Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 22/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04119 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVE3
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
06 octobre 2022
RG:21/03030
[ZI]
[Z]
[ZI]
[TD]
[E]
[TD]
C/
[PV]
[O]
[OA]-[HV]
[CN]
[CN]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Bouchet
Selarl Lamy Pomiès-Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 06 Octobre 2022, N°21/03030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [II] [ZI]
né le 23 Novembre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représenté par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [XN] [Z] épouse [ZI]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 30]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [XN] [ZI]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 30]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [I] [TD]
né le 19 Septembre 1933 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [H] [E] épouse [TD]
née le 19 Mai 1936 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [H] [TD]
née le 19 Mai 1936 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
M. [P] [PV]
né le 04 Juillet 1976 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Paul CONSTANTINI de la SCP IMBERT-CONSTANTINI, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [RW] [O] épouse [PV]
née le 19 Mars 1976 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul CONSTANTINI de la SCP IMBERT-CONSTANTINI, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [GA] [OA]-[HV] épouse [IW]
ASSIGNEE SUR APPEL PROVOQUE
assignée à sa personne le 18/07/2023
née le 06 Mars 1956 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 2]
M. [V] [CN]
ASSIGNE SUR APPEL PROVOQUE
assigné à domicile le 18/07/2023
né le 13 Mai 1943 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Mme [A] [CN]
ASSIGNEE SUR APPEL PROVOQUE
assignée à sa personne le 18/07/2023
née le 21 Octobre 1950 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 décembre 2014, Mme [RW] [O] épouse [PV] et M. [P] [PV] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 1] (Ardèche), cadastré AE [Cadastre 13] lieudit [Adresse 14] et AE [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], lieudit [Localité 25].
L’acte authentique comporte une clause de rappel de servitudes rédigée comme suit :
« Aux termes d’un acte reçu par Maître [XA], Notaire à [Localité 1] les 24 avril et 29 mai 1957 ci-après littéralement retranscrites :
Il est ici rappelé que la propriété présentement vendue a droit à un chemin carrossable pour accéder à l'[Adresse 11], à partir du jardin de ladite propriété (côté Ouest), et que l’entretien dudit chemin est à la charge du propriétaire du tènement d’immeubles faisant l’objet de la présente vente.
En outre, Monsieur [M], vendeur, s’interdit pour lui-même et tous occupants de la maison restant lui appartenir, le droit d’accès à la cour de la maison présentement vendue, un mur clôturant le passage actuellement existant sera édifié par Monsieur [R], acquéreur et à ses frais ».
Les époux [PV], considérant que ce chemin traverse aujourd’hui les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] lot 2 et AM n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [GA] [IW], la parcelle AM n°[Cadastre 9] appartenant à M. et Mme [CN], les parcelles AM n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [II] [ZI], la parcelle AM n°[Cadastre 5] appartenant à M. et Mme [I] [TD] et une parcelle AM n°[Cadastre 6] appartenant à une indivision [ZI]-[TD]-[CN], ont sollicité l’utilisation de ce passage, s’engageant à en entretenir les abords.
Face aux refus des personnes concernées, par actes des 9 et 13 juin 2017, les époux [PV] ont assigné les époux [CN], les époux [ZI], les époux [TD], et Mme [OA]-[HV] pour obtenir la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Privas, indiquant dans les motifs qu'« il n’est pas contestable qu’une servitude de passage sur les fonds des défendeurs et au profit du fonds des demandeurs a bien été constituée lorsque les héritiers de [B] [S] [ON] ont conclu l’acte de partage », a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [AW] aux fins de rechercher si certains actes étaient transcrits au bureau des hypothèques de Largentière, et de fournir au tribunal lesdits actes.
L’affaire a été retirée du rôle le 4 avril 2019.
L’expert a rendu son rapport le 19 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, les époux [PV] ont sollicité la réinscription au rôle et demandé principalement au tribunal judiciaire de Privas :
— de juger que les parcelles sises sur la commune de [Localité 1] figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 25], fonds dominant, bénéficieront d’une servitude réelle et perpétuelle de passage conventionnelle reprenant le tracé du chemin existant à partir du [Adresse 11] et empruntant les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 9], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], fonds servants,
— d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière,
— de débouter les consorts [TD]-[ZI] et [IW] de leur demande visant à l’extinction de la servitude de passage pour disparition de l’état d’enclave et non-usage trentenaire.
