Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 avr. 2026, n° 24/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 novembre 2023, N° 22/03291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01582 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/03291
APPELANT
Monsieur [L] [A] [G] né le 15 mai 1941 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0361
INTIMÉ
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] – représenté par son syndic, la société [R] [B], SAS immatriculée auRCS de [Localité 3] sous le numéro 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric SIMONNET et plaidant par Me Catarina GAMEIRO – SELARL SIMONNET AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [L] [G] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Etablissement 1] 10ème.
M. [G] est propriétaire des lots n° 112 et 122 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte introductif d’instance du 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Etablissement 1] 10ème a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond (article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— déclare recevables les conclusions en défense notifiées le 18 septembre 2023 par M. [G],
— déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à l’encontre de M. [G],
— condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
1 892,45 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 4ème trimestre 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,
1 060, 80 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déboute M. [G] de sa demande en délais de paiement,
— condamne M. [G] au paiement des entiers dépens de l’instance soit la somme de 960,98 euros,
— rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, l’intimé a relevé appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle avait été fixée selon avis du 6 février 2024.
Par note en délibéré notifiée le 19 mars 2026, la cour a autorisé les parties à formuler toute observation sur :
— les conclusions incidentes notifiées le 13 janvier 2026 par l’appelant visant à voir écarter certaines pièces produites par l’intimé ;
— la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir relevée d’office par la cour à l’encontre de l’irrecevabilité soulevée par le syndicat concernant les conclusions du 23 décembre 2025 de M. [G] sur le fondement de l’article 905-2 ancien du code de procédure civil :
au motif qu’elle a été soulevée devant la cour et non devant le président ou le magistrat désigné par celui-ci, seuls compétents pour statuer sur celle-ci aux termes de l’article précité ;
— la requalification de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des conclusions de M. [G] sur le fondement du principe de la concentration des prétentions de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile en fin de non-recevoir à l’encontre des demandes tendant à réformer le jugement du 23 novembre 2023, à limiter à 400 euros le montant des dommages et intérêts dus au syndicat, à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens et à condamner en appel le syndicat aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, comme n’étant pas incluses dans ses conclusions du 4 mars 2024 ; l’article 910-4 portant sur les prétentions qui n’étaient pas formées dans les premières rendues dans les délais de l’article 905-2 ;
— la fin de non-recevoir, soulevée d’office par la cour, à l’encontre des demandes du syndicat portant sur les charges, travaux et provisions postérieurs au 31 décembre 2022 et jusqu’au 10 novembre 2025, au motif d’un défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour statuer sur les sommes appelées au titre d’exercices postérieurs à celui provisionné au moment de la mise en demeure, en l’absence de nouvelle mise en demeure respectant ces dispositions pour chaque exercice postérieur et pour des sommes, en 2025, relatives à des comptes non approuvés (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n°23-23.534).
PRETENTIONS DES PARTIES
Par premières conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2024, M. [G], appelant, a demandé à la cour de :
— le recevoir en son appel et en ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 novembre 2023, en ce qu’il a retenu la somme de 1892,45 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que les frais de recouvrement dus au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ne sont justifiés qu’à hauteur de 82,31 € et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a limité lesdits frais à la somme de 1060,80 € ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de la première instance et subsidiairement ramener à 1000 € la somme à payer par M. [G] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre desdits frais ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— limiter à 1500€ la somme à payer par M. [G] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
— accorder les plus larges délais de paiements à M. [G].
