Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 novembre 2024, N° F21/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXJ
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
F21/00590
04 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] , Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ;
Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 22 novembre 2010, en qualité d’assistante de direction.
A compter du 01 janvier 2012, la salariée a occupé le poste de responsable des ressources humaines et comptabilité.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils s’applique au contrat de travail.
Du 22 au 26 juillet 2020 puis du 07 août au 17 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec son état de grossesse.
Du 18 septembre 2020 au 19 mars 2021, elle a fait valoir son droit au congé de maternité.
Par courrier du 15 janvier 2021, Madame [X] a notifié son employeur de son intention de prendre un congé parental d’éducation à temps plein du 01 mai au 12 septembre 2021.
Le 07 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle, dont la signature est intervenue le 17 mai 2021 pour une rupture effective fixée au 30 juin 2021, avancée au 25 juin 2021 à la demande de Madame [O] [X].
Par requête du 07 décembre 2021, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] nulle en raison d’un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture,
— de dire et juger que la nullité de cette rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que la SAS [1] a maintenu l’obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l’avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines,
— de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de travail pathologique et son congé maternité causant un préjudice moral avéré à la salariée,
— de dire et juger que la SAS [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail,
— de dire et juger que Madame [O] [X] est en droit de percevoir 100 % de sa rémunération variable au titre des années 2019 et 2020 au motif que la SAS [1] affirme ne pas avoir fixé d’objectif pour ces années-là,
— de constater qu’il est fait sommation à la SAS [1] de produire son compte de résultat de l’année 2021 afin d’avoir communication du chiffre d’affaires de cette année-là et ainsi calculer le montant de la rémunération variable dû à Madame [O] [X],
— en conséquence, de condamner la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] les sommes suivantes :
— 66 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 884 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 988,40 euros de congés payés afférents,
— 23 934,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 600 euros à titre de contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, outre la somme de 1 860 euros de congés payés afférents,
— 10 226,65 euros au titre du reliquat sur rémunération variable 2019 et 2020, outre la somme de 1 022,66 euros de congés payés afférents,
— 5 155,67 euros au titre de la rémunération variable 2021, outre la somme de 515,56 euros de congés payés afférents,
— 6 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 39 768 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— de prendre acte du fait que Madame [O] [X] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 23 500 euros bruts,
— de dire et juger que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l’indemnité conventionnelle de licenciement se compensent entre elles,
— en conséquence, de condamner la SAS [1] à payer la différence restant due au bénéfice de Madame [O] [X] d’un montant de 434,58 euros nets,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 novembre 2024, lequel a :
— dit que la rupture conventionnelle signée le 17/05/2021 n’est pas viciée de dol,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande de travail dissimulé,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable,
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement,
— condamné Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 7 640,52 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 2020,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par Madame [O] [X] le 25 novembre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS [1] le 14 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [X] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Madame [O] [X] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu 04 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la rupture conventionnelle signée le 17/05/2021 n’est pas viciée de dol,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande de travail dissimulé,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable,
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement,
— condamné Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 7 640,52 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 2020,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] en raison d’un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture,
— subsidiairement, de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] en raison de l’erreur commise par la SAS [1], déterminante du consentement de la salariée, ayant vicié son consentement dans la conclusion de la rupture,
— de dire et juger que la nullité de cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de constater que la SAS [1] a maintenu l’obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l’avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines,
— de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de travail pathologique et son congé maternité causant un préjudice moral avéré à la salariée,
— de dire et juger que la SAS [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail,
— de dire et juger que Madame [O] [X] est en droit de percevoir 100 % de sa rémunération variable au titre des années 2019 et 2020 au motif que la SAS [1] affirme ne pas avoir fixé d’objectif pour ces année-là,
— en conséquence, de condamner la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] les sommes suivantes :
— 66 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 884 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 988,40 euros de congés payés afférents,
— 23 934,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 600 euros à titre de contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence,
— 1 860 euros de congés payés afférents,
— 10 226,65 euros au titre du reliquat sur rémunération variable 2019 et 2020,
— 1 022,66 euros de congés payés afférents,
— 5 155,67 euros au titre de la rémunération variable 2021,
— 515,56 euros de congés payés afférents,
— 6 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 39 768 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de prendre acte du fait que Madame [O] [X] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 23 500 euros bruts,
— de dire et juger que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l’indemnité conventionnelle de licenciement se compensent entre elles,
— en conséquence, de condamner la SAS [1] à payer la différence restant due au bénéfice de Madame [O] [X] d’un montant de 434,58 euros nets,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— de débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes à Madame [O] [X] au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros pour la première instance,
— 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [1] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu 04 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la rupture conventionnelle signée le 17/05/2021 n’est pas viciée de dol,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande de travail dissimulé,
— débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable,
— condamné Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 7 640,52 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 2020,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement en cas d’annulation de la rupture conventionnelle :
— de condamner Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 23 500 euros,
— de débouter Madame [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, de réduire sa demande dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
*
Sur l’appel incident :
— de juger l’appel de la SAS [1] recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter Madame [O] [X] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— de condamner Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [X] aux entiers frais de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [O] [X] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025.
