Irrecevabilité 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 mars 2024, n° 22/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/03/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/04545 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFI
Jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
DEMANDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉ
Monsieur [Z] [B]
né le 28 février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Helène Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDEUR À L’INCIDENT – APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 28 février 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Nappi Maria Francesca, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration d’appel du 28 septembre 2022 de M. [T] [V] dans la cause l’opposant à M. [Z] [B] en ce que le jugement du 11 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— condamné M. [V] à tailler la haie séparative du fond de M. [B] à la hauteur réglementaire de 2 mètres sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision et pour une durée maximale de 60 jours,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Vu les uniques conclusions du 27 décembre 2022 de M. [V] communiquées à la cour aux fins d’infirmation et de voir déclarer irrecevable la demande de l’intimé en raison de la prescription trentenaire sur le fondement de l’article 672 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 13 novembre 2023 de M. [B], intimé, demandant au conseiller de la mise en état de :
— radier l’instance à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement entrepris,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée le 28 septembre 2022,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé fait valoir que le jugement a été signifié à personne le 29 août 2022, l’appelant n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la prescription trentenaire n’est pas acquise, l’appelant ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ni d’un intérêt légitime à ne pas exécuter le jugement. L’intimé conteste les moyens avancés par l’appelant qui se moquerait de la cour.
A l’appui de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel excipée à titre subsidiaire, l’intimé expose que l’appelant a interjeté appel à deux reprises le 27 septembre 2022 et le 28 septembre 2022. Les deux déclarations d’appel n’ont pas fait l’objet d’une jonction. Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 27 septembre 2022 pour défaut de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la seconde déclaration d’appel n’est pas rectificative de la première mais identique à celle-ci, critiquant le même jugement et les mêmes chefs à l’encontre du même intimé.
L’intimé soutient ainsi que la seconde déclaration d’appel est privée d’effet dès lors que la précédente était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle (Cass. 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n°14-18.631).
Il excipe également du défaut d’intérêt à agir de l’appelant sur le fondement des articles 31 et 546 du code de procédure civile au regard de l’engagement pris à l’audience de couper la haie.
Il rappelle enfin que l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité notamment en application de l’article 908, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Vu les dernières écritures d’incident du 3 janvier 2024 de M. [V], appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, rejeter la demande de radiation de l’instance,
— à titre subsidiaire, déclarer recevable la déclaration d’appel du 28 septembre 2022,
— rejeter la demande de l’intimé sollicitant la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel, condamner l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, l’appelant observe que l’argument tiré de l’absence d’acquisition de la prescription trentenaire est inopérant pour la solution du litige, celle-ci n’étant pas reprise dans ses dernières conclusions d’appelant.
L’appelant fait valoir que l’inexécution du jugement entrepris est justifiée par des raisons légitimes :
o le premier juge en prononçant une astreinte sans demande préalable n’a pas respecté le principe du contradictoire au regard de l’article 16 du code de procédure civile ou a statué ultra petita au regard de l’article 5 du code de procédure civile ;
o le premier juge, qui n’a pas tenu compte de l’accord intervenu entre les parties, n’a pas respecté le principe de l’oralité des débats posé par l’article 446-1 du code civil [lire code de procédure civile] compte tenu du décalage manifeste entre le jugement et les notes d’audience ;
o le premier juge n’a pas respecté le principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l’article 1103 [du code civil] en ne prenant pas acte de l’accord intervenu entre les parties à l’audience.
L’appelant fait également valoir que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives eu égard d’une part à sa situation et d’autre part aux espèces protégées peuplant la haie litigieuse en période de nidification compte tenu des dispositions réglementaires, en l’occurrence l’article 5 III de l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) portant « interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification » du 15 mars au 15 août.
L’appelant soutient que si la première instance est éteinte en raison de la caducité de la déclaration d’appel du 27 septembre 2022, la présente instance, qui a gardé son autonomie en l’absence de jonction, n’est pas éteinte. Ses conclusions ont été communiquées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile. La caducité de la première déclaration d’appel n’a aucune conséquence sur la deuxième.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 546, 122, 125, 914 et 789 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à faire appel constitue une fin de non recevoir que le conseiller de la mise en état peut soulever d’office.
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Cette solution a été affirmée notamment par la cour de cassation par plusieurs arrêts en 2016, 2017 et 2021 antérieurs à l’introduction de la présente instance d’appel en observant que si les effets restent les mêmes – interdiction de former une nouvelle déclaration d’appel – les termes ont évolué passant d’une deuxième déclaration d’appel dite « sans effet » à une deuxième déclaration d’appel dite « irrecevable » : 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n°14-18.631, 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423.
Cette solution était donc prévisible lors de l’introduction de la présente instance par la déclaration d’appel du 28 septembre 2022.
Bien que l’irrecevabilité de l’appel ait été formulé à titre subsidiaire par l’intimé dans ses conclusions d’incident, il résulte des dispositions sus-visées que le conseiller de la mise en état peut s’en saisir d’office.
Afin de respecter le principe selon lequel la justice doit être rendue dans un délai raisonnable, les fins de non-recevoir, qui sont susceptibles de mettre fin à l’instance, doivent être examinées avant toute autre prétention visant à voir radier l’instance pour défaut d’exécution de la décision entreprise, ladite radiation ne mettant pas fin à l’instance.
Le principe du contradictoire est respecté en l’espèce puisque chacune des parties a pu faire valoir ses prétentions et moyens du chef de cette fin de non-recevoir dans leurs écritures respectives.
Sur ce,
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [V], enregistrée sous le numéro RG 22/04532, formulée à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 11 juillet 2022 rendu dans la cause l’opposant à M. [B]. Cette caducité est motivée par le fait que l’avocat de M. [V], appelant, n’a pas conclu dans le délai de 3 mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Pour mémoire, cette décision vise l’article 911-1 du code de procédure civile lequel énonce que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il est constant que la déclaration d’appel RG 22/04532 sanctionnée de caducité est datée du 27 septembre 2022, qu’elle est identique et antérieure à la présente instance introduite par la déclaration d’appel du 28 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/04545.
Force est de constater qu’à la date du 28 septembre 2022, un appel ayant déjà été interjeté, M. [V] ne justifiait d’aucun intérêt à réitérer un appel identique.
Le deuxième appel ne doit pas avoir pour objet de contourner les dispositions impératives du code de procédure civile contenues aux articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, peu important que les appels aient été interjetés par des avocats différents.
En conséquence, la deuxième déclaration d’appel de M. [V], qui a introduit la présente instance, sera déclarée irrecevable.
Vu les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’appelant, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il s’ensuit que l’appelant est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit que M. [V] ne justifie pas d’un intérêt à interjeter un second appel ;
Déclare M. [V] irrecevable en son appel ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [V] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Valérie Lacam
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