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2025, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1343-5 du code civil et 699 à 709 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en son appel et en ses demandes,
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en ce qu’il :
l’a condamné au règlement de :
— 1 892,45 euros au titre des arriérés de charge de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022,
— 2 500 euros à titre des dommages et intérêts,
— 1 060,80 euros au titre des frais de recouvrement,
— 690,98 euros au titre des dépens,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a refusé de lui accorder des délais,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de :
3 287,77 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 2 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure et subsidiairement les limiter à 1 892,45 euros,
340 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui viendrait s’ajouter à la somme de 1 060,80 euros octroyée par la juridiction du premier degré,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
limiter en tant que de besoin à 82,31 euros les frais de recouvrement justifiés et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a limité lesdits frais à la somme de 1 060,80 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
en cas de condamnation, il est demandé à la cour de :
— limiter à 82,31 euros les frais au titre du recouvrement,
— limiter à 400 euros le montant des dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
— lui accorder le délai de 12 mois pour régler les condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause,
— juger que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance,
— condamner en appel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions dites incidentes adressées à la cour et notifiées le jour de l’audience, le 13 janvier 2026, l’appelant demande au président d’écarter les pièces 5M,5L,8D,8E,3D,7N,7M, 6K,6J,6I communiquées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 16,135 et 906 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], intimé, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1231-1 et suivants du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir la réformation du jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023,
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à lui payer les sommes de :
1 060,80 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,
2 500 euros à titre de dommages et intérêt,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [G] de sa demande en délais de paiement,
— condamné M. [G] au paiement des entiers dépens de l’instance, soit la somme de 960,98 euros,
— juger que les conclusions de l’appelant remises au greffe le 23 décembre 2025 sont irrecevables ;
— infirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en ce qu’il n’a pas condamné M. [G] à la somme de 885,68 euros au titre des charges et appels de fonds de travaux des 1er et 2ème trimestre 2023,
et en statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 6891,28 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 10 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure,
y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 340 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi n° n°65-557 du 10 juillet 1965, qui viendra s’ajouter à la somme de 1 060,80 euros octroyée par la juridiction du premier degré,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui viendra s’ajouter à la somme de 2 000 euros octroyée par la juridiction du premier degré,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui viendront s’ajouter à la somme de 960,98 euros octroyée par la juridiction du premier degré.
Selon note notifiée le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— de ne pas voir écarter les pièces 5M,5L,8D,8E,3D,7N,7M, 6K,6J,6I ;
— de requalifier la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des conclusions de M. [G] en fin de non-recevoir à l’encontre des prétentions qui n’étaient pas formulées dans les premières conclusions rendues dans le délai légal, tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile à savoir :
o réformer le jugement du 23 novembre 2023 ;
o rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de :
3 287,77 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 2 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure et subsidiairement les limiter à 1 892,45 euros,
340 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui viendrait s’ajouter à la somme de 1 060,80 euros octroyée par la juridiction du premier degré,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o limiter à 400 euros le montant des dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
o juger que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance,
o condamner en appel le syndicat des copropriétaires d de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— de voir déclarer sans objet l’irrecevabilité qu’il avait soulevée sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— de voir déclarer recevable le paiement des charges arrêtées au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces produites par le syndicat
Moyens des parties
M. [G] fait valoir qu’il a été destinataire des écritures du 8 janvier 2026 de l’appelant et de ses pièces y compris le 12 janvier 2026 à 12h47 (pièces 5M,5L,8D,8E) et 16h51 (pièces 3D,7N,7M,6K,6J,6I), veille de l’audience lors de laquelle l’affaire avait été fixée et qu’elles n’ont donc pas été communiquées en temps utile.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— le principe du contradictoire est respecté puisque M. [G] avait nécessairement connaissance de ces pièces : les appels de fond (des 3è et 4è trimestres 2024 et de 2025) lui sont envoyés chaque trimestre, les procès-verbaux d’assemblée générale (2024 et 2025) lui sont notifiés, les relevés généraux de dépenses (2022 à 2024) lui sont communiqués, de même que les contrats de syndic (pour 2025 et 2026) avec la convocation pour l’assemblée générale, et le décompte arrêté au 11 novembre 2025 est conforme aux appels de fonds qui lui ont été adressés ;
— la communication a eu lieu tardivement parce que M. [G] a lui-même conclu très tardivement le 23 décembre 2025, soit plus d’un an et demi après la notification de l’appel incident et qu’il se devait de répliquer dans les jours précédant l’audience.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code rappelle ensuite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 906 du code de procédure civile (dans sa version applicable à la présente instance introduite avant l’entrée en vigueur du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) précise que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
La Cour de cassation a dit, par un avis du 25 juin 2012 (n° 12-00.005), que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions signifiées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [G], sur qui repose la charge de cette preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas la date exacte de communication des pièces incriminées en l’absence de tout élément produit à cet égard.