Sur la rupture conventionnelle :
Madame [O] [X] expose qu’en congé maternité du 18 septembre 2020 au 19 mars 2021, un rendez-vous téléphonique a été convenu avec son employeur, Monsieur [F], le 9 mars 2021 (pièce n° 8-1 de l’appelante) ; qu’au cours de cet entretien ce dernier lui a indiqué que son retour à temps plein n’était plus compatible avec la nouvelle organisation de l’entreprise en raison de la création « d’outils » de gestion développés pendant son absence ; que par un courriel du 6 avril 2021, il a fait pression pour qu’elle se positionne rapidement sur un retour à temps partiel à 60% (pièce n° 8-3 de l’appelante).
Madame [O] [X] indique avoir répondu, le 7 avril 2021, comprendre que la mise en place d’outils informatiques pour la gestion des ressources humaines ne nécessitait plus un poste à 100 %, mais que ne pouvant accepter de travailler à temps partiel, elle était ouverte à une rupture conventionnelle, qu’elle avait effectivement signée le 17 mai 2021 (pièces n° 8-4 et 10-2 de l’appelante).
Madame [O] [X] fait valoir que son employeur lui a délibérément menti sur l’impossibilité de la reprendre à temps plein ; qu’en effet, le 15 mars 2021 il a conclu un CDD un temps plein avec Madame [Q] (pièce n° 11 de l’intimée), suivi le 19 mai 2021 par une promesse d’embauche en CDI pour occuper « le poste de responsable de ressources humaines occupé à ce jour par Madame [O] [X] (pièce n° 27 de l’appelante) ; qu’en juillet 2021, l’employeur a diffusé une offre d’emploi de RRH à temps plein (pièce n° 11-2 de l’appelante) et qu’une nouvelle RRH à temps plein était entrée en fonction en novembre 2021 (pièce n° 11-5 de l’appelante).
Elle précise enfin que Monsieur [F] a faussement déclaré au CSE du 15 mars 2021, qu’elle avait émis le souhait de reprendre son travail à temps partiel (pièce n° 8-2 de l’appelante).
Madame [O] [X] fait ainsi valoir que son consentement à une rupture conventionnelle a été vicié par un dol.
L’employeur nie avoir eu l’intention de tromper Madame [O] [X].
Il expose que l’absence pendant plus d’une année de Madame [O] [X], en raison de ses divers congés liés à sa maternité, l’a contraint à réorganiser profondément le pôle RH en développant des outils informatiques internes, en internalisant la paie et en demandant à M. [F] d’investir personnellement les missions RH aux côtés de Mme [Q] (pièces n°12, 13, 14 et 15 de l’intimée) ; qu’à l’issue de cette réorganisation, au mois de mars 2021, il estimait sincèrement que les fonctions de Madame [O] [X] seraient allégées à son retour et ne nécessitaient plus un temps plein.
