Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 22/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2021, N° 20/06471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(N°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01107 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06471
APPELANTE
Madame [C] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [X] [S] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.E.L.A.R.L. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience, un rapport ayant été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat.
A la suite de la création de la société [2]-[1], société d’avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001.
Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.
Par avis du 29 octobre 2012, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de Mme [U] « à tous les postes de l’entreprise. Procédure de danger immédiat. Pas de seconde visite ».
Par lettre du 20 novembre 2012, la société [1]-[S], anciennement société [2]-[1], a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 6 septembre 2013, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en soutenant que son licenciement était nul en raison d’un harcèlement moral et en demandant la condamnation de la société [1]-[S] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral , une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le bureau de conciliation du 18 mars 2014 a prononcé la caducité de l’affaire.
Le 18 mars 2014, Mme [U] a demandé la réinscription au rôle de son affaire.
En l’absence de conciliation lors de l’audience de conciliation du 9 octobre 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 15 juin 2015. A la suite de demandes de renvoi de Mme [U], qui invoquait notamment un changement de son avocat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 avril 2016 puis à celle du 14 décembre 2016.
Par décision du 14 décembre 2016, motivée par le fait que Mme [U] « n’a pas « exécuté les diligences lui incombant dans la conduite de l’instance qu’elle a engagée, notamment en ne communiquant pas ses pièces et conclusions dans le délai qui lui était imparti », le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné « la radiation de l’affaire, et son retrait du rang des affaires en cours ».
Le 26 janvier 2017, Mme [U] a transmis ses conclusions et demandé au conseil de prud’hommes de « réenrôler le dossier lors d’une prochaine audience de la chambre, suite à votre radiation administrative du 14 décembre 2016, reçue le 19 janvier 2017 ».
Par lettre du 14 novembre 2017, Mme [U], invoquant un nouveau changement d’avocat, a demandé le renvoi de son affaire qui devait être examinée à l’audience du 17 novembre 2017
L’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 27 août 2018.
Par lettre du 16 août 2018, Mme [U] a informé le conseil de prud’hommes de Paris que le syndicat CGT de La Réunion « assurera par la suite, ma défense devant le conseil de prud’hommes de La Réunion. Je vous remercie de bien vouloir transférer mon entier dossier au conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de La Réunion ».
Par lettre du 21 août 2018 adressée au conseil de prud’hommes de Paris, Mme [U] a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris « au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre ».
Par décision du 27 août 2018, prononcée à l’audience du même jour à laquelle Mme [U] n’était ni comparante ni représentée, motivée par le fait que « Mme [U] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son exception d’incompétence » et « que la partie défenderesse s’est opposée à cette incompétence, arguant que Mme [U] avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris en application de l’article 47 du code de procédure civile », le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné « la radiation de l’affaire, et son retrait du rang des affaires en cours ».
Mme [U], représentée par un nouvel avocat, a demandé le 9 septembre 2020 le rétablissement devant le conseil de prud’hommes de Paris de son affaire l’opposant désormais à la société [X]-[S] et à la société [1] qui viennent aux droits de la société [1]-[S].
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel il est également renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit et juge qu’il y a péremption d’instance.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens. »
Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022, étant précisé que le jugement lui avait été notifié le 18 novembre 2021 et qu’elle est domiciliée à [Localité 2].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il y avait péremption de l’instance et ainsi constaté l’extinction de l’instance introduite par Madame [U] devant le Conseil de Prud’hommes de Paris
Statuant à nouveau,
JUGER que la péremption d’instance n’est pas acquise en l’espèce
EVOQUER l’affaire au fond en application de l’article 568 du Code de procédure civile et ainsi
statuer sur les points non jugés en première instance
En conséquence, évoquant l’affaire au fond,
JUGER les demandes formées par Madame [U] recevables et bien fondées ;
' A titre principal,
JUGER que Madame [U] a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur
JUGER que l’inaptitude de Madame [U] trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime de la part son employeur
En conséquence,
JUGER nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été notifié à Madame [U] le 30 novembre 2012
' A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que Madame [U] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral
JUGER que les intimées ont méconnu leur obligation de sécurité
JUGER que les intimées n’ont pas satisfait leur obligation de reclassement
En conséquence,
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été notifié à Madame [U] le 30 novembre 2012
' En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 80 000 euros, à titre principal, à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 4 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 448 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER aux SELARL [X] [S] et SELARL [1] de remettre à Madame [U] :
— un certificat de travail conforme indiquant la qualité de clerc, la position cadre et une embauche à compter du 20 juillet 1999, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
— des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification dudit arrêt.
