000 '.
* Sur le préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 1,5/7 :
La Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de l’évaluation de ce préjudice en retenant la somme de 2 000 ' que la cour confirme.
* Sur le préjudice d’agrément':
L’expert retient que les activités d’agrément (ski, chasse, 4X4, pêche, randonnées) sont devenus difficiles du fait des douleurs ressenties.
M. [F] réclame une somme de 8 000 ', soutenant ne plus pouvoir exercer ses activités de loisirs antérieurs (ski et randonnées notamment).
La MAAF offre une somme de 3 000 ' dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne qu’une gêne dans l’activité et non une impossibilité.
La Cour rappelle que l’indemnisation du préjudice d’agrément vient indemniser une impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [F] ne justifie pas de l’importance et de la fréquence de sa pratique antérieure du ski et de la randonnée qu’il allègue.
La cour réforme donc la décision du tribunal et évalue ce préjudice, à la somme de 3 000 ' proposée par l’appelante.
* Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert retient une baisse de libido et des difficultés positionnelles.
La Cour estime que le tribunal a fait une appréciation juste de l’évaluation de ce préjudice en retenant la somme de 5 000 ' que la cour confirme.
Sur la créance de la CPAM :
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est bien fondée à réclamer le remboursement des débours exposés par elle pour la victime.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 41'530,67 ' au titre des ce débours.
Sur l’indemnité forfaitaire :
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire de 1 114 ' à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Y ajoutant,
La MAAF devra supporter les dépens d’appel et payer à M. [F] une indemnité de 1 500 ' et à la CPAM la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
La MAAF sera déboutée de sa demande relative à sas propres frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il fixé le préjudice subi par M. [Z] [F] au titre des préjudices suivants :
— 6 730 ' au titre du DFTP,
— 10 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 000 ' au titre du préjudice d’agrément,
en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement,
et en ce qu’il a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme totale de 95 460 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, après déduction de la créance des organismes sociaux soumis à recours et des provisions versées,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [Z] [F] aux sommes de :
41.530,67 ' en réparation des dépenses de santé actuelles et futures
1 000 ' en réparation des frais de transports
6.666,25 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
3 000 ' en réparation du préjudice d’agrément,
Rejette la demande de M. [Z] [F] en indemnisation de son préjudice au titre d’une incidence professionnelle,
Condamne la MAAF à payer à M. [Z] [F] la somme de 87.216,25 ' en réparation de son préjudice corporel,
Récapitule ci-dessous les préjudices de M. [Z] [F] tels qu’évalués par le jugement et la Cour :
Postes de préjudices
évaluation des
préjudices M. [F]
dû à la victime
par la MAAF
dû à l’organisme social
Dépenses de santé
41 530,67
41 530,67
Frais de transport
1 000
1 000
Perte de gains professionnels actuels
0
Assistance tierce personne temporaire
17 480
17 480
Incidence professionnelle
0
Déficit fonctionnel temporaire
6 916,25
6 916,25
Souffrances endurées
30 000
30 000
Préjudice esthétique temporaire.
2 000
2 000
Préjudice esthétique permanent
2 000
2 000
Déficit fonctionnel permanent
20 000
20 000
Préjudice d’agrément
3 000
3 000
Préjudice sexuel
5 000
5 000
Total
128 926,92
87 396,25
41 530,67
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser à M. [Z] [F] la somme de 1 500' et à la CPAM des Hauts Pyrénées la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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