Subsidiairement, ils sollicitent que la même servitude leur soit attribuée au titre d’une servitude de passage par destination du père de famille ou d’une prescription trentenaire.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2022, a :
— Dit que les parcelles sises commune de [Localité 1] (07) cadastrées AE [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], lieudit [Localité 25], fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles AE [Cadastre 20], [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], fonds servants, par destination du père de famille,
— Fixé l’assiette de la servitude conformément à la servitude conventionnelle établie entre les consorts [X], [CN], [ZI], [TD] par acte reçu par Maître [L] [UE], notaire à [Localité 1] (07) le 13 janvier 2010,
— Ordonné la publication de ladite servitude aux services de publicité foncière,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], Mme [GA] [OA] [HV] née [IW], M. [V] [CN] et Mme [A] [CN] au paiement des dépens de l’instance,
— Condamné in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], Mme [GA] [OA] [HV] née [IW], M. [V] [CN] et Mme [A] [CN] à payer à M. [P] [PV] et Mme [RW] [PV] née [O] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement rectificatif d’erreur matérielle en date du 3 avril 2023, a :
— Constaté que le jugement rendu par la 1ère chambre le 06 octobre 2022 sous le numéro de RG 21/03030 est affecté d’une erreur matérielle,
— Rectifié l’erreur matérielle comme suit : il y a lieu de rajouter dans la liste des parties page un et deux :
« M. [V] [CN] né le 13 Mai 1943 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
[Localité 1] sans avocat constitué
Mme [A] [T] épouse [CN]née le 21 Octobre 1950 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11] [Localité 1] sans avocat constitué »
— Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci,
— Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle :
Dans son jugement, après avoir rappelé les dispositions des articles 691, 695 et 1380 du code civil, que la création ou l’existence d’une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, qu’elle n’est opposable aux acquéreurs que si elle est mentionnée dans leur titre de propriété, si elle fait l’objet de la publicité foncière ou s’ils en connaissaient l’existence au moment de l’acquisition, et que la preuve d’une servitude de passage doit ainsi être établie en se fondant sur l’existence d’un titre récognitif et non sur un aveu du droit, le tribunal expose qu’en l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que l’expertise ne trouve pas trace d’une servitude conventionnelle dans les titres des fonds servants, qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’une publicité foncière et qu’il n’est pas démontré que les propriétaires des fonds en aient eu connaissance. Il juge ainsi que les époux [PV] doivent être déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle.
Sur la servitude du bon père de famille :
Les premiers juges, après avoir énoncé les articles 692 et 693 du code civil, ont relevé qu’en l’espèce il ressort des origines de propriété des fonds concernés que l’ensemble des fonds appartenaient à [B] [ON], comme exposé ci-dessus ; qu’à son décès, cet ensemble a été transmis à l’indivision successorale ; qu’à cette époque, un chemin existait déjà, reliant la voie publique à la maison d’habitation qui se trouvait sur les actuelles parcelles [PV] ; que lors du partage de la succession de [B] [ON], deux lots ont été créés, dont les conditions ont été fixées dans un rapport de lotissement établi par des experts géomètres nommés par le tribunal de Largentière ; que ce rapport de lotissement institue une servitude entre les deux tènements issus de la division du fonds, et précise : « ce chemin sera pris sur l’assiette de celui qui est établi actuellement et les frais d’entretien seront à la charge du troisième lot » (p.13 du rapport d’expertise judiciaire) ; qu’ainsi, il est établi qu’un chemin existait déjà alors que [B] [ON], puis son indivision successorale, était propriétaire de l’ensemble, en vue de desservir la maison d’habitation qui se trouvait sur les parcelles actuellement [PV] ; qu’il est donc incontestable que des signes apparents de servitude existaient lors de la division ; que l’acte de division, en l’espèce le rapport de lotissement, établi au moment de la liquidation et du partage de la succession de [B] [ON], ne contient aucune stipulation contraire, puisqu’il institue cette servitude au titre des conditions générales et particulières du lotissement.
Ils considèrent que, dans ces conditions, les fonds servants et dominant ont bien appartenu au même propriétaire et que la servitude était apparente au moment de la division intervenue lors du partage de l’indivision successorale, sans que l’acte de division ne comporte aucune stipulation contraire, et qu’en conséquence c’est à juste titre que les époux [PV] sollicitent que l’existence d’une servitude par destination du père de famille soit établie.