CONDAMNER solidairement SELARL [X] [S] et la SELARL [1] aux entiers dépens »
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés [X] [S] et [1] demandent à la cour de:
« A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2021,
DECLARER l’action de Madame [L] [Q]-[U] périmée et ses demandes irrecevables,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [L] [Q]-[U] parfaitement justifié;
DIRE ET JUGER que la SELARL [1] et la SELARL [S] a respecté la procédure de licenciement applicable en matière d’inaptitude médicale et notamment ses obligations en matière de reclassement ;
CONSTATER l’absence de tout harcèlement moral à l’égard de Madame [L] [Q]-[U] ;
CONSTATER l’absence de toute modification apportée au contrat de travail et aux conditions de travail de Madame [L] [Q]-[U] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] [Q]-[U] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [Q]-[U] à verser à la SELARL [1] et la SELARL [S] la somme de 15.000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels dépens liés à une exécution forcée de la décision. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Dans le dispositif de sa décision du 27 août 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné la radiation de l’affaire mais n’a pas mis de diligence à la charge de Mme [U], le conseil de prud’hommes ayant seulement expliqué dans les motifs de sa décision quel était le défaut de diligence de Mme [U] justifiant le prononcé de la radiation.
Il n’est pas contesté que pendant le délai de plus de deux ans ayant couru entre le 27 août 2018 et le 9 septembre 2020, date à laquelle Mme [U] a demandé le rétablissement de son affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris, aucune diligence n’a été accomplie.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que:
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Toutefois, avant son abrogation par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’article R.1452-8 du code du travail disposait que:
« En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
L’article 45 de ce décret précise que « Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. »
Il en résulte que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, le régime de la péremption est soumis aux dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail et que le délai de péremption ne commence pas à courir si la juridiction n’avait pas expressément mis à la charge des parties l’accomplissement de diligences.
A cet égard, l’article 381 du code de procédure civile dispose que:
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
L’article 383 du même code précise que:
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Il est de jurisprudence constante que la radiation n’emporte pas extinction de l’instance et suspend seulement le cours de l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement. La demande de rétablissement de l’affaire au rôle correspond donc à une demande de reprise de l’instance initiale et ne s’analyse pas en l’introduction d’une nouvelle instance.
En l’espèce, les demandes de rétablissement au rôle faites par Mme [U], consécutivement aux radiations ordonnées le 14 décembre 2016 puis le 27 août 2018 qui avaient seulement suspendu le cours de l’instance et n’avaient pas emporté d’effet extinctif de celle-ci, n’ont donc constitué que des demandes de reprise de l’instance initiale, laquelle instance avait été initiée le 6 septembre 2013, et ne s’analysent pas en l’introduction d’une nouvelle instance.
Dès lors, à la date du 9 septembre 2020 à laquelle Mme [U] a demandé le rétablissement devant le conseil de prud’hommes de Paris de son affaire, les dispositions de R.1452-8 du code du travail restaient applicables à son instance.
