Infirmation partielle 13 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 mars 2024, n° 21/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04902 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 483 174 488
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221, avocat plaidant
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Madame [W] [S]
Née le 5 décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [S], née le 5 décembre 1977, a été embauchée le 23 novembre 2010 en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport Sûreté, ayant comme activité la sûreté aéroportuaire.
Le 27 janvier 2016, la salariée a été victime d’un accident de travail entraînant des arrêts maladie jusqu’au 28 février 2017 prolongés jusqu’au 8 mars 2017. Dès le 20 février 2017, madame [S] a sollicité en vain son employeur pour l’organisation d’une visite médicale de reprise.
Par courrier du 4 mars 2017, l’employeur écrit à la salariée: « Vous ne pouvez ignorer que votre contrat de travail est suspendu depuis le 31 décembre 2016 à 23h59 jusqu’à la fourniture de votre certification en cours de validité. (…) Aucune visite médiale n’est donc nécessaire jusqu’à la fourniture de votre certification, sésame de votre retour sans les effectifs opérationnels. »
Le médecin du travail, saisi par la salariée l’a déclaré par avis du 9 mars 2017 inapte à son poste de travail.
Cet avis d’inaptitude a été contestée par la société Checkport Sûreté devant la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par ordonnance du 20 avril 2018, a infirmé l’avis d’inaptitude du 9 mars 2017 et a déclaré la salariée apte à son poste.
C’est dans ce contexte que madame [S] a saisi le 14 janvier 2019 en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 20 mai 2021 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du prononcé du jugement et a principalement condamné l’employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:
titre
montant en euros
rappel de salaire du 9 avril 2017 au 19 avril 2018
congés payés
26 464,00
2 646,40
rappel de salaire du 20 avril 2018 au 31 décembre 2020
congés payés
69 300,00
6 930,00
rappel de salaire du 1er janvier au 20 mai 2021
congés payés
9 986 66
986,66
solde de la prime d’ancienneté de déc. 2017 à janvier 2021
congés payés
1 900,00
190,00
solde de la prime d’ancienneté pour la période du 1er février au 20 mai 2021
congés payés
333,73
33,37
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
4 280,00
428,00
indemnité de licenciement
5 825,55
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000,00
exécution déloyale du contrat de travail
10 000,00
indemnité compensatrice de congés payés
5 354,00
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
La société Checkport Sûreté a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Checkport Sûreté demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré madame [S] recevable alors qu’elle était prescrite en son action et en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et l’a condamné à lui verser diverses sommes indemnitaires et statuant de nouveau de :
Déclarer madame [S] irrecevable car prescrite en sa demande
La débouter de l’ensemble de ses demandes
La condamner aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel seront recouvrés par maître Audrey Hinoux, la Selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [S] demande à la cour de
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail
Dire que la résiliation judiciaire prendra effet à la date de l’arrêt à intervenir
Condamner la société Checkport Sûreté aux dépens aux paiements des sommes suivantes
— 26 464 euros au titre de rappel de salaires du 9 avril 2017 au 19 avril 2018 outre celle de 2 646,40 euros pour les congés payés afférents
— 146 503 euros au titre de rappel de salaires du 20 avril 2018 au 31 janvier 2024 (somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir) outre celle de 14 650,30 euros pour les congés payés afférents (somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir)
— 5 921,20 euros au titre de la prime d’ancienneté de décembre 2017 à janvier 2024 (somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir) outre celle de 592,12 euros au titre des congés payés (somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir)
— 4 280 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 428 euros au titre des congés payés afférents
— 7 604 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 24 610 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5 354 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la société Checkport Sûreté de délivrer l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt
Ordonner à la société Checkport Sûreté de délivrer le bulletin de salaire du mois d’avril 2018, rectifié en mentionnant sur la ligne 'net imposable annuel’ la somme de 0 euros, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt.