L’employeur expose également que Madame [O] [X] avait elle-même évoqué auprès de ses collègues son souhait de reprendre à temps partiel, voire de prendre un congé parental longue durée, avant de se raviser en vue d’obtenir une rupture conventionnelle plus avantageuse (pièces n° 17 et 18 de l’intimée).
Il fait en outre valoir que le CDD de Madame [Q] était un contrat de remplacement partiel de Madame [O] [X] durant son congé parental (pièce n° 11 de l’intimée) et que Madame [Q] n’avait pas vocation à assumer toutes les tâches de la RRH ; que la promesse d’embauche du 19 mai 2021 visait à assurer la continuité du CDD, et concernait le poste de RH tel que redéfini après réorganisation, non le poste de DGA-DRH précédemment occupé par Madame [O] [X].
Enfin, l’employeur fait valoir s’être rapidement aperçu avoir besoin d’un RRH à temps plein, mais en raison de facteurs imprévus postérieurs à la rupture, à savoir la reprise de l’activité au premier semestre 2021 après deux années difficiles et le départ imprévu de Mme [Q] qui a rompu son CDD de manière anticipée (pièce n°19 de l’intimée). Il indique que ce n’est qu’à la suite de ces événements qu’une offre de recrutement à temps plein a été publiée fin juillet 2021 (pièce n°11-2) ; il reconnaît une erreur de projection quant à ses besoins en personnel, mais affirme que cette erreur ne constitue pas des man’uvres dolosives au sens de l’article 1137 du code du code civil.
Motivation :
Il résulte de l’article 1137 du code civil que si le salarié a été soumis à une tromperie ou toute autre forme de vice du consentement, la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être annulée.
En l’espèce, il ressort des courriels que Madame [O] [X] a adressés à son employeur les 18 janvier 2021 et 4 mars 2021, que cette dernière lui a signalé rechercher, puis avoir trouvé, une place en crèche à plein temps pour son enfant ; ce qui induit son intention de revenir travailler à plein temps (pièces n° 7-1, 7-2 de l’appelante). Dans un autre courriel du 15 janvier 2021, elle indique à l’employeur la date de fin de son congé parental, sans faire part d’une quelconque intention de reprise à temps partiel.
Cette intention a été explicitement exprimée à son employeur dans un courriel du 7 avril 2021, dans lequel elle rappelle que sa reprise du travail est prévue à temps complet depuis janvier 2021 et refuse la proposition de reprise à 60 ou 80% (pièce n° 8-4 de l’appelante). Il résulte également de cet écrit, qu’elle n’a été informée de son éventuelle reprise du travail à temps partiel que lors d’un rendez-vous téléphonique du 9 mars 2021, dont la teneur a été confirmée par un courriel de la société le 6 avril 2021 (pièces 8-3 de l’appelante).
Par ailleurs, le CDD que l’employeur a signé, le 15 mars 2021, avec Madame [Q], dont l’objet explicite est de remplacer Madame [O] [X], ce qui est confirmé lors du CSE du 19 mai 2021 (pièce n° 27) est de 35 heures, ce qui démontre que les fonctions de cette dernière, qui était non seulement Responsable des Ressources Humaines, mais au Directrice Générale Adjointe, nécessitaient un temps plein.
Cet élément est confirmé par la promesse d’embauche adressée, le lendemain de la rupture conventionnelle, par la société [1] à Madame [Q] à qui elle proposait de continuer à occuper le poste de cette dernière, sans mentionner un quelconque temps partiel (pièce n° 27 de l’appelante).
Enfin, le 23 juillet 2021, moins de deux mois après la rupture conventionnelle, la société [1] proposait sur LINKEDIN un CDI à temps plein de cadre Responsable des Ressources Humaines (pièce n° 11-2 de l’appelante).
Il résulte de cette chronologie qu’à la date de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail, l’employeur n’avait pas eu l’intention de transformer le poste de Madame [O] [X] en poste à temps partiel. L’affirmation par l’employeur qu’un retournement de conjoncture économique lui aurait imposé une embauche à temps plein pour remplacer Madame [O] [X], n’est étayée par aucune pièce et est contredite par la rapidité avec laquelle il a procédé à la recherche d’un remplaçant après le départ de Madame [O] [X].