En conséquence, aucune diligence n’ayant été mise expressément à la charge de Mme [U] par le conseil de prud’hommes de Paris dans sa décision du 27 août 2018, la péremption de son instance introduite le 6 septembre 2013 n’était pas encourue lorsque la salariée a demandé le 9 septembre 2020 le rétablissement au rôle de son affaire. Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il a prononcé la péremption de l’affaire.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il est de bonne administration de la justice que la cour évoque, en application de l’article 568 du code de procédure civile, les points non jugés en première instance.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [U] invoque les éléments suivants:
— une charge excessive de travail: Mme [U] n’établit pas par les pièces communiquées qu’elle effectuait toutes les tâches qu’elle revendique et notamment la rédaction de conclusions dans les dossiers de divorce, le fait qu’elle ait transmis, au nom du cabinet qui l’employait, des conclusions au cabinet de la partie adverse ne démontrant pas qu’elle les avait rédigées. Il est établi, notamment par les attestations produites, que Mme [U] avait des fonctions variées, mais qui correspondaient à des fonctions de secrétaire juridique ordinaire et non à un poste de cadre. A cet égard, il ne ressort pas des pièces que Mme [U] avait occupé des fonctions d’encadrement ni que la classification de cadre lui avait été donnée par un contrat ou avenant, étant précisé qu’alors que les bulletins de paie de Mme [U] mentionnaient la qualification d’employée jusqu’à son arrêt de travail débuté le 25 janvier 2010 et qu’elle n’a plus repris ensuite le travail, la circonstance que l’année suivante certains bulletins de paie délivrés pendant son arrêt aient mentionné « cadre » n’établit pas qu’elle avait occupé une fonction de cadre au sein du cabinet d’avocat où elle n’avait concrètement accompli que des tâches de secrétaire juridique au regard des dispositions conventionnelles applicables. En revanche, une surcharge de travail est établie par les pièces versées aux débats, étant observé que Mme [U] s’en est plainte à plusieurs reprises à son employeur et que celui-ci, partageant dès lors ce constat, a fini par accepter que l’appelante soit assistée dans ses fonctions par une seconde secrétaire;
— la privation des outils de travail inhérents à sa fonction: il est établi par les pièces communiquées que Mme [U], qui disposait initialement d’un poste informatique afin d’effectuer ses tâches, a dû partager ce poste avec les secrétaires successives qui ont été engagées ultérieurement dès lors que c’est sur cet ordinateur qu’était installé le logiciel de gestion de cabinet d’avocats Clior permettant d’assurer correctement les missions de secrétariat, ce qui équivaut à une privation partielle et de facto de son principal outil de travail qui était de nature à détériorer ses conditions de travail, un second poste informatique dédié au personnel du cabinet, autre que les avocats, n’ayant été mis en place qu’au cours de l’année 2012 et sans que ledit logiciel ne soit installé sur cet autre poste;
— une diminution de ses responsabilités: Mme [U] s’est plainte par lettre du 11 décembre 2009 adressée à son employeur qu’il lui soit fait désormais interdiction d’ouvrir le courrier arrivant au cabinet et de le traiter. En revanche, il n’est pas établi par les pièces produites que Mme [U] s’est retrouvée, à compter d’une date qu’elle ne précise d’ailleurs pas, en situation de n’avoir plus à effectuer que du classement et de l’archivage. D’ailleurs, de manière assez confuse dans ses conclusions, Mme [U] indique qu’à partir d’une certaine date elle n’a plus « jamais fait de courses pour le cabinet [2]-[1] » tout en ajoutant qu’elle « a ainsi été réaffectée à ces courses quand elle n’était pas astreinte à faire de l’archivage ». Seule l’interdiction d’ouvrir et de traiter le courrier est établie, laquelle n’est cependant pas suffisante pour caractériser une « modification substantielle du contrat de travail » comme allégué par la salariée;
— des reproches injustifiés: Mme [U] produit plusieurs lettres reprochant de façon précise à son employeur des reproches lui ayant été faits, par exemple « c’est ainsi que les jours précédant mon arrêt maladie de la mi-décembre, vous m’aviez, une fois de plus, sévèrement réprimandé pour des dates d’audience non saisies par ma collègue » (lettre du 29 mars 2005) différentes erreurs sur le fonctionnement du secrétariat 'lettre du 12 avril 2005), « Maître [S] hier, jeudi 10 décembre 2009, vers 7h50 vous m’avez violemment prise à partie concernant un message téléphonique que j’avais noté la veille. Vous m’avez reprochée d’avoir écrit exactement les propos tenus par la maman d’un client mécontent. Votre colère est incompréhensible dans la mesure où je n’ai fait que suivre vos instructions données en 2008 consistant à écrire tout le contenu des appels téléphoniques de clients insatisfaits. Le mécontentement du client était dû au fait qu’il n’avait pas été averti de la date de renvoi de son affaire venue le 19/11/2009 (renvoi au 17/12/2009). Je rappelle que je n’avais pas traité ce dossier au retour de l’audience du 19/11/2009. Tout de suite après cet incident, vous avez réuni [H] et moi-même dans votre bureau relatif au courrier que [H] m’avait demandé de déposer d’urgence à l’étude de la SCP [3] dans le dossier SARL [4] / [5], lettre que nous ne retrouvions pas. Ma collègue vous a alors confirmé que je lui avais remis la preuve du dépôt mais qu’elle ne savait plus où elle l’avait mise; Alors qu’elle était à l’origine de ce fait, cela ne vous a pas empêché de me rabaisser en me disant que je n’étais même pas capable de vous dire ce que j’avais déposé chez l’huissier la veille alors que j’avais agi dans l’urgence et sur la demande de ma collègue. Vous m’avez aussi reprochée d’avoir noté un message le 08/12/2009 mentionnant que M. [V] voulait des nouvelles de son affaire, alors que vous m’aviez demandée de lui dire, lorsqu’il téléphonera, que vous travaillez son dossier et que vous le rappellerez pour un rendez-vous. Or, ce n’était pas moi qui avais pris ce message mais [H]. Ces rebuffades auraient pu être anodines si elles étaient justifiées et épisodiques » (lettre du 11 décembre 2009). L’existence de reproches faits à Mme [U] est établie.