Ils jugent donc que les parcelles sises commune de [Localité 1] cadastrées AE [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], lieudit [Localité 25], fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles AE [Cadastre 20], [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] par destination du père de famille, et que l’assiette de la servitude correspond à celle de la servitude conventionnelle établie entre les consorts [X], [CN], [ZI], [TD] par acte reçu par Maître [L] [UE], notaire à [Localité 1] le 13 janvier 2010 (pièce 4 des défendeurs).
Sur l’extinction par non-usage trentenaire :
Le tribunal rappelle l’article 706 du code civil et expose que les défendeurs soutiennent que les époux [PV] doivent rapporter la preuve que leur auteur aurait exercé des actes de passage depuis le second semestre 1987.
Il indique que, d’une part, le rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs fait mention de la trace dudit chemin en 1950 sur les premières photographies aériennes disponibles, puis sur les clichés de l’IGN de 1957, 1969, 1979, 1991 et 2002 et que, d’autre part, l’existence de la servitude est rappelée dans tous les actes de vente successifs du fonds dominant, en 1897, en 1957, en 1986, en 2014, ce qui démontre bien une volonté des auteurs de s’en prévaloir et d’en user.
Il relève que Mme [RI], venderesse des époux [PV], atteste de ce que du temps de son oncle M. [R] (donc entre 1957 et 1986), puis de sa mère dont elle a hérité (donc entre 1986 et 1999), ainsi que du sien (entre 1999 et 2014), chacun accédait à la maison par le chemin qui longe la rivière et en voiture, et que l’agent immobilier qui faisait visiter la maison lors de la vente accédait avec les visiteurs en voiture par cet accès (pièce 4 [PV]).
Il ajoute que des voisins, Mme [F] et M. [C] (pièces 6 et 7 [PV]), attestent également de l’utilisation de ce chemin par les auteurs des [PV] ; qu’une photographie datée de novembre 1991 (pièce 4 [PV]) confirme ces propos, considérant la présence de véhicules dans la cour, qui ne peuvent accéder que par ce chemin ; que le fait que les propriétaires successifs ne résidaient pas à titre principal à [Localité 1] est indifférent ; que l’attestation de M. [G] [TR] (pièce 6 défendeurs) produite par les défendeurs et faisant état de l’obstruction de M. [X] en automne 2004 ne démontre pas un non-usage, mais au contraire une volonté des propriétaires du fonds dominant de faire accéder leurs visiteurs par ce chemin ; que M. [CR] (pièce 7 défendeurs) indique avoir été autorisé par M. [X] à passer sur le chemin pour accéder à la propriété [RI] (donc entre 1986 et 2012) ; que cela confirme donc son usage, et que Mme [N] (pièce 8 défendeurs) fait état d’un usage très occasionnel par les [R] (donc entre 1957 et 1986), confirmant par là même un usage.
Il juge qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le chemin a été utilisé au cours des trente dernières années et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de considérer que la servitude s’est éteinte par non-usage trentenaire.
* * * *
M. [II] [ZI], Mme [XN] [Z] épouse [ZI], M. [I] [TD], et Mme [H] [E] épouse [TD] ont interjeté appel du jugement du 6 octobre 2022 par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022 (RG 22/04119), intimant M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV].
Les mêmes parties ont interjeté appel du jugement du 6 octobre 2022 ainsi que du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 3 avril 2023 par déclaration au greffe en date du 19 juin 2023 (RG 23/02103), intimant M. et Mme [PV] ainsi que Mme [GA] [OA]-[HV], M. [V] [CN] et Mme [A] [CN].
