Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2025L01004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 25/02523 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKB
S.A.S. GLOBAL OPEN CAMPUS
c/
Maître [N] [K]
Maître [N] [K]
S.A.S. DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2025 (R.G. 2025L01004) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. GLOBAL OPEN CAMPUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Grégory STRUGEON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Maître [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 4 mars 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Maître [N] [K], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 7 mai 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CAMPUS ACADEMY, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 9 avril 2025, domiciliée en cette qualité
[Adresse 3]
Représentés par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT représentée pour l’exercice de ses droits propres par son président, la SAS CAMPUS ACADEMY, elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CAMPUS ACADEMY, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 9 avril 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 4 mars 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Global Open Campus (ci-après GOC) exerce une activité de prestations de services notamment au profit de ses filiales, spécialisées dans le secteur de l’enseignement supérieur.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DPH Formation Conseil et Developpement, désignant la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur judiciaire et Me [N] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 mars 2025, la société GOC a formulé une offre d’acquisition de certains actifs de la société; qu’elle a ensuite améliorée le 10 avril 2025.
2. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, entre autres dispositions :
— Dit que les offres des sociétés [Adresse 6] et Global Open Campus SAS sont recevables ;
— Dit que l’offre de cession présentée par la société Global Open Campus SAS présente de meilleures garanties du maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome, est préférable quant à l’apurement du passif et est équivalente quant au maintien de l’emploi ;
— Dit que l’offre de la société Global Open Campus satisfait au premier critère prévu par la loi et très partiellement au deux autres ;
— Retient l’offre de reprise présentée par la société Global Open Campus
— Ordonne la cession au profit de la société Global Open Campus ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu’elle pourra se substituer
— Ordonne le transfert des 4 contrats de travail repris par la société Global Open Campus selon la liste fournie : CDI assistante administrative et pédagogique ; CDI à temps partiel d’enseignant modéliste ; CDI à temps partiel d’enseignant stylisme, infographiste et histoire de l’art ; CDI d’enseignant modélisme moulage avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, dans les conditions définies par les articles L1224-1 et suivants du code du travail ;
— Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraientle transfert de leur poste de travail sur un autre site.
3. Par déclaration au greffe du 16 mai 2025, la SAS Global Open Campus a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS DPH Formation, la SELARL Ekip’ , la SCP CBF Associés, Me [K] et le Ministère public, soutenant que le jugement aurait ajouté des engagements à la charge du repreneur, qui n’avaient pas été formulées aux termes de son offre.
Sur autorisation donnée le 26 mai 2025 par ordonnance du président de chambre, délégataire du premier président, la société Global Open Campus a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, fait assigner à jour fixe:
— la SAS DPH Formation Conseil et développement, représentée pour l’exercice de ses droits propres par son président, la SAS Campus Academy,
— la SELARL Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Campus Academy,
— la SCP CBF Associés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Campus Academy,
— la SCP CBF Associés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DPH Formation conseil et développement,
— le Ministère public, pris en la personne du Procureur Général près la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 12 juin 2025, le Ministère public s’est montré favorable à la recevabilité de l’appel et sur le fond, en l’état des éléments en sa possession, soutient qu’il apparaît que le plan de cession n’est pas conforme aux conditions posées par le repreneur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Global Open Campus demande à la cour de :
Vu les articles L.661-6 et suivants du code de commerce,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mai 2025 arrêtant le plan de cession de certains actifs de la société DPH Formation Conseil et Developpement au profit de la société Global Open Campus en ce qu’il :
— Ordonne le transfert des 4 contrats de travail repris (CDI Assistante administrative et pédagogique, CDI à temps partiel d’enseignant modélisme, CDI à temps partiel d’enseignement stylisme infographiste et histoire de l’art, CDD d’enseignant modélisme moulage) avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de la prise d’entrée en jouissance par les salariés repris et ce, dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivant du code de travail ;
— Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail
Statuant à nouveau,
— Ordonner le transfert du contrat de travail CDI Assistante administrative et pédagogique avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de la prise d’entrée en jouissance par les salariés repris et ce, dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivant du code de travail ;
— Constater que pour les contrats de travail suivants, à défaut de levée de la condition stipulée dans l’offre à la date de la présente décision, les salariés ne seront pas transférés à la société Global Open Campus et seront licenciés par l’administrateur judiciaire :
' CDI à temps partiel d’enseignant modélisme ;
' CDI à temps partiel d’enseignant stylisme, infographiste et histoire de l’art ;
' CDD d’enseignant modélisme moulage.
— Réserver les dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Maître [K], en qualite de mandataire liquidateur de la société DPH formation conseil et développement, et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Campus Academy (elle-même représentante légale de la société DPH Formation conseil et développement), demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la société Campus Academy ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel dirigé à l’encontre de Maître [N] [K], ès-qualités ;
Y faisant droit,
— ordonner le transfert du contrat de travail CDI Assistante administrative et pédagogique avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13e mois et autres droits acquis à la date de prise d’entrée en jouissance par les salariés repris, et ce, dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
— dire qu’il appartiendra aux administrateurs judiciaires de la société DPH Formation Conseil et Developpement de procéder au licenciement des salariés non repris,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
6. Le 12 juin 2025, le Ministère public a émis l’avis que le plan de cession n’était pas conforme aux conditions posées par le repreneur, en ce qui concerne le transfert des trois contrats de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La société CBF Associés a reçu, à personne habilitée, signification de l’assignation à jour fixe, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DPH formation conseil et développement, mais n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant la recevabilité de l’appel:
7. En application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel doit être déclaré irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la Selarl Ekip’ es qualité de mandataire judiciaire de la société Campus Academy, dès lors que ce mandataire n’était pas partie en première instance.