Ordonner à la société Checkport Sûreté de régler les cotisations retraite de l’année 2015, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Application en l’espèce
La société Checkport Sûreté soutient que l’action de madame [S] portant sur l’exécution du contrat de travail est prescrite dans la mesure où cette action relative à la suspension de son contrat de travail en raison de la fin de validité de sa certification est soumise à la prescription biennale à compter du jour de connaissance des faits permettant d’exercer les droit et que cette suspension courait à compter du 31 décembre 2016, de sorte que la saisine du Conseil de Prud’hommes par la salariée en 14 janvier 2019 est intervenue hors délai de prescription.
La salariée fait toujours partie des effectifs de la société Checkport Sûreté. En conséquence la cause du litige soit le refus de prendre en charge financièrement le coût de la formation de certification par l’employeur est toujours actuel et qu’ainsi, cette action n’est pas prescrite d’autant que le litige en référé initié le 28 mars 2017 et achevé par l’ordonnance de désistement prononcé le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Paris a suspendu le délai de prescription.
Ainsi, la décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la certification et la formation professionnelles
Principe de droit applicable
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Application en l’espèce
La société Checkport Sûreté soutient n’être tenue à aucune obligation à l’égard de la salariée s’agissant de la certification. L’employeur expose avoir tout mis en oeuvre pour inciter la salariée à s’inscrite à son renouvellement puis à la formation initiale, démontrant ainsi sa bonne foi. Il rappelle également que la certification est une obligation personnelle à la seule charge de l’agent de sûreté. Ainsi, il considère ne pas être tenu responsable des manquements personnels de madame [S] et que du fait de ce manquement personnel, la société n’était plus en mesure de la maintenir à son poste et ne pouvait donc être tenue de lui verser une rémunération.
A l’appui de ces affirmations, la société Checkport Sûreté se fonde essentiellement les articles R 213-14 et suivants du code de l’aviation civile et sur l’article 11-3-5 de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile selon lequel l’absence de renouvellement ou en cas d’échec lors du processus de renouvellement de certification d’un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
Le contrat de travail qui fait la loi des parties selon les articles 1103 et 1104 du code civil prévoit dans son article 10 que
« Le salarié pourra se voir proposer de suivre une formation spécifique ne rentrant pas dans le cadre des obligations légales et conventionnelles et lui permettant d’acquérir une compétence supplémentaire ou nécessaire à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées.
Le coût de cette formation sera entièrement pris en charge par la société.
En contrepartie et à l’issue de toute formation, le salarié s’engage à rester au service de la société pendant une durée de douze mois."
Cet article n’est pas seulement une clause de dédit-formation mais contient l’obligation de la prise en charge financière de cette formation par l’employeur, cet article ne limitant pas cette prise en charge à la formation initiale mais à toute formation nécessaire à l’exécution des missions qui lui confiées ce qui est conforme à l’article L 6321-1 du code du travail rappelé ci dessus.
Enfin et surtout, il n’est pas contesté que la société Checkport Sûreté a réglé la formation nécessaire au renouvellement de la certification de madame [S] en 2013 et que rien n’explique son refus de prise en charge de cette formation que la salariée demandait bien avant l’expiration de sa certification, étant précisé que cette formation coûte 2 390 euros.
En conséquence ce manquement est avéré.
Sur le non règlement des cotisations de retraite pour l’année 2015
Il résulte du relevé de carrière daté du 9 avril 2019 et des bulletins de salaires produits par madame [S] que la société Checkport Sûreté a déclaré au titre des revenus 2015 la somme de 3 170 euros alors que le cumul brut pour l’année 2015 est égale à la somme de 25 584,50 euros.