Les attestations de deux salariés produites par l’employeur, selon lesquelles Madame [O] [X] avait exprimé son refus de continuer à travailler à temps complet, ne permettent pas de contrebattre les pièces produites par Madame [O] [X] mentionnées ci-dessus.
Il ressort donc de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus que Madame [O] [X] a accepté de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail parce que son employeur avait faussement prétendu qu’il ne pouvait lui proposer de reprendre son emploi qu’à temps partiel. Dès lors son consentement a été obtenu frauduleusement.
En conséquence la rupture conventionnelle est nulle et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [O] [X] expose avoir subi un préjudice matériel et psychologique et n’avoir pu trouver un CDI qu’à compter du 18 septembre 2023. Elle réclame en conséquence la somme de 66 280 euros, correspondant à 10 mois de salaire.
La société [1] s’oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [O] [X] ne justifie pas d’un préjudice.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Madame [O] [X] ayant une ancienneté de 10 ans révolus, il lui sera accordé la somme de 55 000 euros.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Madame [O] [X] demande la somme de 19 884 euros, correspondant à trois mois de salaire, outre 1988,40 euros au titre des congés payés y afférents.
La société [1], qui par ailleurs ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, sera condamnée à les verser à Madame [O] [X].
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Madame [O] [X] expose que l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due par la société [1] est d’un montant de 23 934,58 euros, sur la base d’un salaire mensuel moyen de référence de 6628,04 euros bruts et d’une ancienneté de 10 ans et 10 mois.
La société [1], qui par ailleurs ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée, devra verser à Madame [O] [X] la somme de 23 934,58 euros.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme versée au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
La société [1] fait valoir que si la rupture conventionnelle est nulle, Madame [O] [X] doit lui rembourser la somme qu’elle lui a versés à ce titre, soit 23 500 euros.
Madame [O] [X] ne s’oppose pas à cette demande et devra donc verser cette somme à la société [1].
Il appartiendra aux parties d’opérer elles-mêmes l’éventuelle compensation entre cette somme et celle qui devra être versée à Madame [O] [X] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le versement de la contrepartie financière liée à la clause de non concurrence :
Madame [O] [X] expose que l’avenant à son contrat de travail du 31 décembre 2011 (pièce n° 2-1), qui l’a promue au poste de RRH, comportait une première clause de non-concurrence ; que le second avenant à son contrat de travail, du 9 juillet 2018 (pièce n° 2-2), lui attribuant le poste de Directrice générale adjointe et de Directrice des ressources humaines prévoyait également une clause de non-concurrence, qui lui était plus favorable quant au montant de la contrepartie financière.
Elle fait valoir que la société [1], à l’occasion de la rupture conventionnelle, a levé la clause de non-concurrence prévue au premier avenant, alors qu’elle aurait dû lever celle prévue au second avenant (pièce n° 10-3); elle réclame en conséquence l’application de la clause de non-concurrence de 2018 et le paiement de la compensation financière qui y est associée, puisqu’elle en a respecté, pour sa part, les termes.
La société [1] expose que c’est par une erreur de plume qu’elle a visée la convention de 2011, qui en tout état de cause n’existait plus, ayant été remplacée par celle de 2018.
Elle fait valoir qu’elle a bien, au moment de la rupture du contrat de travail, délié Madame [O] [X] de son obligation de non-concurrence et qu’elle ne lui doit donc aucune somme à ce titre.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que seule la clause de non-concurrence prévue par l’avenant du 9 juillet 2018 subsistait et que l’employeur a levé cette clause au moment de la rupture du contrat, de sorte qu’il ne doit aucune compensation à Madame [O] [X].
Sur la demande de paiement du reliquat de la rémunération variable :
Mme [X] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes au titre du rappel de sa rémunération variable contractuelle :
— au titre du reliquat des années 2019, 2020 et 2021, la somme de 10 226,65 euros, outre 1022,66 euros au titre des congés payés afférents,
— au titre de la rémunération variable de l’année 2021, la somme de 5155,67 euros, outre 515,56 euros au titre de congés payés afférents.
