Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 6 nov. 2025, n° 25/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Charline LHOTE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 06/11/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04103 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUWF
Minute n° : 73/25
ORDONNANCE du 06 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du code de la santé publique et le dossier de la procédure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en cas de péril imminent prise par Mme la directrice de l’E.P.S de Ville Evrard en date du 6 juin 2024 ;
Vu la décision de mise en place du programme de soins prise par Mme la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] et sa décision maintenant pour un mois’l'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [U] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, toutes deux du 16 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025'par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [U]';
Vu la déclaration d’appel de Mme [I] [U] faite par courrier expédié le 29 octobre 2025';
Vu l’avis d’audience transmis aux parties ;
Vu l’avis du parquet général du 4 novembre 2025 mis à la disposition des parties';
Vu le certificat médical du 9 octobre 2025 établi par le Docteur [N]';
Vu le certificat médical du Docteur [N] du 4 novembre 2025 établi pour l’audience de ce jour';
Vu l’audience de ce jour à laquelle ont été entendus Mme [I] [U] et son conseil Me’Lhote';
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [I] [U] a formé appel de la décision rendue le 24 octobre 2025 par déclaration motivée dans sa lettre expédiée le 29 octobre 2025 reçue au greffe le 30 octobre 2025, de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est régulier.
Elle y demande la mainlevée de la mesure faisant valoir que la décision entreprise n’est qu’un «'vulgaire’copié-collé'» de la dernière décision.
Elle y rappelle qu’elle est en programme de soins libres sous contrainte depuis le 17 juillet 2025 qui se traduit par des rendez-vous au CMP de [Localité 5] avec le Docteur [N] suivis d’injections.
Elle s’y plaint du caractère très contraignant et fastidieux de ces entretiens qui lui coupent ses journées et de ce qu’elle ne supporte pas le traitement qui lui est imposé pour être très nocif.
Elle y précise qu’aux termes de ses analyses sanguines le taux de prolactine apparaît en gras sur le bilan, son traitement jouant sur cette hormone et provoquant une aménorrhée, ce qu’elle considère comme dégradant pour sa condition de femme.
Elle y ajoute que son traitement la fatigue.
Elle y fait également état de ce que son médecin traitant s’est alarmée de son état de santé, considérant que son traitement était trop dosé et qu’il serait préférable qu’elle revienne à un traitement par comprimés'; elle lui a également indiqué qu’elle devait rappeler au Docteur [N] la nécessité de mettre en place un projet la concernant et qu’il serait mieux qu’elle consulte un médecin en ville plutôt que de dépendre de l’hôpital qui a les mêmes effets qu’une camisole de force.
Elle y souligne que ce n’est pas la première fois qu’elle fait appel des décisions du juge des libertés et de la détention et que cela génère des coûts pour elle à savoir des frais de courriers, de déplacements etc….
Elle y conclut qu’il serait raisonnable d’abonder en son sens et de l’aider à mettre fin au programme de soins sous contrainte en cours, véritable carcan pour elle, alors qu’elle souhaite retrouver sa liberté et son autonomie.
A l’audience, Mme [I] [U] indique qu’elle a fait appel de chaque décision rendue par le juge des libertés et de la détention, que les éléments médicaux témoignent d’une amélioration la concernant mais qu’elle considère que le programme de soins est très contraignant, ce qui ne l’aide pas à aller mieux. Elle ajoute que le médecin qui la suit ne l’écoute pas quand elle fait état de ce que le traitement est nocif pour elle. Elle souhaite pouvoir bénéficier d’un suivi par un médecin de ville.
Son conseil’expose que Mme [U] a donné des explications très complètes dans son courrier d’appel qu’elle réitère à l’audience, qu’elle demande la levée du programme de soins sans toutefois être opposée au traitement dont elle demande simplement la modification au regard de ses effets produits sur elle. Elle souligne qu’elle n’a plus confiance dans le médecin qui la suit qui n’est pas suffisamment à son écoute.
Le parquet général, par écrit, a indiqué être favorable à la confirmation de l’ordonnance, compte tenu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Dans l’ordonnance entreprise, le juge des libertés et de la détention a fait état de ce que Mme [U] avait déjà fait des demandes de mainlevée qu’il avait rejetées par ordonnances du 5 septembre 2025 et du 3 octobre 2025.
Il a décidé de rejeter la nouvelle demande de mainlevée formulée par Mme [U], faisant état du certificat médical du Docteur [N] du 9 octobre 2025 qui est d’avis de maintenir la mesure en cours.
L’analyse de ce document permet de vérifier qu’y sont reprises les conditions ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte de Mme [U] qui a présenté une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture thérapeutique. Il y est fait état de ce que l’hospitalisation d’environ trois mois a permis une amélioration significative du vécu délirant et du contact mais de ce que la conscience des troubles chez l’intéressée était quasi inexistante, la prise du traitement et le suivi médical n’étant rendus possibles que par la contrainte, ce qui a rendu nécessaire d’instaurer un programme de soins au bénéfice de Mme [U] pour limiter le risque de récidive à la sortie. Le médecin, s’il y donne des éléments qui évoquent une évolution positive puisqu’en effet, Mme [U] suit le programme de soins, est régulière dans ses rendez-vous mensuels et se montre compliante à la prise de médicamentation, de sorte que les troubles sont à distance, souligne néanmoins le caractère problématique de l’absence de reconnaissance de ses troubles par l’intéressée alors même qu’elle est en capacité de discuter de son vécu et de faire émerger un travail sur la reconnaissance des troubles ainsi que la nécessité de soins, l’évolution positive perçue étant très fragile et l’acceptation des soins ne semblant effective que parcequ’ils sont contraints'; il considère qu’à cet égard, le discours de Mme [U] est révélateur puisqu’à chaque consultation, elle demande la levée du programme et l’arrêt des traitements.
Le certificat médical du 4 novembre 2025 établi par le même médecin pour la cour ne fait que confirmer son positionnement exprimé dans le certificat médical susvisé, faisant état de l’existence d’une opposition passive de Mme [U] aux soins lesquels sont néanmoins nécessaires pour éviter le risque qui reste élevé de la réapparition des symptômes qui ont nécessité son hospitalisation.
Cette opposition au traitement en cours est d’ailleurs clairement exprimée par Mme [U] dans sa déclaration d’appel et lors de l’audience laquelle continue à s’en plaindre, plus particulièrement de ses effets secondaires, et argue du positionnement de son seul médecin traitant qui préconiserait la mise en place d’une prise de médicaments à la place des injections mensuelles, sans toutefois en justifier.
Au regard des certificats médicaux lesquels sont suffisamment circonstanciés et font état d’une progression réelle de Mme [U] toutefois insuffisante, il apparaît qu’au regard de la nature des troubles mentaux de l’intéressée lesquels ne sont mis à distance que par les effets du traitement auquel elle est actuellement soumise et à l’égard duquel elle se montre fermement opposante, la poursuite des soins sans consentement apparaît nécessaire, tel que le premier juge l’a retenu, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mainlevée de Mme [U], étant souligné qu’il appartient à celle-ci de continuer à s’investir dans le programme de soins, ce qui est un préalable à l’élaboration d’un projet de levée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 octobre 2025';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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