Il ne prouve donc pas qu’elles lui auraient été communiquées à une autre date que les conclusions du 8 janvier notifiées par l’intimé, encore moins la veille de l’audience.
Une communication le 8 janvier, avec les conclusions de l’intimé, ne saurait être considérée comme tardive l’appelant ayant lui-même conclu le 23 décembre précédant, disposant de trois jours ouvrables pour prendre connaissance de pièces portant sur des éléments qu’il s’était déjà vu transmettre en qualité de copropriétaire, (les procès-verbaux des assemblées générales de 2024, 2025, les appels de charges des 4 trimestres 2024, du premier trimestre 2025, les contrats de syndic de 2024 et 2025, une actualisation du décompte de charges au 11 novembre 2025, le précédent remontant du 2 avril 2024) et n’ayant pas sollicité de renvoi aux fins de répliquer à ces conclusions avant le prononcé de l’ordonnance de clôture à l’audience.
L’atteinte au principe du contradictoire n’est donc pas démontrée par l’appelant et sa demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 23 décembre 2025 de M. [G]
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
— D’abord sur le fondement de l’article 905-2 (ancien) du code de procédure civile que :
o ses premières conclusions d’intimé du 3 avril 2024 comportait appel incident ;
o l’appelant, également intimé à l’appel incident, devait conclure avant le 3 mai 2024 ;
o ses conclusions en réplique communiquées à l’intimé et remises au greffe le 23 décembre 2025 soit plus d’un an et demi après la notification de l’appel incident sont donc irrecevables ;
o puis que sa demande doit être requalifiée sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile dont il se prévaut ensuite et qu’elle est devenue sans objet ;
— Ensuite sur le fondement de l’article 910-4 (ancien) du même code que l’appelant ne pouvait pas ajouter de demandes distinctes de celles de ses écritures du 4 mars 2024, en particulier de réformation du jugement.
M. [G] ne répond pas aux fins de non-recevoir soulevées.
Réponse de la cour
En application de l’article 905-2 (ancien) du code de procédure civile, applicable à cet appel interjeté avant l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des articles 910-4 et suivants (anciens) de ce même code, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une telle fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’intimé a saisi la cour, par ses écritures du 8 janvier 2016, adressées à celle-ci et non pas le président ou le magistrat désigné par ce dernier, de sa demande d’irrecevabilité des conclusions adverses du 23 décembre 2025 au titre de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile.
La cour n’étant pas compétente pour statuer sur une telle demande, elle sera déclarée irrecevable sur ce fondement.
Ensuite, il doit être rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 910-4 (ancien) du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que sont recevables, y compris après l’ordonnance de clôture les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il doit être déduit de ces dispositions, que ce sont les prétentions nouvellement introduites dans des conclusions postérieures à celles notifiées dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile qui sont déclarées irrecevables et non les conclusions elles-mêmes.
La demande d’irrecevabilité des conclusions du 23 décembre 2025 formulée par l’intimé sur ce fondement, qui pouvait au surplus être soulevée d’office par la présente cour (Civ. 2e, 21 décembre 2023, n°21-15.108), sera ainsi requalifiée en demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvellement contenues dans les conclusions du 23 décembre 2025 par rapport à celles du 4 mars 2024.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] portant sur l’infirmation du jugement et le montant des dommages et intérêts dus au syndicat et les prétentions dont est saisie la cour
Il ressort de la comparaison entre les conclusions notifiées le 4 mars 2024 et celles notifiées le 23 décembre 2025 par l’appelant que celui-ci, qui ne formulait aucune demande d’infirmation du jugement attaqué dans les dispositif initial de ses écritures, sollicite désormais la réformation du jugement du 23 novembre 2023 sur les chefs relatifs à sa condamnation au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2022, aux dommages et intérêts, aux frais de recouvrement, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également nouvellement la limitation de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à la somme de 400 euros.