Par ordonnance du 26 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes, l’instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 22/04119.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [I] [TD], Mme [H] [E] épouse [TD], M. [II] [ZI] et Mme [XN] [Z] épouse [ZI], appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 706 du Code civil,
Vu l’article 685-1 du Code civil,
Vu les articles 691, 692 et 693 du Code civil,
Vu le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 6 octobre 2022, référencé R.G 21/03030,
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas en date du 6 octobre 2022, en ce qu’il a :
* dit que les parcelles sises commune de [Localité 1] (Ardèche), cadastrées AE [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], lieudit [Localité 25], fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles AE [Cadastre 20], [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], fonds servants, par destination du père de famille,
* fixé l’assiette de la servitude conformément à la servitude conventionnelle établie entre les consorts [X], [CN], [ZI], [TD] par acte reçu par Maître [L] [UE], notaire à [Localité 1] (Ardèche) le 13 janvier 2010,
* ordonné la publication de ladite servitude au service de la publicité foncière,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* condamné in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], Mme [GA] [OA]-[HV] née [IW], M. [V] [CN] et Mme [A] [CN] à payer à M. [P] [PV] et Mme [RW] [PV] née [O] la somme globale de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— Dire et juger l’appel de M. [II] [ZI], Mme [XN] [Z] épouse [ZI], M. [I] [TD] et Mme [H] [E] épouse [TD] recevable et en tous cas juste et bien fondé,
— Juger, en application de l’article 693 du Code civil, que M. et Mme [P] [PV] ne rapportent pas la preuve de la création d’un chemin par l’auteur commun, M. [B] [S] [ON], décédé le 4 mai 1877,
— Juger que M. et Mme [P] [PV] ne bénéficient pas de la création d’une servitude par destination du père de famille qui s’exercerait sur un chemin au profit des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section E, n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
— Juger que les titres de propriété des appelants et ceux de leurs auteurs ne comportent aucune référence à une servitude conventionnelle de passage qui s’exercerait sur un chemin au profit des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section E, n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
— Juger que le titre de propriété de M. et Mme [P] [PV], et auparavant ceux de leurs auteurs, ne comportent pas la transcription au bureau des hypothèques d’une servitude conventionnelle de passage identifiant le fonds dominant et les fonds servants,
— Juger que les intimés ne rapportent pas la preuve qu’eux-mêmes et leurs auteurs ont participé à l’entretien d’un chemin sur les parcelles des appelants ; chemin qui n’existe pas au-delà de la propriété [ZI] et ne figure pas sur l’actuel plan cadastral,
— Juger qu’une hypothétique servitude conventionnelle de passage est éteinte de plein droit par le non-usage trentenaire et que les très rares passages ne sont pas survenus en application d’une servitude conventionnelle de passage, mais qu’avec l’autorisation de M. [X],
— Juger que le tènement immobilier appartenant à M. et Mme [P] [PV] n’est pas en état d’enclave par suite de l’incorporation des parcelles non bâties dans le site patrimonial remarquable et d’issue directe sur la rue et la place publique de la maison,
— Rejeter, par conséquent, l’ensemble des prétentions exprimées par M. et Mme [P] [PV],
— Condamner M. et Mme [P] [PV] au paiement d’une indemnité de 3 000, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Les appelants font essentiellement valoir :
— que M. et Mme [PV] ne démontrent pas que les conditions cumulatives exigées par l’article 692 du code civil sont réunies pour établir l’existence d’une servitude de passage sur le chemin litigieux par destination du bon père de famille dès lors :
* qu’il n’est pas démontré que [B] [ON], auteur commun, avant son décès, ait eu le souhait de diviser le tènement immobilier et d’assujettir l’un des fonds au profit de l’autre ; que selon la jurisprudence, si les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation, il convient pour eux de démontrer l’intention de l’auteur commun qui a divisé les fonds d’assujettir l’un des fonds issus de la division au profit de l’autre, ce que le tribunal a omis de faire en l’espèce ;
* que le partage des fonds et la création de lots n’ont été effectués qu’après le décès de [B] [ON], lorsque l’indivision successorale s’appliquait, étant rappelé qu’une indivision successorale ne dispose pas de la personnalité juridique ; que peu importe que lors de la division de la succession deux lots ont été créé et que par la suite les conditions ont été fixées dans un rapport de lotissement établi par des experts géomètres nommés par le tribunal de Largentière, que peu importe également l’existence de signes apparents de servitudes si l’auteur commun n’a pas eu l’intention d’assujettir l’un des fonds issu de la division au profit de l’autre lors de la division ; qu’il a été jugé que des propriétaires indivis ne peuvent pas constituer une servitude par destination du bon père de famille ; qu’ainsi au décès de [B] [ON], l’indivision successorale n’avait pas la capacité de constituer une servitude par destination du bon père de famille ;
— que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage et sont dans l’incapacité de définir l’assiette en 1896 de la prétendue servitude ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a débouté les époux [PV] de leur demande sur ce point dès lors :
* que le titre de propriété du 23 décembre 2014 de M. et Mme [PV] ainsi que les actes antérieurs de leur auteur comportent un rappel de servitude dans lequel il n’est pas évoqué expressément un droit de passage, mais simplement un droit à un chemin carrossable, ce qui laisse sous-entendre que ledit chemin n’est pas utilisé par les auteurs successifs et les époux [PV], ni mentionné l’assiette du chemin ; que selon le second paragraphe du rappel de la servitude, sont évoquées la suppression d’un droit d’accès à une cour et la création d’un mur sur un passage ; que leurs titres de propriété ne comportent ainsi aucune servitude de passage au profit de leur tènement, alors que l’existence d’une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ;