En conséquence, il convient de constater que ce manquement est partiellement établi et d’ordonner à la société Checkport Sûreté de régler les cotisations retraite de l’année 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant la prise en charge de la formation nécessaire à la certification de madame [S] malgré la clause contractuelle dénuée d’ambiguïté et la prise en charge de cette formation en 2013, en suspendant en conséquence son contrat de travail et en la privant de toute rémunération, la société Checkport Sûreté a commis une faute contractuelle et a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, faute qui a nécessairement causé un préjudice particulier à madame [S] comme le démontre ses nombreuses pièces sur sa situation financière qui l’a obligé à solliciter des aides auprès des organismes sociaux mais aussi de ses proches pour subvenir à ces besoins.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 10 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement
Application en l’espèce
Faute de la société Checkport Sûreté caractérisée ci-dessus justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts exclusifs de l’employeur à la date du présent arrêt et justifie que l’employeur soit condamné à verser à madame [S] ses salaires et congés payés du 9 avril 2017 à la date du présent arrêt en retenant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 140 euros et de confirmer les sommes retenues par le Conseil des prud’hommes pour la période du 9 avril 2017 au 19 avril 2018 et la somme de 146 503 euros au titre de rappel de salaires du 20 avril 2018 au 31 janvier 2024 (somme à parfaire au 13 mars 2024) outre celle de 14 650,30 euros pour les congés payés afférents (somme à parfaire au 13 mars 2024).
Cette résiliation ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des pièces versées à la procédure, de la situation sociale et financière obérée de la salariée il convient de confirmer les sommes fixées par le Conseil des prud’hommes pour l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 7 604 euros.
Sur les autres demandes
Sur la prime d’ancienneté
La société Checkport Sûreté conteste devoir cette prime d’ancienneté uniquement en contestant avoir eu tort de prononcer la suspension du contrat de travail et que faute de salaire, madame [S] ne pouvait recevoir son accessoire.
Compte tenu de ce qui précède, ce moyen ne peut prospérer. En conséquence, il convient de condamner l’employeur à verser à madame [S] la somme actualisée à 5 921,20 euros au titre de la prime d’ancienneté de décembre 2017 à janvier 2024 (somme à parfaire au 13 mars 2024) outre celle de 592,12 euros au titre des congés payés afférents (somme à parfaire au 13 mars 2024).
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il convient de confirmer la somme retenue par le Conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde de congés payés de 33 jours ainsi que les congés payés acquis entre le 1er février 2016 et le 28 février 2017.
Sur le bulletin de paie d’avril 2018
Il y a lieu d’ordonner à la société Checkport Sûreté de délivrer à madame [S] le bulletin de salaire du mois d’avril 2018, rectifié en mentionnant sur la ligne 'net imposable annuel’ la somme de 0 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Checkport Sûreté, l’infirme sur la date de résiliation, le confirme sur les montants retenus pour le rappel de salaires et congés payés pour la période du 9 avril 2017 au 19 avril 2018, aux titres de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de congés payés pour le solde de congés payés de 33 jours ainsi que les payé acquis entre le 1er février 2016 et le 28 février 2017 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de la résiliation judiciaire aux torts de la société Checkport Sûreté du contrat à durée indéterminée conclu avec madame [S] au 13 mars 2024 ;
Condamne la société Checkport Sûreté à verser à madame [S] les sommes suivantes:
— 7 604 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 146 503 euros au titre de rappel de salaires du 20 avril 2018 au 31 janvier 2024 (somme à parfaire au 13 mars 2024) outre celle de 14 650,30 euros pour les congés payés afférents (somme à parfaire au 13 mars 2024)
— 5 921,20 euros au titre de la prime d’ancienneté de décembre 2017 à janvier 2024 (somme à parfaire au 13 mars 2024) outre celle de 592,12 euros au titre des congés payés afférents (somme à parfaire au 13 mars 2024 ;
Ordonne à la société Checkport Sûreté de régler les cotisations retraite de l’année 2015 sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Ordonne à la société Checkport Sûreté délivrer à madame [S] l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent l’arrêt sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Ordonne à la société Checkport Sûreté de délivrer à madame [S] le bulletin de salaire du mois d’avril 2018, rectifié en mentionnant sur la ligne 'net imposable annuel’ la somme de 0 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Checkport Sûreté à verser à Madame [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Checkport Sûreté aux dépens.
Le greffier La présidente
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