Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1er octobre 2025, n° 22/01879
CPH Montpellier 8 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé des heures supplémentaires et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Irregularité de la mise à pied disciplinaire

    La cour a jugé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [B] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait validé sa mise à pied et son licenciement, tout en déboutant ses demandes de résiliation judiciaire pour harcèlement moral et travail dissimulé. La cour de première instance avait jugé que la mise à pied était justifiée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, requalifiant la faute en faute simple. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé plusieurs points du jugement initial, notamment en annulant la mise à pied et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, considérant que ce dernier avait manqué à ses obligations contractuelles. La cour a également condamné l'employeur à verser des indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tout en confirmant certaines condamnations du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er oct. 2025, n° 22/01879
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01879
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 mars 2022, N° F20/00738
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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