* qu’il n’est pas établi que le prétendu droit de passage conventionnel ait fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques ;
— à titre subsidiaire, qu’en application des articles 682 et 685-1 du code civil, les époux [PV] ont soutenu en première instance que leur fonds était enclavé et qu’à tout le moins ils ne bénéficiaient pas d’une issue suffisante, mais que le tribunal n’a pas statué sur ce point ; que l’état d’enclave s’examine non pas au regard d’une parcelle, mais d’une entité ; que le tènement immobilier appartenant aux intimés dispose d’un accès sur le domaine public goudronné de la commune, les photographies versées aux débats révélant la présence d’une rue permettant une restauration complète du bien inhabité ; que par ailleurs, si les intimés étaient confrontés à des difficultés techniques pour réaliser leur chantier, ils ne seraient pas opposés à un passage exceptionnel pour lesdits travaux s’ils avaient sollicité la tolérance de tour d’échelle dans le cadre de bonnes relations de voisinage ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il résulte de la jurisprudence qu’en application de l’article 606 du code civil il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage dont il n’a pas la possession actuelle a été exercée depuis moins de trente ans ; que cet usage de servitude doit être distingué de la simple tolérance laissée pour une personne désignée ; qu’en l’espèce, l’assignation interruptive de prescription ayant été délivrée en juin 2017, les intimés doivent apporter la preuve que leur auteur aurait exercé des actes de passage au plus tard dans le second semestre 1987, ce qu’ils ne font pas, ledit chemin n’existant d’ailleurs pas sur toute la longueur revendiquée ; que déjà en 1957 le bâtiment aujourd’hui [PV] était qualifié de maison d’habitation en mauvais état et vraisemblablement inhabitable ; qu’en effet les auteurs des époux [PV] ne résidant pas à [Localité 1] ne pouvaient exercer des actes de passage ; que les passages occasionnels n’ont été effectués qu’avec l’autorisation de M. [X], les premiers juges faisant la confusion entre l’exercice d’un droit de passage, légalement et légitimement établi, et le simple usage, tolérance ou autorisation passagère, laissé à une personne déterminée ; que le fait, à le supposer établi, que des traces de chemin apparaîtraient dès 1950 et que la servitude serait rapportée sur les actes successifs du fonds dominant, est inopérant.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV], intimés, demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 6 octobre 2022,
Vu les articles 691 et 694 du Code civil,
Vu les articles 682 et 685 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet Geo-Siapp,
Vu le rapport d’expertise de M. [U] [AW],
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 6 octobre 2022 en ce qu’il a :
* Dit que les parcelles sises commune de [Localité 1] (07) cadastrées AE [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieu-dit [Localité 25], fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles AE [Cadastre 20], [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], fonds servants, par destination du père de famille,
* Fixé l’assiette de la servitude conformément à la servitude conventionnelle établie entre les consorts [X], [CN], [ZI], [TD] par acte reçu par Maître [L] [UE], notaire à [Localité 1] (07) le 13 janvier 2010,
* Ordonné la publication de ladite servitude aux services de la publicité foncière,
* Débouté les consorts [ZI] et [TD] de leurs demandes tendant à l’extinction de la servitude de passage pour disparition de l’état d’enclave et non-usage trentenaire,
* Condamné in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], Mme [GA] [OA]-[HV] née [IW], M. [V] [CN] et Mme [A] [CN] au paiement des dépens de l’instance,
* Condamné in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], Mme [GA] [OA]-[HV] née [IW], M. [V] [CN] et Mme [A] [CN] à payer à M. [P] [PV] et Mme [RW] [PV] née [O] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Juger que les époux [PV] sont fondés à invoquer l’existence d’une servitude de passage conventionnelle au profit de leurs parcelles section AE n°[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 25],
— Juger que les parcelles sises sur la commune de [Localité 1] figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 25] sont en état d’enclave et doivent bénéficier d’un accès à la voie publique par le chemin existant à partir du [Adresse 11] et empruntant les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 9], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], fonds servants,
— Juger prescrite l’assiette du chemin au sens des dispositions de l’article 685 du Code civil,
A défaut, vu la situation d’enclave totale ou relative de la propriété [PV] au sens des dispositions de l’article 682 du Code civil,
— Juger que les parcelles sises sur la commune de [Localité 1] figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 25] sont en état d’enclave et doivent bénéficier d’un accès à la voie publique par le chemin existant à partir du [Adresse 11] et empruntant les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21] lot 2, AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 9], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], fonds servants,
Et statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [ZI] et [TD] de leurs demandes tendant à l’extinction de la servitude de passage pour disparition de l’état d’enclave et non-usage trentenaire,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], à payer à M. [P] [PV] et Mme [RW] [PV] née [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [H] [TD], M. [I] [TD], M. [II] [ZI], Mme [XN] [ZI], à payer à M. [P] [PV] et Mme [RW] [PV] née [O] aux entiers dépens de l’instance en appel.
