Infirmation partielle 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juillet 2024, N° 11-24-33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGNB
Minute n° 25/00214
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL
C/
[I] [S]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 5]
04 Juillet 2024
11-24-33
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
APPELANTE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004527 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DOBREMER, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2019, l’établissement public Pôle Emploi a émis à l’encontre de M. [Z] [I] [K] une contrainte n°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 2.221,98 euros pour le recouvrement d’allocations ARE indûment versées, signifiée au débiteur le 5 novembre 2019.
Le 18 janvier 2024, il a fait procéder à l’immobilisation sur la voie publique du véhicule automobile Mercedes Benz type Classe A immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [I] [K] et le véhicule a été transporté et mis en dépôt dans un garage. Le 23 janvier 2024, le procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer a été dénoncé au débiteur.
Par acte du 21 février 2024, M. [I] [K] a fait assigner l’établissement public France Travail (anciennement dénommé Pôle Emploi) devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de fixer sa dette à la somme de 2.212,56 euros, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, déclarer le véhicule automobile insaisissable, annuler la saisie et ordonner la restitution du véhicule, à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie.
France Travail a demandé au juge de l’exécution de débouter M. [I] [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.661,84 euros au titre de la créance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré le véhicule automobile Mercedes Benz type Classe A immatriculé [Immatriculation 3] insaisissable comme étant un bien immobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille
— annulé la saisie par immobilisation du véhicule automobile Mercedes Benz type Classe A immatriculé [Immatriculation 3] et ordonné sa restitution à son propriétaire M. [I] [K]
— fixé la créance cause de la saisie à la somme de 3.097,84 euros
— autorisé M. [I] [K] à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois, et qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible
— débouté France Travail de ses autres demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 16 juillet 2024, France Travail a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le véhicule insaisissable, annulé la saisie et ordonné la restitution à son propriétaire
— confirmer la saisie par immobilisation du véhicule
— fixer la créance, cause de la saisie, à la somme de 3.661,84 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement
— dire et juger que l’intégralité des sommes dues est immédiatement exigible
— condamner M. [I] [K] aux dépens en ce compris les frais de la signification de la vente aux enchères du 27 février 2024 et les frais de gardiennage du véhicule et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il détaille la chronologie de la procédure et s’oppose à la demande d’insaisissabilité, aux motifs que le véhicule litigieux n’est pas un instrument de travail au sens du paragraphe 16 de l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la distance entre le domicile de l’intimé et celui de ses enfants ne rend pas le véhicule indispensable. Il soutient que la situation professionnelle et familiale de l’intimé ne justifie pas la levée de la saisie, concluant à l’infirmation du jugement. Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement, faisant valoir que cinq années se sont écoulées sans aucun règlement et que l’intimé n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge de l’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, M. [I] [K] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes.
Il expose être susceptible de reprendre un emploi ce qui nécessite de disposer de son véhicule, que son véhicule est ancien et a une faible valeur, qu’il lui est indispensable pour exercer ses droits de visite et d’hébergement auprès de ses deux enfants et qu’il est insaisissable. Il sollicite des délais de paiement, précisant avoir mis en place des virements permanents mensuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie du véhicule
Selon l’article L. 112-2 5°du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. L’article R.112-2 du même code énumère les biens mobiliers insaisissables et le 16° de cet article vise les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Il est précisé qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi, c’est-à-dire s’il est utilisé pendant le travail.
En l’espèce, l’intimé indique être sans emploi et ne justifie pas que le véhicule saisi serait nécessaire à son activité de chauffeur poids lourds, ce moyen étant inopérant. Sur la nécessité familiale, le fait qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants mineurs est insuffisant à établir une telle nécessité, d’autant qu’il ne démontre pas l’absence alléguée de transports en commun entre les deux domiciles situés à une distance réduite.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré insaisissable le véhicule appartenant à M. [I] [K], annulé la saisie par immobilisation et ordonné sa restitution.
Sur la créance
Il ressort des pièces produites par l’appelant, notamment le procès-verbal de saisie et le décompte des sommes dues au jour de l’assignation, que sa créance s’élève à la somme de 3.661,84 euros, étant relevé qu’au vu du décompte détaillé versé aux débats les versements faits en étude à hauteur de 1.019,30 euros ont déjà été déduits de la créance totale de 4.671,83 euros et 27,34 euros de frais. Il est précisé que l’intimé ne justifie d’aucun autre règlement opéré sur la somme restant due.
En conséquence le jugement est infirmé et la créance de France travail est fixée à la somme de 3.661,84 euros.
Sur les délais de paiement
Les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’espèce, l’intimé ne démontre pas avoir respecté les délais de paiement accordés par le juge de l’exécution. En effet la seule production d’un ordre de virement permanent qui n’est corroboré par aucun relevé de compte ou reçu démontrant la réalité des règlements est insuffisante, d’autant que l’appelant conteste avoir reçu des paiements et produit un courrier recommandé adressé à l’intimé le mettant en demeure de régler la première mensualité de 150 euros telle que fixée par le premier juge. En conséquence, eu égard à ces éléments et à l’ancienneté de la dette (versements indus de 2018), M. [I] [K] doit être débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [I] [K], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de signification de la vente aux enchères et de gardiennage du véhicule qui ne sont justifiés par aucune pièce. L’intimé est en outre condamné à verser à l’appelant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’établissement publicité Pôle Emploi devenu France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] [I] [K] aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] [I] [K] de ses demandes tendant à déclarer le véhicule automobile Mercedes Benz type Classe A immatriculé [Immatriculation 3] insaisissable, annuler la saisie par immobilisation de ce véhicule et ordonner sa restitution à son profit ;
DECLARE valable la saisie par immobilisation du véhicule automobile Mercedes Benz type Classe A immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [Z] [I] [K] ;
FIXE la créance de l’établissement public France Travail à la somme de 3.661,84 euros ;
DEBOUTE M. [Z] [I] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [I] [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [I] [K] à verser à l’établissement public France Travail la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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