Ces demandes ne visent pas à répliquer aux conclusions adverses de l’intimé puisque ces dernières concluent à la confirmation du jugement concernant ces chefs de condamnation. Il n’est pas davantage démontré qu’elles visent à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ou qu’elles remplissent l’une des conditions de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
Les autres demandes notamment celles de condamnations relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure d’appel sont recevables, les conclusions du 4 mars 2024, contenant des prétentions similaires à ce titre.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’en application des articles 542, selon lequel « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel» et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé, qui souhaite former appel incident, ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses écritures, la cour ne peut s’estimer saisie qu’aux fins de confirmation de ces chefs de jugement (2e Civ. 11 septembre 2025, n°23-10.426).
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de la demande de limitation à la somme de 82,31 euros des frais au titre du recouvrement puisque la cour est saisie de la confirmation de la condamnation à la somme de 1060,80 euros prononcée à ce titre par le jugement attaqué.
Elle ne l’est pas davantage de la demande de l’appelant visant à se voir octroyer un délai de 12 mois pour les condamnations mises à sa charge au titre du jugement attaqué, la cour étant saisie de la confirmation du rejet de cette demande.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat au titre des charges postérieures au 31 décembre 2022
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires conclut à la réformation du jugement et à la réactualisation de sa créance de charges en faisant valoir que :
— il verse aux débats l’ensemble des justificatifs de sa créance ;
— le premier juge a fait une erreur de droit s’agissant des appels de fonds des 1er et 2ème trimestre 2023 : seul le copropriétaire qui paierait les provisions appelées par la mise en demeure dans les trente jours de celle-ci arrête la procédure accélérée au fond ; si tel n’est pas le cas, le copropriétaire défaillant peut être condamné au paiement d’appels de fonds postérieurs en raison de la durée de la procédure en recouvrement de charges et non visés par cette mise en demeure ;
— le syndicat des copropriétaires peut actualiser sa créance devant la cour d’appel ;
— si la Cour de Cassation retient qu’un syndicat ne peut, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, solliciter le paiement des sommes restant dues au titre des exercices non visées dans la mise en demeure requise par ledit article, cette impossibilité ne concerne que les exercices pour lesquels aucune approbation des comptes n’est intervenue ; qu’est recevable une demande en paiement de charges dues au titre d’exercices non visés par une mise en demeure pour lesquels les comptes ont été approuvés comme c’est le cas ici des exercices 2023 et 2024, postérieur à celui 2022 visé par la mise en demeure.
M. [G] répond que :
— le premier juge a justement écarté les demandes visant les charges et fonds de travaux des 1er et 2ème trimestre 2023 au motif que le mécanisme de l’article 19-2 suppose un défaut de paiement d’une provision après une mise en demeure et qu’il est par conséquent impossible de solliciter le recouvrement d’appels de fonds postérieurs à cette mise en demeure ;
— s’agissant de la réactualisation de la créance du syndicat, la mise en demeure du 1er décembre 2021 vise les charges et appels de fonds arrêtées au 22 octobre 2021 et ne saurait donc fonder la demande portant sur ceux postérieurs à cette date.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
L’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 distingue :
— les provisions et avances, les premières versées en attente du solde définitif qui résulte de l’approbation des comptes, les secondes, remboursables, destinées, en vertu du règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves,
— les charges, qui sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires en exécution d’une décision d’approbation des comptes d’un exercice.