Les intimés font valoir en substance :
— que c’est à bon droit que les premiers juges ont admis l’existence d’une servitude par destination du père de famille et que les appelants ne sauraient se prévaloir de conditions qui ne sont pas visées par les dispositions de l’article 694 du code civil dès lors :
* qu’il n’appartient pas aux juges du fond de vérifier si l’acte de division contient des dispositions reflétant la volonté de l’auteur commun d’instaurer une servitude, seule la recherche de signes apparents de cette servitude étant visée par les dispositions de l’article 694 du code civil, ni de rechercher une intention non équivoque de l’auteur commun d’imposer la charge d’une servitude au profit d’un fonds au détriment de l’autre, seule l’absence de stipulation contraire contenue dans l’acte de division étant prévue par le texte ;
* qu’ils démontrent l’existence des deux conditions cumulatives exigées par les dispositions de l’article 694 du code civil ; qu’en effet, d’une part, les documents anciens produits ainsi que le rapport de M. [DS] démontrent qu’à l’époque du partage il existait bien un chemin qui parcourait la propriété de [B] [ON], auteur commun de toutes les parties, et que c’est ce chemin existant qui a servi d’assiette à la servitude de passage créée lors du découpage de la propriété [ON] en 1896 comme le précise l’acte du 1er juillet 1896 intitulé « Dépôt de rapport de lotissement sur partage judiciaire » dans le paragraphe 5 « Conditions générales et particulières du lotissement » : « le propriétaire du troisième lot [aujourd’hui propriété [PV]] aura droit à un chemin carrossable de trois mètres de largeur sur toute la traversée de la partie de la terre du [Adresse 31] mise au deuxième lot, jusqu’à l'[Adresse 11]. Ce chemin sera pris sur l’assiette de celui qui est établi actuellement et les frais d’entretien seront à la charge du troisième lot » et que, d’autre part, aucune stipulation contraire à cette servitude ne figure dans les actes et titres qui se sont succédé ;
— à titre subsidiaire,
*qu’en application de l’article 691 du code civil, ils bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage opposable à tous dès lors que dans son jugement avant dire droit du 31 janvier 2019, le tribunal retient qu’il n’est pas contestable qu’une servitude conventionnelle de passage sur les fonds des défendeurs et au profit du fonds des demandeurs a bien été constituée lorsque les héritiers de [B] [S] [ON] ont conclu l’acte de partage ; qu’il résulte des opérations d’expertise du cabinet Geo-Siapp et de M. [AW] qu’il est établi que l’ensemble des actes constitutifs de la servitude conventionnelle ont incontestablement fait l’objet d’une publicité foncière ; qu’il ressort de l’historique de leur propriété que l’existence de cette servitude de passage apparaît dans les actes de vente successifs des parcelles acquises depuis 1897 ; que le jugement du 8 décembre 1896 du tribunal civil de Largentière, qui a homologué le lotissement incluant la servitude de passage ainsi que l’acte de partage, a conféré force exécutoire au rapport de lotissement dressé le 1er juillet 1896 dans lequel figurait bien la servitude de passage grevant le fonds servant ; qu’il résulte des recherches complémentaires de M. [AW] et des recherches initiales du Cabinet Geo-Siapp que l’intégralité de la procédure d’adjudication a bien fait l’objet d’une transcription au bureau de Largentière le 5 juin 1897, ladite transcription détaillant l’ensemble des actes et jugements parmi lesquels le jugement du tribunal civil de Largentière du 8 décembre 1896 précité ; que dans ces conditions, il importe peu que les opérations d’expertise judiciaire n’aient pas permis de retrouver la transcription auprès du bureau des hypothèques du procès-verbal de dépôt du rapport de lotissement ou encore dudit jugement d’homologation du 8 décembre 1896 ; que l’absence de report de cette servitude dans les actes successifs de la propriété [X] ne saurait être alléguée au soutien de l’inexistence d’une servitude de passage au profit de leur propriété, l’erreur du notaire en 1896 ou l’ignorance n’étant en aucun cas source de droit ; que l’assiette du chemin ressort des actes de 1896 et 1897 et se trouve formellement identifiable sur les photographies aériennes IGN figurant en annexe 7 du rapport [DS] ;
* que le chemin litigieux est nécessaire aux époux [PV] afin d’accéder à leurs parcelles pour la réalisation de travaux engendrant l’évacuation de gravats ou l’installation de matériels de chantier, et pouvoir en assurer l’entretien, de sorte que l’accès à leur propriété doit également s’envisager sous l’angle des dispositions de l’article 682 du code civil relatives à l’état d’enclave ; que le débat sur l’extinction de la servitude n’a pas lieu d’être dès lors que l’accès à la voie publique de leurs parcelles est insuffisant ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il résulte des photographies IGN annexées au rapport de M. [DS] l’existence ancienne d’un chemin carrossable jusqu’à la propriété qui aujourd’hui leur appartient, avant et après la construction de la maison des époux [ZI] et qu’ils justifient, à l’appui des attestations versées aux débats, de l’utilisation régulière de ce chemin par leurs auteurs et plusieurs autres personnes, de sorte que la demande de prescription extinctive par non-usage trentenaire sera rejetée.
