Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 mars 2024, n° 23/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01690
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZWH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Contestation d’un rejet d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 24 février 2023
selon saisine de la cour du 26 avril 2023
APPELANTS :
Madame [S] [K] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [J] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les trois représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Etablissement Public FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camillle DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [A] [D], Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [J] a exercé en qualité de cuisinier puis de gérant au sein de l’établissement «'[7]», restaurant familial, de 1970 à 2015.
Suite à la dégradation de l’état de santé de M. [P] [J], un diagnostic de mésothéliome était posé le 30 juillet 2015.
M. [P] [J] est décédé des suites de cette pathologie le 3 mars 2021.
Par décision des 31 août et 12 octobre 2021, la CPAM de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [J] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. A ce titre, une rente d’ayant droit a été versée à sa veuve à compter du 4 mars 2021.
Le 19 juillet 2021, l’épouse, les enfants et petits-enfants de M. [P] [J] ont déposé une demande d’indemnisation auprès du fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Le FIVA a reconnu le lien entre la pathologie de M. [P] [J] et son exposition professionnelle à l’amiante et les consorts [J] ont accepté les offres relatives aux préjudices subis par le défunt.
En revanche, les consorts [J] ont saisi la cour d’appel de Grenoble d’une contestation au titre de l’offre du FIVA quant aux sommes proposées aux ayants droits au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par ces derniers.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à verser à':
— Mme [S] [J], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— M. [I] [J], la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— Mme [Z] [J] épouse [W], la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— Mlle [L] [W], représentée par Mme [Z] [J] épouse [W], la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral.
Par courrier recommandé en date du 24 février 2023, la FIVA a rejeté la demande des consorts [J] au titre de l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance tierce personne.
Le 25 avril 2023, les consorts [J] ont contesté de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [J], M. [I] [J], Mme [Z] [J] épouse [W] et Mme [L] [W], selon leurs conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 11 janvier 2024, et reprises à l’audience demandent à la cour de :
— condamner le FIVA à verser aux ayants-droits de M. [P] [J] la somme de 34'556 € au titre des besoins en tierce personne de ce dernier durant sa maladie,
— débouter le FIVA de toute demande contraire,
— assortir cette somme des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Mme [S] [J], M. [I] [J], Mme [Z] [J] épouse [W] et Mme [L] [W] soutiennent que par application de l’article 53I de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 tant M. [P] [J] que ses ayants-droits ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices. Ils rappellent que l’assistance tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime mais indemnise la perte d’autonomie qui impose à la victime de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Ils soulignent que le FIVA a rejeté leur demande sans aucune explication, alors que M. [P] [J] présentait une asthénie importante avec une perte d’autonomie nécessitant la présence d’une tierce personne au regard de l’altération générale de son état.
Ses proches soulignent que pendant la durée de la maladie, alors qu’il était un homme particulièrement actif jusqu’alors, il ne pouvait plus s’occuper de la gestion administrative du foyer, des courses, de l’organisation des différents rendez-vous le concernant et notamment des rendez-vous médicaux, ainsi que de l’entretien de sa maison et de son jardin, ces tâches étant alors assumées par sa femme et ses enfants. Ils estiment qu’il leur est impossible de produire une pièce, et notamment un certificat médical détaillant le volume horaire nécessaire à l’accompagnement de M. [P] [J], les médecins se refusant la plupart du temps au nom du secret médical à rédiger de tels certificats. Les consorts [J] estiment que ce dernier avait au moins besoin d’une heure d’assistance par jour, à compter du mois de janvier 2017, pour un coût horaire de 20 €.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, déposées le 17 janvier 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer la décision de rejet du FIVA du 24 février 2023,
— Rejeter la demande des requérants visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA ;
— Débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante expose que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve que M. [P] [J] avait besoin de l’assistance d’une tierce personne à compter du mois de janvier 2017 comme ils le prétendent. Ainsi, ils relèvent que les attestations produites par les proches de ce dernier ne sont corroborées par aucun élément médical et qu’ils ne versent aucun élément objectif au soutien de cette demande. A ce titre, le FIVA relève que le certificat médical du Dr [Y] ne fait pas le lien entre le besoin en assistance tierce personne qu’il invoque et la pathologie asbestosique de son patient. De même, il souligne qu’aucun autre élément médical ne fait état d’une perte d’autonomie de M. [P] [J], le Pr [B] relevant le caractère indolent de ce dernier et ses proches son asthénie, sans pièce médicale justificative.
Le FIVA relève également que M. [P] [J] présentait de nombreuses comorbidités et notamment un syndrome de [R] [G], une hypertension artérielle, du diabète non insulino-dépendant, une artérite des membres inférieurs, un tabagisme très important, et une insuffisance rénale sévère.
Par ailleurs, le FIVA conteste également les modalités d’évaluation et le tarif horaire retenu par les consorts [J], en indiquant qu’il retient, de son côté, un tarif horaire de 17 € comprenant les charges sociales et les congés payés. Le FIVA rappelle à ce titre que l’ONIAM indemnise ce poste de préjudice en fonction du niveau de qualification et de la mission de la tierce personne requise. Il précise que ce dernier applique ainsi un taux horaire variant de 13 euros pour une aide non spécialisée à 18 euros pour une aide spécialisée.