Elle sollicite en outre le débouté de la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamner à restituer la somme de 7640,52 euros au titre d’un prétendu trop-versé de rémunération variable pour les années 2019 et 2020.
Madame [O] [X] expose que l’article 3 l’avenant au contrat de travail du 9 juillet 2018 (pièce n° 2-2 de l’appelante) stipule expressément qu’elle percevra, en complément de sa rémunération fixe mensuelle brute de 6200 euros, une rémunération variable calculée selon les modalités suivantes :
« 0,20% du chiffre d’affaires du Groupe, retraité des sous-traitances directes, encaissé sur une année civile ; paiement en avril de l’année suivante après arrêt des comptes ; objectifs 2018 : 8 000 000 d’euros de CA (prime potentielle de 16 000 euros au prorata temporis et objectifs obtenus). »
Madame [O] [X] expose que la société [1] n’a fixé aucun objectif pour les années 2019, 2020 et 2021, par voie d’avenant ou par tout autre document contractuel qui lui soit opposable (pièce n° 12-1 de l’appelante).
La salariée fait valoir que lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que celui-ci s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due, en application du taux maximum d’atteinte des objectifs.
Elle en conclut que la société [1] était tenue de lui verser 0,20 % du CA d’affaires réalisé en 2019 et en 2020, quel que soit le montant de ce CA.
La société [1] fait valoir que l’objectif de 8 000 000 d’euros fixé pour l’année 2018 est demeuré inchangé pour les années suivantes faute d’avenant modificatif et indique que cet objectif n’a été atteint ni en 2019, ni en 2020, de sorte qu’aucune prime ne pouvait être versée à Madame [O] [X].
Elle fait également valoir que les primes qui ont été, par erreur, versées à Madame [O] [X] dans le solde de tout compte, doivent lui être remboursées.
Motivation :
L’employeur qui s’abstient de fixer des objectifs et de les communiquer à son salarié ne peut se prévaloir de cette abstention pour priver ce dernier d’une rémunération variable contractuellement prévue.
Le contrat de travail prévoyait le versement d’une prime équivalente à 0,20 % du CA ; pour l’année 2018, il conditionnait le paiement de cette prime à la réalisation par la société d’un CA de 8 000 000 d’euros ; en l’absence de mention contractuelle, pour les années 2019, 2020 et 2021, d’un CA à atteindre par la société pour déclencher le paiement de la prime, il en résulte que l’employeur était tenu de verser, en tout état de cause, à Madame [O] [X] une prime correspondant à 0,20 % du CA réalisé ces deux années là, quand bien même celui-ci était inférieur à 8 000 000 d’euros.
Ainsi, pour l’année 2019, le chiffre d’affaires encaissé, retraité des sous-traitances directes, s’est élevé à 5 793 266 euros HT, chiffre non contesté par la SAS [1] dans ses propres écritures (page 22 des conclusions d’intimée). La rémunération variable contractuellement due à Madame [O] [X] s’élève donc à 11 586,53 euros (0,20% x 5 793 266). Or Mme [X] n’a perçu que 5 793,27 euros à ce titre. Le reliquat dû est donc de 5 793,26 euros, outre les congés payés y afférents.
Pour l’année 2020, le chiffre d’affaires encaissé retraité des sous-traitances directes s’est élevé à 4 433 399 euros HT, chiffre là encore non contesté par la SAS [1] dans ses propres écritures (page 23 des conclusions d’intimée). La rémunération variable contractuellement due s’élève à 8 866,79 euros (0,20% x 4 433 399). Mme [X] n’a perçu que 4 433,40 euros. Le reliquat dû est donc de 4433,39 euros, outre les congés payés y afférents
Pour l’année 2021, le CA s’est élevé à 5 155 677 euros ; Madame [O] [X] ayant quitté l’entreprise le 25 juin 2021, la prime qui lui est due, au prorata de sa présence, est de 5155,67 euros, outre les congés payés y afférents.