Concernant la demande d’infirmation partielle:
Moyens des parties:
8. Se fondant sur les dispositions de l’article L.661-6 III du code de commerce, la société appelante soutient que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge, en qualité de cessionnaire, l’obligation de reprendre trois contrats de travail (CDI à temps partiel d’enseignant modélisme, CDI à temps partiel d’enseignant stylisme, infographiste et histoire de l’art, et CDD d’enseignant modélisme moulage), pour lesquels il n’avait formé qu’une offre de reprise sous condition expresse d’un accord de mobilité, qui n’a pas été levée.
Elle souligne de même qu’elle ne peut être tenue de prendre en charge tout licenciement en cas de refus par les salariés concernés de toute mobilité, s’agissant d’un engagement qu’elle n’avait jamais pris.
9. Maître [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DPH formation conseil et développement (désigné à cette fonction le 4 mars 2025), et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DPH formation conseil et développement (désigné à cette fonction le 6 mai 2025), considère également qu’il ne ressortait ni du jugement ni d’un élément acté lors de l’audience que les conditions auxquelles était assortie l’offre de reprise de 3 des 4 salariés étaient levées, de sorte que le tribunal ne pouvait en ordonner le transfert, et qu’il convient de faire droit à l’appel.
Réponse de la cour:
10. Selon les dispositions de l’article L.661-6 III du code de commerce, le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan.
11. L’appelante justifie, par sa pièce 2, avoir présenté à la SCP CBF associés, administrateur judiciaire de la société DH Formation Conseil et développement, en perspective de l’audience du 15 avril 2025, une offre datée du 10 avril 2025, qui comportait, dans son volet social (pages 16 et 17):
— Personnel repris: la reprise et la poursuite du contrat de travail en CDI assistance administrative et pédagogique, avec maintien de ses conditions actuelles,
— Personnel repris sous condition: la reprise de trois autres contrats (CDI à temps partiel d’enseignant modélisme, CDI à temps partiel d’enseignant stylisme, infographiste et histoire de l’art, et CDD d’enseignant modélisme moulage), sous condition de leur accord formalisé quant à une mobilité temporaire.
12. Les termes de cette offre sous condition, pour ces trois contrats, ont été exactement repris en pages 8 et 15 du jugement.
13.Toutefois, au dispositif du jugement (page 24), le tribunal a ordonné le transfert des 4 contrats de travail repris (CDI assistance administrative et pédagogique, CDI à temps partiel d’enseignant modélisme, CDI à temps partiel d’enseignant stylisme, infographiste et histoire de l’art, et CDD d’enseignant modélisme moulage), avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13 ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du code du travail).
14. Il ne ressort cependant d’aucune des pièces de la procédure que la condition émise dans l’offre, au titre de l’accord formalisé de mobilité temporaire de ces trois salariés, ait été levée avant que le tribunal statue.
15. Il ne pouvait donc être mis à la charge du cessionnaire le coût des licenciements de ces salariés, au cas où ils refuseraient le transfert de leur poste de travail vers un autre site.
16. Il en résulte que le tribunal a contrevenu sur ces points aux dispositions de l’article L.661-6 III du code de commerce en imposant au cessionnaire des charges autres que les engagements qu’il avait souscrits au cours de la préparation du plan.
17. Le jugement devra donc être infirmé de ces chefs, et il sera fait droit intégralement aux prétentions de l’appelantel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Global Open Campus en ce qu’il est dirigé contre la Selarl Ekip’ es qualité de mandataire judiciaire de la société Campus Academy,
Déclare recevable et bien fondé l’appel formé par la société Global Open Campus en ce qu’il est dirigé contre Maître [N] [K], es qualités,
Infirme le jugement du 6 mai 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de cession de certains actifs de la société DPH Formation Conseil et Développement, en ce qu’il :
— ordonne le transfert des 4 contrats de travail repris (CDI Assistante administrative et pédagogique, CDI à temps partiel d’enseignant modélisme, CDI à temps partiel d’enseignement stylisme infographiste et histoire de l’art, CDD d’enseignant modélisme moulage) avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de la prise d’entrée en jouissance par les salariés repris et ce, dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivant du code de travail ;
— dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Ordonne le transfert du contrat de travail CDI Assistante administrative et pédagogique avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de la prise d’entrée en jouissance par les salariés repris et ce, dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivant du code de travail,
Constate que, pour les contrats de travail suivants, à défaut de levée de la condition stipulée dans l’offre à la date de la présente décision, les salariés ne seront pas transférés à la société Global Open Campus et seront licenciés par l’administrateur judiciaire :
' CDI à temps partiel d’enseignant modélisme ;
' CDI à temps partiel d’enseignant stylisme, infographiste et histoire de l’art ;
' CDD d’enseignant modélisme moulage.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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