Mme [GA] [IW] épouse [OA] [HV], à laquelle les conclusions de M. et Mme [PV], intimés, ont été signifiées le 18 juillet 2023, à sa personne, n’a pas constitué avocat.
M. [V] [CN], auquel les conclusions de M. et Mme [PV], intimés, ont été signifiées le 18 juillet 2023, à domicile, n’a pas constitué avocat.
Mme [A] [T] épouse [CN], à laquelle les conclusions de M. et Mme [PV], intimés, ont été signifiées le 18 juillet 2023, à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I ' sur la servitude conventionnelle :
Selon l’article 691 du code civil : Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Selon l’article 695 du code civil : le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
Ainsi, il est constant comme l’a indiqué le premier juge que la création ou l’existence d’une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
En l’espèce et comme l’a justement relevé le premier juge, l’ensemble des tènements concernés par la présente procédure appartenaient à M. [B] [ON] ; que décédé le 4 mai 1877, le tribunal civil de Largentière a nommé Maître [JJ] et plusieurs experts pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [ON], et a chargé les experts de diviser en lots la propriété.
Le rapport a été transcrit par procès-verbal auprès du notaire et divise la propriété [ON] en deux parties, le lot 3 (aujourd’hui fonds dominant) bénéficiant, au chapitre des « conditions générales et particulières du lotissement », d’un chemin carrossable de trois mètres de largeur sur toute la traversée de la partie de la terre du [Adresse 31] mise à ma charge du 2ème lot (aujourd’hui fonds servants), jusqu’à l'[Adresse 11].
Il précise que les lots sont attribués par tirage au sort le 16 juillet 1896 homologué par le tribunal le 8 décembre 1896 et que :
— le lot 3, attribué à Mme [WM] [D] [ON] veuve [J], a été ensuite cédé à la famille [M], puis à M. [R] qui a cédé le bien à Mme [K] ; que le bien a ensuite été transmis par succession à Mme [FM] [RI], sa fille, venderesse des époux [PV].
— le lot 2 a été attribué à M. [LE] [ON] ; qu’en février 1897, la propriété de ce dernier a été vendue aux enchères, M. [Y] [X] devenant propriétaire de l’ensemble par jugement d’adjudication du tribunal de Largentière en 1897, et la propriété étant, à son décès, partagée entre [DE] et [W] [X] en 1952, lesquels vendent ensuite, après division, leurs parcelles aux consorts [CN], [TD], [ZI], [IW].
Le premier juge a pertinemment relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des titres de propriété [ZI], [TD] et [IW], qu’aucune mention de la servitude revendiquée par les époux [PV] n’apparaît ; que le jugement d’adjudication des biens de [LE] [ON] adjuge le lot à M. [Y] [X], étant précisé que l’audience portait sur l’adjudication des immeubles attribués à la succession vacante de [LE] [ON] avec leurs servitudes actives et passives et autres droits et sous les conditions imposées à ce lot par le procès-verbal de lotissement du 1er juillet 1896 ; que l’acte de partage de la succession d'[Y] [X] ne mentionne pas l’existence d’une servitude qui n’est ensuite jamais reprise.
