Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSP [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05959 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZYW
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
du 21 juin 2024
Surendettement
RG : 11-24-59
[T]
[G]
C/
TRESORERIE HOSP [13]
[10]
[14] [Adresse 12]
[15] CHEZ [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
Mme [Z]-[U] [T] épouse [G]
née le 12 Avril 1969
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparante
M. [W] [G]
né le 03 Mars 1958
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant
INTIMES :
TRESORERIE HOSP [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
[10]
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
[14] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante
[15] CHEZ [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [U] [G], née [T] et de M. [W] [G] du 31 octobre 2023, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 1er février 2024, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 39 123,44 euros sur une durée de 33 mois, au taux de 5,07%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 794 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 5 février 2024 à M. et Mme [G].
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2024 à la commission, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées du 1er février 2024.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. et Mme [G] ont sollicité le retrait de la dette auprès de la société [15] d’un montant de 14 140,90 de leur dossier de surendettement, indiquant que celle-ci résulte d’un prêt étudiant contracté par leur fille et pour lequel ils se sont portés caution, mais que ce dernier portait intérêt à hauteur de 0,89%, alors que les mesures imposées prévoient un taux supérieur. Ils refusent de rembourser davantage que ce pourquoi ils s’étaient initialement engagés et estiment être en capacité dans le cadre d’un plan de rembourser la somme de 850 euros par mois.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de M. et Mme [G],
— l’a rejetée,
— confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [G] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 24 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 5 juillet 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement faisant état de charges non prises en compte par le premier juge. Ils ont ajouté être en mesure de payer une mensualité de 800 euros pour régler leurs dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025.
A cette date, les époux [G] ont sollicité la diminution du montant de la mensualité et par là même un plan d’une plus longue durée. Ils ont fait état des difficultés de santé de l’une de leurs fille majeure et de leur participation à des frais de soins.
M. [G] a également souligné qu’il avait lui-même du faire face à des dépenses de santé importantes, mais que son état s’était amélioré.
Ils souhaitent régler de manière prioritaire leur dette auprès de la [14].
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [G], âgée de 55 ans, infirmière en contrat à durée indéterminée à mi-temps, et M. [G], âgé de 66 ans, retraité, justifiaient percevoir les ressources mensuelles suivantes :
— salaire de de Mme : 875,04 euros
— pension d’invalidité de Mme : 347,68 euros
— retraite de M : 1669,45 euros
— retraite complémentaire de M : 897,27 euros
soit un total de 3789,44 euros.
Parallèlement, le premier juge a relevé qu’ils devaient faire face aux charges mensuelles suivantes, étant précisé qu’ils ont encore un enfant à charge :
— forfait charges courantes et chauffage : 1472 euros
— loyer hors charges : 500 euros
— assurance : 47,25 euros
— mutuelle : 18 euros
soit un total de 2037,25 euros.
Une capacité de remboursement de 1752,19 euros a dès lors été mentionnée, compatible avec la quotité saisissable. Le tableau de la commission prévoit des paliers de 1268,11 et 1260, 54 euros, le juge ayant fait observer que cette dernière avait appliqué une capacité de remboursement moindre que celle résultant de la différence entre les ressources et les charges pour tenir compte des frais médicaux des débiteurs.
A l’audience devant la cour, M et Mme [G] justifiaient percevoir les ressources mensuelles suivantes :
— retraite de M : 1706,18 euros
— retraite complémentaire de M. : 939,12 euros
— salaire de Mme : 907, 33 euros
— pension d’invalidité : 369,86 euros
soit un total de 3922,49 euros.
Ils ont un enfant mineur à charge et il convient de retenir les charges mensuelles suivantes :
— forfait de base (barème 2025 pour 3 personnes) :1074 euros
— forfait charges d’habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 221 euros
— loyer (déduction faite des charges comprises dans le forfait) : 500 euros
— assurance : 47,25 euros
— frais de mutuelle (surcoût par rapport au forfait) : 117,41 euros
soit un total de 2164,66 euros.
La différence entre les ressources et les charges s’élève à 1757,83 euros. Il convient cependant de tenir compte des frais de santé importants exposés par les époux [G] et des restrictions alimentaires concernant M. [G] occasionnant des dépenses supplémentaires, une vigilance demeurant nécessaire.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la mensualité à la somme maximale de 1100 euros par mois, étant rappelé qu’il appartient au juge dans le cadre des contestations des mesures imposées de fixer dans sa décision le montant de la mensualité et de joindre le plan de désendettement.
Compte tenu du montant de l’endettement, il convient de prévoir un plan sur une durée de 36 mois pour permettre l’apurement total des dettes.
En outre, un taux d’intérêt à 0 sera appliqué pour permettre le redressement de la situation des débiteurs.
Il importe également de déterminer la hiérarchie des remboursements dans l’intérêt des débiteurs, étant observé qu’il n’existe pas de dette locative, seule dette pour laquelle une priorité est légalement prévue.
Dans le présent litige, il importe de régler dès le premier palier la dette des époux [G] auprès de la [14], les autres dettes correspondant à un emprunt et à un crédit à la consommation, la dette la plus élevée commençant également à être remboursée dès le premier palier.
Il convient donc de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du plan.
Enfin, il convient de confirmer les dispositions relatives aux dépens et de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement sur les dispositions relatives à la recevabilité de la contestation formée par M et Mme [G] et sur les dépens
L’infirme pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 1100 euros
Dit que la situation de M et Mme [G] justifie de réechelonner l’ensemble des dettes sur une période de 36 mois au taux d’intérêt de 0%
Rappelle que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 1100 euros par mois pendant 36 mois,
Dit que M et Mme [G] devront s’acquitter du paiement des mensualités à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 des mois suivants,
Invite M et Mme [G] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d’assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M et Mme [G] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à M et Mme [G] , et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M et Mme [G] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M et Mme [G] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M et Mme [G] de saisir la commission de surendettement de leur domicile, dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 3 juillet 2025
débiteurs M et Mme [G]
Catégorie et nom du créancier
Restant
dû initial
1er palier
durée : deux mois
2ème palier
durée :3 mois
3ème palier
durée :31 mois
restant dû fin de plan
Dettes santé éducation
Tresorerie Hosp [13]
170040998980
0
0
2
0
0
0
0
0
0
Dettes sur crédit à la consommation
[10]
0000000000000010854757
18956,38
0
2
82,79
3
514,42
0
31
556,37
0
[15]
38198519837
14140,90
0
2
0
3
470,30
0
31
410,64
0
[15]
40491678757
3991,75
0
2
0
3
115,28
0
31
117,61
0
Autres dettes bancaires
[14]
0000000184900065956222
2034,41
0
2
1017,21
3
0
0
31
0
0
total passif et mensualités
39123,44
1100
1100
1084,62
0
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