— une mise à l’écart et le souhait d’un départ de Mme [U] du cabinet: dans sa lettre du 11 décembre 2009, Mme [U] a écrit à son employeur « J’ai bien peur que tout cela ne soit destiné à me pousser à démissionner ou à commettre des fautes pouvant aboutir à un licenciement pour fautes à mes torts. De fait; je travaille dans un ambiance stressante m’attendant à tout instant à être prise à partie. Je rappelle que dès le 269/10/2009, on m’avait clairement fait comprendre que le cabinet voulait se débarrasser de moi en me proposant une rupture conventionnelle et en précisant que le cabinet n’avait pas besoin de 2 secrétaires. J’ai évidemment refusé cette rupture conventionnelle dans la mesure où aucune faute ne m’était reprochée. Suite à mon refus, maître [S] m’a violemment dit: « ALLEZ TRAVAILLEZ A [Localité 3] » alors qu’il est clairement mentionné dans mon contrat de travail que j’exercerai au cabinet de [Localité 1]. Visiblement, on me fait payer mon refus d’accepter une rupture conventionnelle ». Ce reproche fait par Mme [U] est corroboré par la lettre adressée le 8 juin 2010 à l’organisme de prévoyance CREPA dans laquelle son employeur reconnaît lui avoir proposé une rupture conventionnelle et précise « Elle n’a pas donné suite, et semble même avoir été agressée par cette proposition », par Mme [M] cliente du cabinet qui atteste que « Lors d’un rendez-vous avec Madame [S] en octobre 2009 au Cabinet de [Localité 1]. Ne voyant pas [L], j’ai demandé si elle est en congé actuellement. Ironiquement Madame [S] m’a répondu « [L] est en congé maladie ». Immédiatement, elle m’a présenté « [H] » en m’indiquant « c’est la nouvelle secrétaire débauchée du cabinet [6] pour remplacer [L] ». Surprise, j’ai demandé « pourquoi remplacer [L] ' Elle m’a répondu « le cabinet n’a pas les moyens de payer deux secrétaires ». Cette conversation a eu lieu au secrétariat en présence de [H] ». Si une mise à l’écart de Mme [U] n’est pas démontrée par les pièces produites, il est ainsi établi que son employeur a cherché à faire partir Mme [U] des effectifs du cabinet;
— une absence de formation dispensée à Mme [U]: il ne ressort des pièces communiquées ni qu’une formation spécifique de Mme [U] au logiciel Clior était nécessaire alors qu’avant son embauche au sein du cabinet elle avait déjà travaillé comme secrétaire juridique pour différents avocats, ni en quoi une formation extérieure à l’utilisation d’Internet était nécessaire, de sorte qu’aucun reproche injustifié à cet égard n’est établi;
— une exécution déloyale du contrat de travail: il est établi par les pièces communiquées que l’employeur a adressé à Mme [U] un chèque pour sa rémunération d’août 2019 qui ne mentionnait ni la date ni le lieu d’émission du chèque, empêchant la salariée de pouvoir procéder à son encaissement alors même que le chèque émis par l’employeur pour la rémunération de juillet 2019 avait déjà été rejeté par la banque faute de mention sur ledit chèque de la date de son émission, ce dont s’est plaint Mme [U] par lettre du 7 septembre 2009 adressée à l’employeur. Il est aussi établi que Mme [U] n’avait pas encore perçu ses indemnités journalières des mois de janvier, février, mars et avril 2010 quand elle a écrit le 29 avril 2010 à son employeur pour dénoncer cette situation. Faute de régularisation dans l’intervalle, la CREPA a dû adresser une lettre le 31 mai 2010 à l’employeur, précisant que ce n’avait effectué aucune déclaration de l’arrêt de travail de Mme [U] débuté le 25 janvier 2010, que la CREPA n’avait eu connaissance de cet arrêt que le 25 mai 2010 et rappelant notamment l’employeur ses obligations.