La société [1] devra, au vu de ces éléments, verser à Madame [O] [X] la somme totale de 15 382,32 euros outre 1538,23 euros au titre des congés payés y afférents et sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité :
Madame [O] [X] expose qu’elle a continué à être sollicitée et à exercer des tâches RH pendant son arrêt de travail (juillet’septembre'2020) puis pendant son congé maternité (septembre'2020'mars'2021). Elle produit à cet égard un récapitulatif des heures qu’elle prétend avoir travaillées pendant ses congés, des captures d’écran et des courriers électroniques qui attestent qu’elle a géré des dossiers, supervisé l’apprentissage de Madame'[Q], qui sera par la suite embauchée en CDD pour la remplacer, et répondu aux demandes de’Monsieur [F] (pièces'13-1,'13-2 et'14-1 à 14-17, 17 à 23).
Elle fait valoir que son employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis d’elle.
Elle réclame à ce titre la somme de 6500'euros de dommages et intérêts.
La société'[1] conteste l’existence même d’une violation. Elle s’appuie sur les pièces suivantes': des courriels confirmant la mise en veille du poste informatique de la salariée (pièce’n° 4)'; un relevé des affectations internes montrant l’absence de toute tâche confiée pendant les congés (pièce’n° 5)'; le compte-rendu de la réunion du CSE qui indique que la salariée n’était que mise en copie des échanges entre cadres, sans obligation de travail (pièce’n° 6).
Elle fait valoir que Madame [O] [X] n’a jamais été réellement sollicitée à travailler pendant ses congés'; que les échanges internes qu’elle a pu avoir avec sa hiérarchie ne constituent pas une contrainte en ce qu’elle n’était pas obligée d’y répondre.
Motivation :
Il résulte des pièces produites par la salariée que des mails ont été échangés soit directement ou par l’intermédiaire d’une mise en copie, d’août 2020 à janvier 2021 avec sa direction, des cadres et Madame [Q], portant sur des questions concrètes de gestion des RH pour lesquelles il lui était demandé de répondre, telles que la conduite d’une rupture conventionnelle avec une salariée protégée, la vérification de bulletins de paie, la rédaction de contrats de travail etc '
De plus, l’employeur reconnaît lui-même reconnait qu’une trentaine de courriels à caractère professionnel ont été adressés en copie à Madame [O] [X] et qu’elle a répondu à certains d’entre eux.
Quand bien même Madame [O] [X] aurait demandé à être mise en copie des mails intéressant son service et aurait, d’elle-même, répondu à plusieurs d’entre eux, il appartenait à l’employeur de donner pour instruction qu’aucun mail professionnel ne lui soit adressé à Madame [O] [X] et de lui faire interdiction, en usant de son pouvoir hiérarchique, de travailler de quelque manière que ce soit pendant ses congés thérapeutiques et maternité.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que l’employeur a violé son obligation de sécurité, mais sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts qui seront fixés à 5000 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Madame [O]'[X] fait valoir que, pendant son arrêt de travail pathologique (juillet-août'2020) et son congé maternité (septembre'2020-mars'2021), l’entreprise l’a poussée à exercer des tâches professionnelles, comme en témoignent les courriels qu’elle a reçus et dont la copie figure dans les pièces'14-1 à'14-17, ainsi que les pièces'17,'18,'19,'20,'21,'22 et'23.
Elle rappelle que ces échanges, qui datent de la période de suspension de son contrat, l’obligeaient à intervenir sur des dossiers RH, des questions de paie ou des aspects organisationnels, alors même que les prescriptions médicales interdisaient toute activité.
Elle fait valoir que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie complet ou a indiqué un nombre d’heures inférieur à celles réellement effectuées, constituant ainsi un travail dissimulé.
La société'[1] fait valoir que les courriels auxquels se réfère Madame [O] [X] ne constituent pas des demandes urgentes ou contraignantes et que la salariée, en tant que directrice générale adjointe-DRH, était pleinement consciente des modalités de son emploi.
