Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/08002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 23/52609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/52609
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALIMENTATION 2L
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique MUNIZAGA substituant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien DE LA MORTIERE de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Septembre 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 a :
Constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 9 décembre 2022 ;
Dit que la société Alimentation 2L devra libérer les locaux situés au [Adresse 3] et, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Alimentation 2L, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamné la société Alimentation 2L à payer à [Localité 6] Habitat- OPH, à titre provisionnel, la somme de 15 720,41 euros, arrêtée au 6 novembre 2024, au titre des indemnités d’occupation impayées (4ème trimestre inclus), ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Dit que la société Alimentation 2L pourra s’acquitter de cette somme en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, le délai de paiement accordé n’entraînant pas une suspension des effets de la clause résolutoire ;
Rappelé que l’article 1343-5 du code civil dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible,
Rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société Il Yes & Liam ;
Condamné la société Alimentation 2L à payer à [Localité 6] Habitat-OPH la somme de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Alimentation 2L aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2022 ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2024, la société Alimentation 2L a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 6 mai 2025, elle fait citer Paris Habitat – OPH devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, afin de voir dire y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, outre la condamnation de Paris Habitat – OPH aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, représentée par son conseil, elle reprend et développe les termes de son assignation.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé d’importants investissements pour assurer la pérennité de son activité et surmonter les obstacles liés à la reprise du local, tenant notamment à des travaux d’aménagement ; que son activité est aujourd’hui tout juste à l’équilibre, ses recettes ne lui permettant pas de faire face à ses dépenses courantes, aux salaires du personnel, aux impôts et aux taxes. Elle expose que l’exécution provisoire la conduirait à licencier son personnel, anéantir ses investissements, et la priverait de l’exploitation de son local alors que l’inexploitation ne lui était pas imputable.
Elle soutient que la première décision repose sur une appréciation erronée des faits et du droit ; qu’en effet, la non-exploitation ne lui est pas imputable mais trouve son origine sur un cas de force majeure ; qu’elle a été victime de man’uvres d’entrave orchestrées par d’anciens exploitants, échappant totalement à son contrôle ; qu’au moment de la conclusion du bail, elle ne pouvait anticiper ses entraves ; que malgré tous les efforts déployés, elle n’a pas pu les contourner.
Par conclusions déposées par son conseil et soutenues oralement, [Localité 6] Habitat – OPH demande de :
— recevoir [Localité 6] Habitat – OPH en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé ;
— débouter la société Alimentation 2 L de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Alimentation 2L à lui verser la somme de 1 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alimentation 2L aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selas LGH & Associés, prise en la personne de Me Hennequin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Alimentation 2L évoque le fond du dossier sans fournir d’élément de contestation ; que la situation d’inexploitation a été démontrée à plusieurs reprises par plusieurs constats et n’est pas contestée par la demanderesse. Elle considère que cette dernière ne peut se retrancher derrière les actions des tiers afin d’imposer une telle inexploitation. Elle conteste l’existence d’une force majeure.
Elle relève que la société Alimentation 2L n’a pas demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée, ni formulé d’observation sur le rejet de l’exécution provisoire de sorte qu’elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la première décision, ce qu’elle ne fait pas. Elle souligne que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive. Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucun contrat de travail ni de son chiffre d’affaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ".
Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3.
En l’espèce, au titre de ces conséquences, la société Alimentation 2L invoque ses investissements importants ainsi que le risque de devoir licencier son personnel et de perdre son local.
La société Alimentation 2L produit une facture en date du 24 janvier 2024 qui atteste effectivement de l’existence de travaux dans les locaux (sa pièce 9) et elle justifie d’un abonnement de télésurveillance (sa pièce 14) et de contrats de partenariat avec la Poste et DHL (pièce 19). Cependant, elle ne verse, au soutien de ses allégations, aucun élément relatif à son chiffre d’affaires et elle ne produit pas de contrats de travail qui permettraient de connaître le nombre et la nature des emplois menacés.
En outre, s’agissant du moyen sérieux de réformation allégué, comme relevé par le premier juge, il ne ressort pas des pièces produites que le bailleur ait donné son autorisation ou ait été informé de la location-gérance, de sorte que le manquement du locataire-gérant à ses obligations contractuelles d’exploitation ainsi que les actes extérieurs invoqués par la société Alimentation 2L ne peuvent empêcher [Localité 6] Habitat – OPH de se prévaloir de la clause résolutoire.
Les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Alimentation 2L sera rejetée.
Partie perdante, la société Alimentation 2L sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, ainsi qu’à payer la somme de 1 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Alimentation 2L ;
La condamnons aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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