— une dégradation de son état de santé: il est établi par les pièces produites que Mme [U] a été suivie par un psychiatre à compter de juin 2009 pour un syndrome anxio dépressif qui a aussi donné lieu à un traitement médicamenteux, ce suivi étant toujours en cours en décembre 2010, le praticien faisant état d’une « nouvelle décompensation anxio dépressive ».
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse sur les seuls éléments permettant de présumer l’existence un harcèlement moral, il résulte des conclusions de l’employeur que:
— sur la charge excessive de travail: la circonstance que Mme [U] ait pu être associée aux processus de recrutement d’une seconde secrétaire n’est pas de nature à justifier la surcharge de travail subie par l’appelante avant que, suite à la réclamation de celle-ci, l’employeur n’accepte d’engager une autre secrétaire en complément;
— sur la privation des outils de travail inhérents à sa fonction: l’employeur fait valoir que le logiciel Clior n’était pas installé que sur le poste informatique de Mme [U] mais aussi sur les ordinateurs des avocats du cabinet et, qu’en leur absence, l’appelante pouvait aller travailler sur leurs ordinateurs. Cependant, cette tolérance, outre qu’elle conduisait à une forme de nomadisme informatique forcé de Mme [U] entre les différentes postes informatiques des avocats pendant que l’autre secrétaire travaillait sur l’unique poste informatique doté du logiciel qui était alloué aux deux secrétaires, induisait des conditions de travail dégradées pour Mme [U] qui devait, en fonction des durées d’absence du cabinet des avocats, par exemple quelques heures pour aller plaider, s’installer de façon très temporaire dans un bureau afin d’y travailler sur l’ordinateur de l’avocat absent avant, au retour de celui-ci, de s’installer dans un autre bureau pour continuer à travailler;
— sur la diminution de ses responsabilités: aucun élément pertinent n’est communiqué par l’employeur relativement à l’interdiction qui avait été faite courant 2019 à Mme [U] d’ouvrir et traiter le courrier arrivant au cabinet;
— sur les reproches injustifiés: l’employeur produit une lettre du 1er avril 2005 dans lequel il expose que ne pouvant pas savoir qui, des deux secrétaires, était responsable d’une erreur, il faisait alors « une remarque globale » aux deux secrétaires. Cependant, il lui appartenait de chercher et questionner celles-ci quand une erreur était faite afin de déterminer laquelle des deux secrétaires en était la responsable plutôt que, de façon indifférenciée, faire un reproche qui n’était justifié qu’à l’égard d’une secrétaire et non de Mme [U]. S’agissant des reproches faits à Mme [U] en 2009, aucun élément n’est communiqué par l’employeur qui permette de retenir que ces reproches étaient justifiés;
— sur le souhait d’un départ de Mme [U] du cabinet: l’employeur se borne à critiquer le caractère probant de l’attestation de Mme [M] en soutenant que celle-ci était une ancienne cliente du cabinet qui avait eu un différend avec maître [S]. Cependant, aucun élément n’est produit qui vienne corroborer cette thèse, de sorte qu’une insincérité du témoignage de Mme [M] n’est pas établie;
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail: les pièces n°20 et 21 visées par l’employeur concernent l’année 2005 et non les faits de 2009 et 2010, de sorte que l’invocation par lui, à juste titre, qu’il n’était pas obligé de verser à Mme [U] l’intégralité de son salaire pendant certains arrêts de travail est inopérante dès lors qu’en 2009 et 2010 c’est son inertie à transmettre les informations et documents nécessaires à la CREPA pour payer des indemnités journalières qui est en cause. Aucun élément pertinent n’est communiqué par l’employeur relativement aux faits de 2009 et 2010.
— sur la dégradation de l’état de santé de Mme [U]: si dans ses ordonnances le psychiatre relate effectivement certaines déclarations qui lui ont été faites par sa patiente, il n’en demeure pas moins que les troubles anxio-dépressifs mis en exergue par celui-ci ont été médicalement constatés par lui, lesquels troubles ne sont donc pas des simples ressentis de Mme [U].