Seul le titre de propriété [PV], fonds dominant, et tous les titres de leurs auteurs depuis le partage du 8 décembre 1896, mentionnent ou rappellent l’existence du chemin prévu dans le lotissement du 1er juillet 1896.
Le jugement d’adjudication renvoyait aux conditions du procès-verbal de lotissement créant la servitude entre les lots 2 et 3 issus du partage de la succession de [B] [ON] ; que ce jugement, tout comme le procès-verbal de lotissement, ont été enregistrés au registre des actes, arrêts et jugements des cours et
des tribunaux civils et de commerce (annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire) ; que cependant, aucune transcription de ces documents au bureau des hypothèques n’a pu être retrouvée par l’expert.
Le premier juge en conclut à bon droit qu’aucune servitude conventionnelle ne peut être reconnu alors qu’elles n’apparaissent que dans les titres du fond dominant mais pas dans celle du fond servant.
La décision sera confirmée sur ce point.
II ' Sur la servitude du bon père de famille :
Selon l’article 692 du code civil : La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Selon l’article 693 du code civil : Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du code civil : Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Les argumentations des parties s’opposent sur la nécessité ou pas que la cour recherche l’intention de l’auteur commun des fonds actuellement divisés de créer une servitude.
La jurisprudence considère que l’état de fait crée par l’auteur commun ne suffit pas à établir l’intention du constituant (Cass. 3me civ 15 mai 1991). Elle considère que les juges du fond ont l’obligation de constater la volonté du propriétaire au moment de la division, d’établir la servitude.
De surcroit la servitude par destination du père de famille suppose un aménagement suffisamment permanent pour révéler la volonté du constituant d’assujettir les fonds l’un à l’autre (Cass. Civ.3me, 23 mai 1978).
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. [B] [ON] est l’auteur commun des parcelles avant d’être divisé par lots issus du lotissement homologué au tribunal de l’argentière le 08 décembre 1896 après tirage au sort.
Il ne peut donc être constaté la volonté de M. [B] [ON] d’assujettir un fond à l’autre, puisque cela a été réalisé après sa mort, lors de la succession.
En cela la décision du premier juge sera infirmée. Il ne peut être reconnue de servitude de bon père de famille.
III ' Sur l’état d’enclave :
Le premier juge n’a pas statué sur ce point ayant reconnu une servitude par bon père de famille.
Selon l’article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est constant que celui qui se prévalut de l’état d’enclave doit en rapporter la preuve et que cela ne peut résulter que d’une simple commodité.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats permettant de caractériser un état d’enclave de la parcelle propriété de la famille [PV] qui a visiblement un accès à sa parcelle par le chemin de la recluse.
L’état d’enclave ne sera pas reconnu.
La cour donne acte aux parties que les appelants accordent, un tour d’échelle à la famille [PV] en cas de besoin.
* * * *
La cour constate qu’en raison des précédents développements, la question de l’extinction par non usage trentenaire de la servitude devient sans objet.
IV – Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV] à payer aux appelants, la somme de 1 000 euros (500 euros x2) au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel et la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de servitude conventionnelle,
— Infirme le jugement concernant les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Rejette la demande de reconnaissance d’une servitude de bon père de famille,
— Rejette la demande de reconnaissance de l’état d’enclave,
— Condamne in solidum M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV] aux dépens de première instance,
— Condamne in solidum M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV] à payer à M. [I] [TD], Mme [H] [E] épouse [TD], M. [II] [ZI] et Mme [XN] [Z] épouse [ZI], la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV] aux dépens d’appel,
— Condamne in solidum M. [P] [PV] et Mme [RW] [O] épouse [PV] à payer à M. [I] [TD], Mme [H] [E] épouse [TD], M. [II] [ZI] et Mme [XN] [Z] épouse [ZI], la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- République ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Bailleur ·
- Bail verbal
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Viande ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Faute ·
- Liquidation amiable ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Qualités ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Photocopie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation ·
- Licenciement ·
- Sécurité nucléaire ·
- Site ·
- Refus ·
- Commandement ·
- Maintenance ·
- Confidentiel défense ·
- Salarié ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Marque ·
- Investissement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Location ·
- Réseau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Acte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Albanie ·
- Désistement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Condamnation ·
- Police ·
- Demande ·
- Transport terrestre ·
- Clause ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Parasitisme économique ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur économique ·
- Acte ·
- Salariée ·
- Détournement de clientèle ·
- Sociétés ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Charges ·
- Qualités
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Requalification ·
- Convention collective ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.