L’objet de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été, lors sa création par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, de faciliter le recouvrement des provisions sur charges pour permettre à la copropriété de faire face aux dépenses courantes de l’année. Il a, ensuite, été étendu aux cotisations de fond de travaux de l’article 14-2 par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, aux arriérés de charges antérieurs, ainsi qu’aux provisions pour dépenses de travaux non comprises dans le budget prévisionnel par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
En vue de ce recouvrement facilité, la procédure allégée aux conséquences importantes pour les copropriétaires débiteurs, décrite à l’article 19-2 précité, a été finalement instaurée par l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l’exercice voté à titre provisionnel et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à payer dans le délai de trente jours, à peine d’irrecevabilité de la demande (avis n° 24-70.007 de la Cour de Cassation du 12 Décembre 2024).
Par ailleurs, aux termes de ce texte d’exception, un syndicat n’est pas recevable à agir, pour le paiement de sommes appelées au titre d’exercices postérieurs à celui au titre duquel la mise en demeure a été délivrée, sauf s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée et de l’approbation des comptes pour les sommes restant dues non comprises dans la mise en demeure (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n°23-23.534) c’est-à-dire, au sens de l’article 19-2 alinéa 1er, celles au titre des « exercices précédents » (et non pas postérieurs à la nouvelle mise en demeure) à condition que les comptes aient été approuvés.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er décembre 2021 portait sur des provisions de 3036,95 euros (4ème trimestre 2021 inclus) et un arriéré de 7287,48 euros ayant rendu exigibles les provisions de l’exercice 2022 votées lors de l’assemblée générale du 8 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, outre les sommes appelées au titre des deux premiers trimestres 2023 rejetées par le premier juge, celles dues au titre des appels de charges et fonds de travaux dus au 10 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 et appels de travaux de cette date inclus.
Or, il ne produit aux débats aucune mise en demeure portant sur l’une des provisions exigibles à compter du 1er janvier 2023 (du 1er trimestre 2023).
Peu important que les exercices 2023 et 2024 aient été approuvés par les assemblées générales des 9 juillet 2024 et 14 avril 2025, ces sommes, échues postérieurement au 31 décembre 2022, ne restaient pas dues, au sens de l’article 19-2 à la date de la seule mise en demeure produite aux débats.
Dans ces conditions le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat de paiement au titre des 1er et 2ème trimestre 2023 plutôt qu’il ne l’a déclarée irrecevable et sa demande actualisée en paiement de 6891,28 € au titre des charges et appels de travaux arrêtés au 10 novembre 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires d’hypothèque légale
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a réglé la somme de 341 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque légale engagés à la suite de l’obtention du jugement critiqué.
M. [G] ne formule pas de moyen de défense au soutien de sa demande de rejet.
Réponse de la cour
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat ne produit aucun élément justifiant des frais dont il se prévaut au titre d’une hypothèque légale.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ses demandes de partage des dépens et d’indemnisation au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Rejette la demande de M. [G] de voir écarter les pièces 5M,5L,8D,8E,3D,7N,7M, 6K,6J,6I communiquées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à l’encontre des conclusions de M. [G] notifiées le 23 décembre 2025 au titre de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Requalifie la fin-de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à l’encontre des conclusions de M. [G] notifiées le 23 décembre 2025 au titre de l’article 910-4 du code de procédure civile en fin de non-recevoir soulevée à l’égard des demandes de réformation du jugement attaqué et de limitation de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à la somme de 400 euros formulées aux termes de ces écritures ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] de réformation du jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en ce qu’il l’a condamné au règlement de 1 892,45 euros au titre des arriérés de charge de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022, 2 500 euros à titre des dommages et intérêts, 1 060,80 euros au titre des frais de recouvrement, 690,98 euros au titre des dépens, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a refusé de lui accorder des délais, ainsi que sa demande de limitation de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à la somme de 400 euros ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] de condamnation de M. [G] aux sommes dues au titre des appels de charge et fonds de travaux des deux premiers trimestres de l’année 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6891,28 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 10 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 340 € au titre des frais nécessaires ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette les demandes de M. [G] de partage des dépens et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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