En conséquence, la cour constate que l’employeur ne prouve pas que ses agissements qui ont été retenus ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral est donc établie.
' Mme [U] expose avoir été particulièrement affectée par la dégradation de ses conditions de travail et le comportement de son employeur. Elle indique avoir souffert d’une perte de confiance en elle et d’un état dépressif, avoir été déclarée invalide à 100% par la CPAM et avoir même dû « fréquenter une église éloignée de son domicile et de son lieu de travail » car elle était fatiguée de répondre aux questions de ses proches et de certains habitants de sa commune sur sa situation professionnelle.
En considération de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice global subi par Mme [U] est évalué à la somme de 5 000 euros et les sociétés [X] [S] et [1] sont condamnées à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il est ajouté au jugement sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Mme [U], à titre principal, que son licenciement est nul en ce qu’il est la conséquence des agissements de harcèlement moral de son employeur.
Les sociétés [X] [S] et [1] répliquent que les avis d’arrêt de travail, qui ne sont pas produits pour l’essentiel, ne sont pas susceptibles d’établir un quelconque lien entre la pathologie diagnostiquée chez Mme [U] et ses conditions de travail.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l’état de santé de Mme [U] s’est dégradé nettement courant 2009, ainsi que le montre la chronologie de ses arrêts de travail. A la même époque, Mme [U] a fait par lettre de nombreux reproches à son employeur à propos du comportement de celui-ci, en particulier de maître [S], à son endroit et de ses conditions de travail.
Tant cette temporalité que la nature des faits constitutifs de harcèlement qui ont été retenus démontrent que l’état anxio-dépressif de Mme [U] est consécutif aux agissements de harcèlement moral qu’elle a subis.
Cet état anxio-dépressif est la cause des arrêts de travail successifs de Mme [U].
Il résulte ainsi du lien de causalité entre le harcèlement moral subi par Mme [U] et ses arrêts de travail, lesquels ont conduit, en raison de la dégradation continue de l’état de santé de l’appelante, à la déclaration d’inaptitude physique de Mme [U] qui a été délivrée par le médecin du travail, que cette inaptitude médicale a pour origine le harcèlement moral auquel a été soumis Mme [U].
Par conséquent, le licenciement de Mme [U] est déclaré nul. Il est ajouté au jugement sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Il résulte de l’article L.1226-14 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 dudit code.
En l’espèce, l’article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel qui était applicable prévoyait que les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 et bénéficiant d’une ancienneté supérieure à deux ans avaient droit à un préavis d’une durée de deux mois.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de Mme [U] est fixé à 2 240 euros.
Par conséquent, il convient, par ajout au jugement, de condamner les sociétés [X] [S] et [1] à payer à Mme [U] la somme de 4 480 euros à titre d’indemnité compensatrice outre la somme de 448 euros au titre des congés payés afférents.
b) Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats, des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de Mme [U] tenant notamment à son ancienneté, son âge, son état de santé et à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa situation d’invalidité, étant observé qu’elle est à la retraite depuis 2023, et aux points de retraite qu’elle dit avoir perdus durant ses arrêts de travail, il convient, par ajout au jugement, de condamner les sociétés [X] [S] et [1] à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la délivrance de documents
Mme [U] sollicite la remise d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, devenue France travail, conformes à la décision à intervenir.
La cour ordonne aux sociétés [X] [S] et [1] de remettre à Mme [U] un solde de tout compte et une attestation France travail et rejette le surplus dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [U] devait avoir la qualité de clerc et la position cadre.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que les sociétés [X] [S] et [1] vont résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés [X] [S] et [1] succombant, elle sont condamnées par infirmation du jugement aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner les sociétés [X] [S] et [1] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, évoquant et y ajoutant,
Rejette la demande d’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Dit que le licenciement de Mme [U] est nul.
Condamne les sociétés [X] [S] et [1] à payer à Mme [U] les sommes de:
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— 4 480 euros à titre d’indemnité compensatrice;
— 448 euros au titre des congés payés afférents;
— 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne aux sociétés [X] [S] et [1] de remettre à Mme [U] un solde de tout compte et une attestation France travail conformes à la présente décision.
Condamne les sociétés [X] [S] et [1] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne les sociétés [X] [S] et [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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