Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 19 décembre 2024, n° 22/02069
TGI 11 juin 2019
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TGI Lille 11 juin 2019
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CA Amiens
Infirmation 6 juillet 2020
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CASS
Cassation 7 avril 2022
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CA Amiens
Infirmation 19 décembre 2024
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CASS
Désistement 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en remboursement

    La cour a jugé que la demande de remboursement de la CPAM était effectivement prescrite, car elle n'a pas pu prouver que le délai avait été interrompu.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de remboursement

    La cour a considéré que la procédure engagée par la CPAM était irrégulière et a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O], masseur kinésithérapeute, conteste une demande de remboursement de 38 277,07 euros formulée par la CPAM, qui l'accuse d'avoir facturé des soins après avoir cessé son activité en France. Le tribunal de grande instance de Lille a jugé la demande recevable et a condamné M. [O] à rembourser la somme, mais a annulé une pénalité. En appel, la cour a infirmé cette décision, déclarant la demande de la CPAM irrecevable pour cause de prescription. La cour d'appel a estimé que la CPAM n'avait pas prouvé l'interruption de la prescription et que M. [O] était régulièrement affilié à la sécurité sociale belge. La cour a donc confirmé l'irrecevabilité de la demande de remboursement et a débouté la CPAM de toutes ses demandes, tout en condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/02069
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/02069
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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