L’entreprise fait également valoir le défaut d’intention de commettre le délit de travail dissimulé, arguant de l’absence d’une intention manifeste d’altérer les bulletins de paie.
Motivation :
Les pièces 17 à 23 sont l’ensemble des courriels échangés entre Madame'[O]'[X] et différents membres de l’entreprise'[1] pendant la période où elle était en arrêt pathologique puis en congé maternité (juillet'2020'''mars'2021).
Dans la pièce’n° 17 (mail du'28'septembre'2020) Madame [O]'[X] répond positivement à Monsieur [N] lorsqu’il lui propose de contacter par téléphone un candidat pour le poste de développeur. L’échange montre qu’elle était sollicitée pour participer à la sélection de candidatures, alors même que son contrat était suspendé.
La pièce'18 (mail du'25'septembre'2020) montre, à la demande de M.'[N], que Mme'[X] devait veiller à la vigilance sur l’archivage des collaborateurs afin d’éviter que des salariés récemment partis ne soient exclus du traitement des éléments de paie. Elle accepte la consigne, ce qui implique qu’elle était encore chargée de tâches relatives à la gestion du salaire alors qu’elle était en arrêt.
La pièce'19 (mail du'24'septembre'2020, bis) porte sur le refus d’un candidat au poste de développeur « web’full-stack ». Mme'[X] donne son aval à la rédaction du courrier de refus.
La pièce'20 (mail du'24'septembre'2020) reprend, en partie, la même discussion': Monsieur'[N] demande à Madame'[O] [X] de valider un texte de réponse au candidat, puis elle confirme «'Ok'».
La pièce'21 (mail du'27'août'2020) expose une requête de M.'[N], responsable du service informatique, à Madame [O]'[X] concernant la génération d’éléments de salaire et la nécessité de vérifier l’archivage des collaborateurs afin d’éviter des erreurs de paie. La réponse de Mme'[X], courte et affirmative, montre qu’elle était consultée sur des questions techniques de paie, alors même qu’elle était censée être en arrêt.
Dans la pièce'22 (mail de’M.'[A] les'16'et'18'septembre'2020) M.'[A] adresse à Madame [O] [X] des informations relatives aux activités du service, sans mentionner son indisponibilité, ce qui indique qu’elle était prise en compte comme interlocuteur opérationnel.
L’ensemble de ces courriels révèle que, pendant les périodes de congé, Mme'[X] a reçu des demandes précises demandant une réponse rapide, tant en matière de recrutement que de suivi de la paie et de la gestion des archives, et y a répondu.
Les pièces n° 17,'18,'19,'20,'21,'22,'23 constituent donc une preuve matérielle que la salariée a continué à exercer des activités relevant de ses fonctions, en dépit des arrêts de travail.
L’employeur ne conteste pas que le temps de travail relatif aux activités professionnelles de Madame [O] [X] n’apparaît pas sur ses bulletins de salaire et n’a pas été rémunéré.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a bien eu l’intention de faire travailler Madame [O] [X] pendant ses congés thérapeutiques et maternité, sans faire apparaître ce temps de travail sur ses bulletins de salaire.
En conséquence, la société [1] devra verser à Madame [O] [X] la somme de 39 768 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La société [1] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [O] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ce qu’il a débouté Madame [O] [X] de sa demande de paiement de la compensation à la clause de non-concurrence, en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a jugé que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de Madame [O] [X],
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Annule la rupture conventionnelle du contrat de travail liant Madame [O] [X] et la société [1],
Condamne la société [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 55 000 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [O] [X] à rembourser à la société [1] la somme de 23 500 euros versée au titre de la rupture conventionnelle,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Condamne la société [1] à verser à Madame [O] [X] :
— la somme de 19 884 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1988,40 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 934,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 15 382,32 euros au titre du reliquat de la rémunération variable due pour les années 2019, 2020 et 2021,
— la somme de 1538,23 euros au titre des congés payés afférents au reliquat de la rémunération variable due pour les années 2019, 2020 et 2021,
— la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 39 768 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [O] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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