De même, dans le cadre du contentieux relatif aux offres du FIVA, ce dernier relève que les Cours d’appel appliquent un taux horaire variant entre 13 et 20 euros pour une aide non spécialisée, la moyenne de leurs barèmes s’établissant ainsi à 16,60 euros.
En outre, le FIVA s’oppose à ce que le taux comprenne une majoration pour les périodes de congés et les jours fériés dans la mesure où le conseil d’administration a rendu une délibération selon laquelle le tarif horaire de la tierce personne serait porté à 17 euros à compter du 1er janvier 2022, lequel inclut les charges sociales et les congés payés et que parallèlement le taux horaire retenu par les cours d’appel prend déjà en compte les périodes de congés et de jours fériés.
Enfin, le FIVA relève que de 2017 à son décès, M. [P] [J] a connu des périodes d’hospitalisation qui doivent être déduites de la période indemnisable au titre de ce préjudice.
Le FIVA s’oppose également au versement des intérêts compensatoires sollicités par les requérants à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA. A l’inverse et par application de l’article 1231-7 du code civil, il estime que ces derniers ne peuvent commencer à courir à une date antérieure à la décision de justice.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les consorts [J] sollicitent au titre du principe de la réparation intégrale de leur préjudice, l’indemnisation de l’assistance tierce personne qu’ils estiment avoir assuré auprès de M. [P] [J], décédé le 3 mars 2021, à l’âge de 71 ans, d’un mésothélium pulmonaire dont il souffrait depuis 2015. Les consorts fixent leur intervention en cette qualité, de janvier 2017 jusqu’au décès de M. [P] [J], à 1 heure par jour.
La cour de cassation a précisé (Ccass 2ème chambre 10 novembre 2021 19-10.058) que l’assistance tierce personne «'ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne'», ces actes ne se limitant donc pas aux besoins vitaux mais recouvrant également des actes importants que la victime ne peut plus assurer seule tel que le fait de relever son courrier, payer ses factures et effectuer des démarches administratives notamment auprès de son employeur et des organismes d’assurance maladie, arroser ses plantes, garder son animal de compagnie, lui apporter du linge pendant son hospitalisation, prendre en charge ses enfants en bas âge,'
Les consorts [J] produisent différentes attestations émanant de proches, famille ou amis, qui évoquent l’affaiblissement de M. [P] [J] en lien avec le développement de sa maladie (pièce 29, 31,32, 33, 34 des appelants), son impossibilité de pouvoir participer comme il faisait avant à des parties de chasse (pièce 30 des appelants), d’accompagner sa petite-fille à des séances d’équitation (pièce 33 et 58 des appelants). Toutefois, malgré la définition large retenue par la cour de cassation, il apparaît que ces activités sportives et accompagnement des petits-enfants dans leurs pratiques extra-scolaire, ne relèvent pas de l’assistance tierce personne. De même, l’affaiblissement décrit de M. [P] [J] et qui n’est d’ailleurs pas contesté, ne permet pas d’en déduire qu’il présentait des besoins en assistance tierce personne.
La famille de M. [P] [J] produit également plusieurs attestations identiques datées du 27 avril 2021 dans lesquelles les proches de ce dernier indiquent l’avoir assisté pendant ses années de maladie et ce jusqu’à son décès (pièces 35 à 38 des appelants). Toutefois, aucun d’entre eux ne précise en quoi consistait cette assistance et la manière dont elle a été organisée. De même, si le courrier daté du 28 avril 2021 (pièce 39 des appelants) fait part de la souffrance de la famille [J] face à la maladie et à la disparition de M. [P] [J], il n’évoque à aucun moment les besoins en tierce personne de ce dernier.
Enfin, le courrier du Dr [O] [B], daté du 19 avril 2021, à son confrère, le Dr [Y], fait part du caractère indolent de la maladie dont était atteint M. [P] [J] (pièce 27 des appelants) mais là encore sans préciser les besoins en tierce personne de celui-ci, le fait d’être atteint d’une tumeur mésotéliale ne permettant pas d’en déduire la nécessité d’une assistance tierce personne.
La seule pièce évoquant ce besoin est l’attestation du Dr [H] [Y] (pièce 28 des appelants) qui précise que M. [P] [J] «nécessitait une aide familiale importante incluant la réalisation des repas, une aide à la toilette, le transport, la réalisation des courses, et cela depuis au moins janvier 2017, date à laquelle je l’ai vu pour la première fois en consultation».
Cette unique pièce apparaît, cependant, insuffisante à caractériser les besoins de M. [P] [J] de manière précise, à déterminer qui lui a apporté cette aide et de quelle manière.
Dès lors les consorts [J] ne rapportent ni la preuve des besoins en tierce personne de M. [P] [J], ni la preuve qu’ils ont eux-mêmes assuré cette assistance tierce personne comme ils le soutiennent à l’appui de leur demande. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire au titre des besoins en tierce personne de M. [P] [J] et la décision de rejet du FIVA sera confirmée.
Les dépens resteront à la charge du FIVA conformément à l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [S] [K] épouse [J], M. [I] [J] et Mme [Z] [J] épouse [W] de leur demande indemnitaire au titre des besoins en tierce personne de M. [P] [J],
Confirme la décision de rejet du FIVA du 24 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne le FIVA aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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